Bulletin Officiel n°2002-52

Arrêté du 2 décembre 2002 modifiant le statut des praticiens-conseils et pharmaciens-conseils du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines

SS 1 144
4164

NOR : SANS0224280A

(Journal officiel du 28 décembre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 315-7 ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu le décret n° 46-2769 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment son article 212,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des salariés relevant du statut des praticiens-conseils et pharmaciens-conseils de la sécurité sociale dans les mines.

Art. 2. - La durée hebdomadaire du travail des praticiens-conseils et pharmaciens-conseils à temps plein s'exprime sous la forme d'un forfait du nombre de jours travaillés dans l'année :
217 jours par an, pour le médecin-conseil national ;
207 jours par an, pour les autres praticiens-conseils et pharmaciens-conseils, sachant que la Sainte-Barbe est chômée, et compte non tenu des deux jours fériés d'Alsace-Moselle pour les seuls salariés y exerçant leur activité.

Art. 3. - Les praticiens-conseils sont tenus de signer une convention individuelle de forfait.
Les forfaits annuels sont un maximum de jours travaillés. Ces plafonds ne peuvent être dépassés que dans les deux cas suivants :
a) Si le salarié a opté pour un compte épargne-temps, dont les modalités sont fixées à l'article 6,
ou
b) A titre exceptionnel, sur dérogation expresse et préalable du directeur de la Caisse autonome nationale, le cas échéant après avis du médecin-conseil national, même si le salarié n'a pas opté pour un compte épargne-temps. Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être récupérés au plus tard le 31 mars de l'année suivante, et réduit d'autant le plafond du forfait annuel. Les dépassements ne sont pas reconductibles d'une année à l'autre.

3.1. Période de référence

La période de référence est l'année civile.

3.2. Suivi des jours travaillés (règles de gestion)

Lorsque l'agent est embauché ou cesse son activité en cours d'année, le plafond du forfait jours est calculé au prorata de son temps de présence effective.
Les absences pour maladie ou maternité diminuent le quantum annuel de jours à réaliser.
Conformément au code du travail, les praticiens-conseils et pharmaciens-conseils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimum de 11 heures consécutives, ainsi que d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives.

3.3. Décompte des jours de travail

Afin d'assurer le suivi de l'organisation du temps de travail des praticiens-conseils et pharmaciens-conseils, la mesure du nombre de jours travaillés sera effectuée au moyen d'un document déclaratif mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par le directeur de la Caisse autonome nationale ou son délégué. Il doit permettre d'établir un récapitulatif annuel du nombre de journées travaillées.

3.4. La prise des jours de repos supplémentaires

Le directeur de la Caisse autonome nationale s'assure que les jours de repos supplémentaires résultant de la RTT sont effectivement pris. Comme pour les congés payés, ils sont établis en accord avec le médecin-conseil national, le cas échéant sous couvert du médecin-conseil régional, qui doit veiller au respect de la continuité du service rendu.
Pour le médecin-conseil national et le pharmacien-conseil national, ils sont établis en accord avec le directeur de la Caisse autonome nationale ou son délégué.
Les jours de repos supplémentaires peuvent être regroupés.

Art. 4. - Les praticiens-conseils à temps partiel relèvent d'un décompte du temps de travail en jours, établi sur une base proportionnelle annuelle fixée à deux cent sept jours. Ils bénéficieront des mesures liées à la réduction du temps de travail au prorata de leur pourcentage d'activité.
Les modifications de la durée de leur temps de travail feront l'objet d'un avenant à leur contrat de travail.

Art. 5. - Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail s'appliqueront sans diminution de salaire.

Art. 6. - Un compte épargne-temps (CET) est mis en place dès la date d'effet définie à l'article 8 ci-après ; il est ouvert à tout praticien-conseil ayant au moins un an d'ancienneté, qui en fait la demande.
Ce compte épargne-temps permet aux salariés intéressés de réaliser un projet personnel, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
La demande écrite du praticien-conseil devra indiquer les éléments à y affecter et devra être formulée avant le 31 janvier de chaque année.
L'employeur tient un compte individuel, lequel est validé chaque année par le salarié.
Le compte épargne-temps est alimenté en fin d'année par :
- les jours de repos supplémentaires visés à l'article 2 ;
- une partie des congés payés.
La limite maximale est de vingt-deux jours par an, dont dix jours maximum par an au titre des congés payés.
Ce congé doit être pris dans un délai de cinq ans à compter de l'acquisition de congés d'une durée totale au moins égale à deux mois. Ce délai peut être prorogé de cinq ans supplémentaires pour les parents d'enfants âgés de moins de seize ans ou lorsqu'un des parents du salarié est dépendant.
La demande doit être formulée par écrit dans un délai d'au moins trois mois à compter de la date d'utilisation souhaitée. La réponse doit parvenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Si les nécessités l'exigent, l'utilisation du CET peut être différée de trois mois au maximum.
Durant ce congé, le salarié perçoit une rémunération, imposable et soumise à cotisations sociales, calculée sur la base de la rémunération en vigueur à la date du congé de la valeur moyenne des congés pris au cours des douze derniers mois.
Ces congés devront être pris avant toute cessation d'activité.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, il y a clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée par la Caisse autonome nationale pour les congés non encore pris. Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération en vigueur à la date de la rupture.

Art. 7. - Les congés payés restent déterminés conformément aux dispositions du statut. Par ailleurs, la journée de la Sainte-Barbe est chômée.

Art. 8. - Les salariés ont droit à vingt-deux jours de repos supplémentaires au titre de l'année 2000 et vingt-quatre jours de repos au titre de l'année 2001.
Ces jours de repos supplémentaires seront au choix du salarié :
- payés dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord sur la base de 1/26e de la rémunération mensuelle au 1er janvier 2001, majorée dans les conditions légales ;
- récupérés à partir du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord et au plus tard avant le 31 décembre 2004 ou affectés à un compte épargne-temps qui devra être ouvert dans cette hypothèse au plus tard dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de cet accord.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le directeur adjoint,
D. Banquy