SS 5 54 4078 |
NOR : SANS0223548A
(Journal officiel du 22 décembre 2002)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VIII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 22 octobre 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé :
TYPE DE LOGEMENT | ZONE I (en euros) | ZONE II ET DOM (en euros) | ZONE III (en euros) |
---|---|---|---|
Chambre individuelle | 216,46 | 189,91 | 178,04 |
Chambre de deux personnes | 261,04 | 232,65 | 215,99 |
Chambre de plus de deux personnes | 280,32 | 251,94 | 235,43 |
Logement T 1 et T 1 bis | 261,04 | 232,65 | 215,99 |
Logement T 2 | 280,32 | 251,94 | 235,43 |
Logement T 3 | 288,19 | 260,88 | 245,30 |
Logement T 4 | 296,36 | 269,68 | 255,02 |
Logement T 5 | 303,92 | 278,32 | 264,59 |
Logement de plus de 5 pièces | 311,48 | 298,22 | 284,49 |
Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
TYPE DE LOGEMENT | MONTANT des charges (en euros) |
---|---|
Chambre individuelle | 42,19 |
Chambre de deux personnes | 42,19 |
Chambre de plus de deux personnes | 51,43 |
Logement T 1 et T 1 bis | 42,19 |
Logement T 2 | 51,43 |
Logement T 3 | 60,66 |
Logement T 4 | 69,60 |
Logement T 5 | 78,83 |
Logement de plus de 5 pièces | 88,07 |
Art. 3. - Le montant mensuel forfaitaire prévu au II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 130,11 EUR.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations échues à compter du 1er janvier 2003.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob