Bulletin Officiel n°2003-3

Arrêté du 24 décembre 2002 fixant le prix de vente public toutes taxes comprises des greffons tissulaires d'origine humaine inscrits au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
161

NOR : SANS0224307A

(Journal officiel du 17 janvier 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-5 ainsi que R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 18 novembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les prix de vente maxima au public, toutes taxes comprises, des greffons tissulaires d'origine humaine inscrits au chapitre III du titre III de la liste des produits et prestations remboursables en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

CODENOMENCLATUREPRIX DE VENTE
maximum public
(en euros)
303B01Greffon cornéen1 170,81
 Greffon osseux :
303B02.11Greffon osseux sous forme de poudre, lamelles, copeaux pour un volume inférieur ou égal à 15 cm³ 335,39
303B02.12Greffon osseux sous forme de poudre, lamelles, copeaux pour un volume inférieur à 15 cm³ et inférieur à 45 cm³ 701,27
303B02.13Greffon osseux sous forme de poudre, lamelles, copeaux pour un volume inférieur à 45 cm³1 082,39
303B02.21Greffon osseux sous forme géométrique (sphère, granulé, cube, cône, parallépipède, cylindre) pour un volume inférieur ou égal à 15 cm³ 457,35
303B02.22Greffon osseux sous forme géométrique (sphère, granulé, cube, cône, parallépipède, cylindre) pour un volume supérieur à 15 cm³ 609,80
303B02.31Tête fémorale recueillie sur donneur vivant consentant (lors d'une arthroplastie de hanche) complète ou deux hémitêtes, avec col1 082,39
303B02.32Tête fémorale recueillie sur donneur vivant consentant (lors d'une arthroplastie de hanche) incomplète ou hémitêtes 960,43
303B02.4Fragments osseux prélevés sur donneurs décédés (tête fémorale, tête humérale, crête iliaque, os spongieux, fragments divers) et os anatomiques du pied ou de la main (calcanéum, astragale) 960,43
303B02.5Os long prélevé sur donneurs décédés (distal, proximal ou intercalaire) quel que soit l'os long concerné et sa longueur : tibia, fémur, humérus1 859,88
 Greffon vasculaire :
303B03.1Greffon de veine saphène1 372,04
303B03.2Autre greffon vasculaire (artère ou veine autre que veine saphène)1 051,90
303B04Greffon tendineux 681,45
303B05Greffon valvulaire cardiaque, conduit valvulaire ou fragment valvulaire1 128,12

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot