SP 3 334 4032 |
NOR : SANH0230581C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ;
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
Textes modifiés ou abrogés : circulaire n° 06844 du 13 avril 1988 relative aux modalités d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements hospitaliers publics.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les directeurs généraux et Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé (pour exécution) Concernant la protection sociale des personnels enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'article premier du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié fixant le statut des personnels enseignants et hospitaliers, il a été décidé de mieux garantir le maintien de tout ou partie de leurs émoluments hospitaliers pendant un certain nombre de congés (maternité, paternité, adoption ou maladie).
Selon que l'intéressé exerce ou non une activité libérale à l'hôpital, le maintien des émoluments s'effectue de la manière suivante.
I. Praticien n'ayant pas d'activité libérale :
II. Praticien ayant une activité libérale :
Vous voudrez bien veiller à la stricte application de la présente instruction.
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty