Bulletin Officiel n°2003-1MINISTÈRE DES AFFAIRES
SOCIALES, DU TRAVAIL
ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale
de l'action sociale
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 23 décembre 2002 relative au choix du plan comptable des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des centres communaux d'action sociale (CCAS) et conséquences en matière de réforme de la tarification des EHPAD

AS 1 15
35

NOR : SANA0230608Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le délégué général de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCASS) Dans le cadre de la concertation sur le projet de décret relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF, par lettre en date du 6 décembre 2002, vous me proposez de ne pas imposer le plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, appelé M 22, aux établissements et services gérés par un CCAS ne faisant pas l'objet d'une tarification administrée. Lesdits établissements et services non tarifés verraient alors leurs charges et leurs produits suivis soit au sein du budget principal du CCAS relevant de la M 14, soit au sein d'un budget annexe relevant lui aussi de la M 14 et donc sans obligation d'avoir sa propre section d'investissement et son propre bilan technique.
Cette question fait aussi l'objet d'échange entre votre organisation et la direction générale de la comptabilité publique (DGCP).
1. Champ d'application de la M 22 dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés en budgets annexes par les CCAS
Une lecture de la loi et du projet de décret pourrait conduire à faire relever du plan comptable M 22 avec obligation de se constituer en budget annexe avec sa section d'exploitation, sa section d'investissement et son bilan technique, tous les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF.
Une autre lecture permet de réserver cette obligation aux seuls établissements et services faisant l'objet d'une tarification administrée par le conseil général au titre de l'aide sociale départementale et de la dépendance dans les EHPAD et l'Etat au titre de l'aide sociale de l'Etat ou de l'assurance maladie.
C'est cette seconde lecture que vous souhaitez voir confortée dans le projet de décret. La DGCP n'y est pas opposée et j'y suis aussi favorable même si les conséquences me semblent être mal mesurées par votre organisation

2. Champ des établissements sociaux et médico-sociaux gérés
par les CCAS devant relever respectivement de la M 14 et de la M 22

Le champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant, d'une part, du I de l'article L. 312-1 du CASF et bénéficiant, d'autre part, d'une tarification administrée m'apparaît particulièrement hégémonique aujourd'hui et encore plus demain avec la tarification administrée des services d'aide à domicile.
Les CCAS gèrent la plupart des foyers logements qui bénéficient aujourd'hui pendant la période transitoire, et ce en application de l'article 5 de la loi relative à l'APA et de l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001, d'une tarification administrée au titre des tarifs afférents à la dépendance, voire d'un forfait global soins pour ceux qui avaient en 2001 des forfaits soins de cure médicale. Aussi, ces établissements doivent avoir un budget annexe en M 22 dont le plan de compte prévoit bien les divers produits afférents à la dépendance et aux soins, ce qui n'est pas le cas de la M 14. Ces établissements sont enfin appelés à signer une convention tripartite avant la fin 2006 qui les fera passer dans la tarification ternaire pleine et entière.
Les seuls foyers logements qui ne sont pas tarifiés sont ceux qui cumulent les conditions suivantes :

  • être non-habilités au titre de l'aide sociale ;

  • être non-tarifés au titre des soins, y compris le forfait global prévu à l'article 5 de la loi APA ;
  • être non-tarifés au titre de la dépendance, c'est-à-dire, soit ayant un GMP inférieur à 300 ou une capacité de moins de 25 places et relevant de ce fait du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001, soit ne connaissant pas leur GMP ou ayant d'ores et déjà renoncé à passer dans la réforme des EHPAD.
  • Je me permets donc d'attirer particulièrement votre attention sur le fait que les choix comptables d'un foyer logement à pour conséquence de le faire opter sur son passage ou pas dans la réforme des EHPAD. Certes un choix comptable peut être réversible mais suppose des délais et une programmation sur plusieurs années.
    Aussi, un foyer logement qui opte pour la M 14, soit dans le cadre du budget principal du CCAS, soit dans le cadre d'un budget annexe, renonce à long terme de ce fait :

    Il me semble important que vos adhérents prennent bien conscience que leurs choix comptables ne sont pas sans incidence sur les projets de leurs établissements.

    3. Regroupement des foyers logements gérés par un CCAS

    Vous souhaitez pouvoir regrouper au sein d'un budget annexe unique plusieurs établissements de même nature : foyers logements, futurs EHPAD, SSIAD...
    Je me dois donc de vous rappeler que cette faculté qui relève effectivement de la libre administration des collectivités locales et de leurs établissements publics a fait l'objet d'une recommandation qui va dans le sens souhaité par vous dans la circulaire DGAS/DHOS/Marthe n° 2001-241 du 29 mai 2001 (partie 1.1.). Cette partie 1.1. de la circulaire traite du cas des établissements gérés par les CCAS tandis que la partie 1.2. traite du regroupement des budgets annexes hospitaliers.
    Aussi, si chacun des foyers logements, voire chacune des maisons de retraite, qu'un CCAS gère, a fait l'objet d'autorisations distinctes, il convient de passer un dossier de regroupement devant le CROSMS.
    J'attire cependant votre attention sur le fait que ces regroupements peuvent avoir pour conséquence de faire dépasser la capacité de 25 places ou de faire dépasser ou non le GMP 300.
    C'est dire que ce regroupement peut avoir pour conséquence :

  • de rendre obligatoire ou pas la conclusion de la convention tripartite avant fin 2006 ;

  • de faire relever le nouvel établissement de l'APA en établissement, y compris pendant la période transitoire, ou de l'APA à domicile ;
  • de lui faire bénéficier du régime tarifaire prévu par le décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001.
  • Cette possibilité de procéder à des regroupements d'établissements pour personnes âgées peut donc avoir des conséquences importantes sur les projets d'établissement et ne peut se réduire à une simple option entre deux plans comptables.
    Ces regroupements doivent donc être bien pensés, car leur réversibilité ne peut que se programmer sur plusieurs années et il ne m'apparaît ni possible ni souhaitable, après avoir effectué un regroupement, d'isoler ensuite en leur sein des sections spécialisées dans l'accueil des personnes très dépendantes ou des sections ayant vocation à être médicalisées partiellement.
    C'est pourquoi de tels regroupements voulus par les CCAS qui gèrent un nombre important d'établissements pour personnes âgées sur plusieurs sites géographiques et bâtiments doivent viser :

    Les premiers relèveront de la M 22 tandis que les seconds relèveront de la M 14.

    La directrice générale de l'action sociale,
    S. Leger