Bulletin Officiel n°2002-52Direction
de la sécurité sociale
Bureau 5C

Décision du 12 octobre 2002 relative au traitement automatisé d'informations nominatives : application de gestion de la coordination du recouvrement

SS 1 132
4157

NOR : SANS0230299S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANAM,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le livre VI titres 2 et 3 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement l'article R. 631-2 ;
Vu le décret n° 96-793 du 12 septembre 1996 et les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale relatifs à l'autorisation d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'accord tacite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 2002,

Décide

Article 1er

La CANAM met en oeuvre, pour la réalisation d'une expérimentation de 3 mois de la procédure de concertation prévue par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, une application dite « Application de gestion de la coordination du recouvrement » visant à la concertation et à la coordination du recouvrement amiable entre organismes de protection sociale des travailleurs indépendants.

Article 2

Les informations nominatives échangées avec les organismes partenaires sont les informations détenues par le régime AMPI et les autres organismes partenaires, relatives à l'identité, la vie professionnelle et le recouvrement des cotisations (montant de la dette, proposition de traitement concerté) du débiteur faisant l'objet de la procédure de coordination du recouvrement amiable, ainsi qu'à l'identité du gestionnaire de dossier dans chaque organisme partenaire.

Article 3

Ces informations ne sont conservées que pour les seuls besoins de l'expérimentation et de son évaluation. En conséquence, elles ne seront pas conservées au-delà de six mois après la fin de l'expérimentation.

Article 4

Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires de ces informations :

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des CMR concernées.

Article 6

La présente décision sera portée à la connaissance du public par affichage dans les locaux des CMR et sur le site Internet du régime.
Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2002.

Le directeur général,
D. Postel-Vinay