Bulletin Officiel n°2002-5154-9

Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage

SS 5 54
4078

NOR : SANS0223548A

(Journal officiel du 22 décembre 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VIII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 22 octobre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé :

TYPE DE LOGEMENTZONE I
(en euros)
ZONE II ET DOM
(en euros)
ZONE III
(en euros)
Chambre individuelle216,46189,91178,04
Chambre de deux personnes261,04232,65215,99
Chambre de plus de deux personnes280,32251,94235,43
Logement T 1 et T 1 bis261,04232,65215,99
Logement T 2280,32251,94235,43
Logement T 3288,19260,88245,30
Logement T 4296,36269,68255,02
Logement T 5303,92278,32264,59
Logement de plus de 5 pièces311,48298,22284,49

Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

TYPE DE LOGEMENTMONTANT
des charges
(en euros)
Chambre individuelle42,19
Chambre de deux personnes42,19
Chambre de plus de deux personnes51,43
Logement T 1 et T 1 bis42,19
Logement T 251,43
Logement T 360,66
Logement T 469,60
Logement T 578,83
Logement de plus de 5 pièces88,07

Art. 3. - Le montant mensuel forfaitaire prévu au II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 130,11 EUR.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations échues à compter du 1er janvier 2003.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob