Bulletin Officiel n°2003-6

Arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
357

NOR : SANH0320024A


(Journal officiel du 14 janvier 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 5 décembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Fédération des établissements hospitaliers
et d'assistance privés (FEHAP) (75 - Paris)

Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Association audoise sociale et médicale
(11 - Limoux)

Avenant n° 2002-01 du 11 juillet 2002 relatif aux congés individuels de formation.
Avenant n° 2002-02 du 11 juillet 2002 relatif au congé de paternité.
Avenant n° 2002-03 du 11 juillet 2002 relatif aux membres suppléants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
(75 - Paris)

Avenant du 1er octobre 2002 à l'accord salarial 2001-2002 du 13 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Avenant n° 2002-02 du 1er octobre 2002 relatif à la modification de certains articles de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Avenant n° 2002-03 du 24 octobre 2002 relatif à la modification de certains articles de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Convention collective nationale du 31 octobre 1951
avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002

Entre, d'une part :
La Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,
Et d'autre part :
Et les organisations syndicales suivantes :

  • Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE - CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

  • Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
  • Fédération des services publics et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
  • Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
  • Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris
  • I. - EXPOSÉ DES MOTIFS

    La convention collective nationale du 31 octobre 1951, en régissant les relations du travail au sein des établissements et services adhérents de la FEHAP, tient une place essentielle dans les rapports entre employeurs et salariés au regard du droit du travail.
    Pour être pertinente, c'est-à-dire pour mieux répondre aux besoins des établissements dans leur mission d'intérêt général sans but lucratif, la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a donné lieu à de nombreux avenants modificatifs, plus d'une centaine au cours des quinze dernières années.
    Ces adaptations successives nécessaires ont en partie stratifié certaines dispositions conventionnelles, d'où la nécessité de recourir à une rénovation d'ensemble permettant une meilleure cohérence globale et un accès simplifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 facilitant la tâche des adhérents.
    En plaçant la rénovation de la convention collective du 31 octobre 1951 dans le cadre de la négociation, la FEHAP a fait le choix du paritarisme.
    La voie choisie de la négociation doit permettre à la FEHAP, à la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO d'apporter la démonstration que le paritarisme est capable de rénover en profondeur ce qu'il a lui-même créé, tout en sachant que les branches et syndicats professionnels optent généralement pour la dénonciation du dispositif existant, considérant que la dénonciation est un préalable à tout changement conséquent.

    II. - LES OPTIONS RETENUES

    La rénovation constitue un ensemble s'inscrivant dans un souci d'équité et de respect de la cohérence entre les niveaux de qualification, de responsabilité, d'engagement institutionnel et ceux de rémunération.
    A cet effet ont été retenues les options suivantes :
    1. La nomenclature actuelle de plus de 400 emplois est remplacée par une classification par métiers au nombre d'une centaine environ, puis par des regroupements de métiers, une trentaine, ceux-ci étant répartis dans 5 filières : soignante, médicale, éducative et sociale, administrative et logistique.
    2. La réforme du système de rémunération repose sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau de regroupements de métiers dans chaque filière.
    3. Sont créés des compléments de rémunération liés à l'exercice de fonction d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même.
    Ce système unique mais adaptable avec l'attribution de ces compléments doit respecter ainsi les écarts entre les métiers, dès lors qu'ils paraissent justifiés.
    4. Sont fixés des coefficients de référence, pour chacun des regroupements de métiers.
    Pour déterminer ces divers coefficients de référence, il a été procédé de la façon suivante :
    Calcul pour chacun des emplois conventionnels actuels de la rémunération globale sur une carrière de 40 ans (tenant compte des bonifications d'ancienneté attachées à certains emplois), incluant l'indemnité de sujétion spéciale sur la base de 8,21 %, quel que soit le secteur, les primes, indemnités et bonifications indiciaires inhérentes à certains emplois et la prime d'assiduité et de ponctualité.
    De cette rémunération globale a été extraite une rémunération totale fixe par déduction de 5 % affectés à la prime décentralisée (voir point n° 5 ci-dessous), quel que soit le secteur.
    Cette même rémunération totale fixe a été répartie sur la nouvelle carrière en retenant le principe d'une évolution au titre de l'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans.
    Pour les cadres, a été intégrée, en outre, la majoration spécifique, à raison de
    1 % par an pendant 20 ans.
    Cette opération a permis de déterminer de nouveaux coefficients ayant fait l'objet d'un arrondi par excès et a servi de base, en tenant compte d'une cohérence interfilière, à la détermination du coefficient de chacun des regroupements de métiers.
    5. L'aspect décentralisé de la rémunération est mis en oeuvre par l'intégration dans le coefficient de référence de la prime d'assiduité et de ponctualité et, par voie de conséquence, sa disparition en tant que telle et la création d'une prime décentralisée dont les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont déterminées au niveau des établissements ou des entreprises ; redonnant ainsi une consistance à la négociation locale tout en favorisant une meilleure adaptation à la situation de chaque établissement.
    6. L'évolution de carrière se fait par application d'un pourcentage d'ancienneté fixe pour tous les salariés de 1 % par an, dans la limite de 30 %, sans que ce nouveau dispositif n'ait d'incidence sur la rémunération totale de carrière ; le choix a donc été fait d'améliorer les débuts de carrière par réduction de l'incidence des effets de l'ancienneté. Pour les cadres a été intégrée, en outre, une majoration spécifique à raison de 1 % par an pendant 20 ans.
    7. Est déterminée, le cas échéant, une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié - pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir - sur la base d'une carrière théorique de 40 ans, une rémunération globale totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.
    Ce mécanisme est élaboré pour compenser, pour les salariés en place au moment du reclassement, les effets d'une répartition différente de la même masse salariale sur la carrière.
    8. Est déterminée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir, si nécessaire, en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
    Cette indemnité est résorbée par les augmentations salariales générales, catégorielles ou par la promotion.
    9. Les salariés sous contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.
    Les salariés qualifiés embauchés sous contrats emplois-jeunes dans un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.
    Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés sous contrats emplois-jeunes sont rémunérés sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable.
    10. Les indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, primes d'internat et pour contraintes conventionnelles particulières, ne sont pas visées par le présent avenant et sont donc maintenues en l'état.
    11. Le dispositif de reprise de l'ancienneté acquise demeure inchangé.
    12. Un aménagement du droit syndical dans une optique de modernisation du dialogue social est mis en place.
    13. Le nouveau dispositif conventionnel s'applique à tous les personnels en place au moment de sa mise en oeuvre selon les modalités fixées à l'article 7 du présent avenant et à ceux embauchés ultérieurement.

    III. - LE SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION

    Le nouveau système de rémunération comporte :
    1. Un coefficient de référence.
    2. Des compléments de rémunération liés à l'exercice d'une fonction d'encadrement, à la possession d'un diplôme de spécialisation ou au métier lui-même.
    3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %.
    4. Pour les salariés cadres, une majoration spécifique de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validée, dans la limite de 20 %.
    5. Le cas échéant, des primes dites fonctionnelles, liées à des conditions particulières d'exercice ou de fonction et définies en annexe.
    6. Le cas échéant, pour les salariés reclassés, l'indemnité de carrière.
    7. Le cas échéant, pour les salariés reclassés, une indemnité différentielle.
    8. Les primes et indemnités liées à l'existence de sujétions spécifiques (nuit, dimanches et jours fériés, prime d'internat, prime pour contraintes conventionnelles particulières) qui demeurent inchangées par rapport aux primes en vigueur avant la rénovation.
    9. La prime décentralisée appliquée sur le salaire brut constitué par l'ensemble des éléments visés ci-dessus.
    Ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée.
    Compte tenu de l'origine conventionnelle de la rémunération, s' il n'y a pas lieu d'établir des avenants aux contrats de travail des salariés, une information écrite et détaillée sera transmise à chaque salarié, permettant d'expliquer leur classement dans la convention rénovée.
    Le présent avenant, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour en matière de rémunération, ce qui entraîne un surcoût lié à l'application dudit avenant. Cette appréciation de la notion du caractère plus avantageux doit être opérée globalement.
    Le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être agréé de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    IV. - LES MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES
    RÉSULTANT DES CHOIX CI-DESSUS SONT LES SUIVANTES
    Article 1er

    A l'article 01.02.3.1, au premier alinéa, le terme « personnels » est supprimé et remplacé par le terme « salariés ».
    L'alinéa 2 est modifié comme suit :
    « ...
    Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe n° I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.
    En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4. »
    Au d) de l'article 01.07.2.2, les termes « d'emploi » sont remplacés par les termes « de métier ».
    A l'article 02.03.1, est ajouté un alinéa après les termes « 20 heures » ainsi rédigé :
    « Ces crédits d'heures sont à la demande du(des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s) annualisés. L'utilisation de ces crédits d'heures annualisés donne lieu au respect d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l'établissement. »
    A l'article 02.06, les a) et b) sont désormais rédigés comme suit :
    « a) Il conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de son mandat sera - pour le calcul de son ancienneté - pris en compte à 100 %.
    b) Il bénéficiera d'un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat. »
    A l'article 04.03, au 3e tiret, les termes « l'emploi » sont remplacés par les termes « le métier ».
    Le 8e tiret est désormais rédigé comme suit :
    « le classement du métier exercé dans le regroupement de métiers, les fonctions afférentes, la filière correspondante et les conditions d'évolution de carrière ».
    A l'article 04.05.1, les termes « d'assiduité et de ponctualité » sont remplacés par le terme « décentralisée ».
    A ce même article 04.05.1, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « L'obligation d'assurance des établissements couvre l'ensemble des salariés, y compris les professionnels de santé visés par le code de la santé publique même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de leur art. »
    A l'article 05.06.2, le dernier alinéa est modifié comme suit :
    « ...
    Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est inférieur ou égal au coefficient 493. Les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est supérieur à 493 doivent percevoir une majoration limitée à celle dont bénéficient les salariés classés au coefficient 493. »
    A l'article M.05.02.1.2 :
    Au 1er alinéa, les termes « 9,5 points médicaux » sont remplacés par les termes « 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    Au 2e alinéa, les termes « 18,75 points médicaux » sont remplacés par les termes « 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    A l'article M.05.02.2.2 :
    Au 1er alinéa, les termes « 2, 3 et 5 points médicaux » sont respectivement remplacés par les termes « 6, 9 et 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    Au 2e alinéa, les termes « 4 points médicaux » sont remplacés par les termes « 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    Au 3e alinéa, les termes « 9,5 points médicaux » sont remplacés par les termes « 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    Au 4e alinéa, les termes « 18,75 points médicaux » sont remplacés par les termes « 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    A l'article M.05.02.4 :
    Les termes « 4 points médicaux » sont remplacés par les termes « 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    A l'article M.05.02.5.2 :
    Au 1er alinéa, les termes « 96 points médicaux » sont remplacés par les termes « 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    Au 2e alinéa, les termes « 211 points médicaux » sont remplacés par les termes « 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951. »
    Les articles 08.01.1, 08.01.5.1 et 08.01.6 sont supprimés et remplacés par un article 08.01.1 nouveau intitulé « Principes » rédigé comme suit :
    « La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :

    Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2.

    L'article 08.01.4 est désormais rédigé comme suit :
    « Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° II à la présente convention.
    Seuls les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.3 de l'annexe n° II à la présente convention sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe n° I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »
    Il est créé un article 08.01.5 nouveau intitulé : « Directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires » dont le contenu est le suivant :
    « La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l' article A1.3. »
    L'article 08.01.5 ancien est dénuméroté et devient l'article 08.01.6.
    Les articles 08.01.5.2 et 08.01.5.3 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles 08.01.6.1 et 08.01.6.2.
    L'article 08.02.1 est désormais rédigé comme suit :
    « Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article 01.02.3.1 ».
    A l'article 08.02.1.1.1, au premier alinéa, les termes « membres du personnel » et « emplois » sont respectivement remplacés par les termes « salariés » et « métiers ».
    A ce même article, l'alinéa suivant est supprimé :
    « Pour les emplois classés dans de nouvelles grilles indiciaires créées par des avenants catégoriels de reclassement, les dispositions du présent article s'appliquent par reconstitution de carrière ; cette reconstitution de carrière intègre le reclassement du salarié à la date et suivant les modalités conventionnelles d'application de l'avenant considéré. Il convient, en conséquence, pour effectuer la reprise d'ancienneté, de distinguer l'ancienneté acquise antérieurement audit reclassement et l'ancienneté acquise postérieurement. »
    A l'article 08.02.1.1.2, les termes « par la grille indiciaire » sont supprimés, les termes « de référence » sont ajoutés après le terme « coefficient » et le terme « emploi » est remplacé par le terme « métier ».
    L'article 08.02.1.2 est modifié comme suit :
    « Reprise de la majoration spécifique des cadres :
    Pour l'attribution de la majoration spécifique, il sera tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention. »
    L'article 08.02.2 est modifié comme suit :
    « Les salariés bénéficiant d'une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans l'ancien métier, à la date de la promotion.
    Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté dans l'ancien métier.
    Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.
    Ces principes s'appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique.
    En cas de promotion d'un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d'ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique. »
    A l'article 08.03.2, le terme « salaire » est supprimé et remplacé par les termes « coefficient de base conventionnel ».
    L'article 08.03.3 est désormais rédigé comme suit :
    « Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur. »
    A l'article 09.05.1, les termes « qui bénéficient de l'indemnité de sujétion spéciale de 6 % visée à l'article A3.4.5 » sont supprimés et remplacés par les termes « dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %. »
    A l'article 13.01.2.4, les termes « d'assiduité et de ponctualité » sont supprimés et remplacés par les termes « décentralisée ».
    A l'article 14.01.4, les termes « d'assiduité et de ponctualité » sont supprimés et remplacés par les termes « décentralisée ».
    Aux a) et b) de l'article 15.02.2.1 et aux articles 15.02.3.2 et 15.03.1.3, les termes « le coefficient de base est au moins égal à 600 » sont supprimés et remplacés par les termes « le coefficient de référence est au moins égal à 715 » et les termes « les directeurs généraux » sont ajoutés avant les termes « les directeurs ».
    A l'article 15.03.2.2, les alinéas deux et suivants sont désormais rédigés comme suit :
    - de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à un mois de salaire pour les non-cadres, deux mois pour les cadres ;
    - de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : à trois mois de salaire ;
    - de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : à quatre mois de salaire ;
    - de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : à cinq mois de salaire ;
    - de 25 ou plus de travail effectif ou assimilé : à six mois de salaire.
    Le salaire servant de base au calcul de l'allocation de départ à la retraite est le salaire moyen des trois derniers mois.
    Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.
    Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article L. 322-4-3° du code du travail, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.
    De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps de travail. »
    L'intitulé du titre 20 est modifié comme suit :
    « Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes. »
    A ce même titre, les termes « médecins et pharmaciens » sont remplacés par les termes « médecins, pharmaciens et biologistes ».
    A l'article 20.01, le dernier alinéa est supprimé.
    L'article 20.03 est supprimé.
    L'article 20.04 est dénuméroté et devient l'article 20.03.
    A ce même article les termes « de même que celle de l'article A3.1 (prime d'assiduité et de ponctualité) » sont supprimés.
    A ce même article, après le terme « permanence) », sont ajoutés les termes « et A.3.2, A.3.3, A.3.4.2, A.3.4.3 ».
    Les articles 20.05, 20.05.1, 20.05.2, 20.06 et 20.07 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles 20.04, 20.04.1, 20.04.2, 20.05 et 20.06.
    L'article 20.08 est supprimé.
    Les articles 20.09 et 20.09.1 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles 20.07 et 20.07.1.
    L'article 20.09.2 est dénuméroté et devient l'article 20.07.2.
    A ce même article, les références aux articles 20.04, 20.05, 20.07 et 20.09.1 deviennent respectivement les références aux articles 20.03, 20.04, 20.06 et 20.07.1.
    Les articles 20.09.3, 20.09.3.1, 20.09.3.2 et 20.09.3.3 sont dénumérotés et deviennent respectivement les articles 20.07.3, 20.07.3.1, 20.07.3.2 et 20.07.3.3.
    L'article 20.09.4 est dénuméroté et devient l'article 20.07.4.
    A cet article 20.07.4, le 1er alinéa est modifié comme suit :
    « Leurs rémunérations sont traitées à l'article A1.2. »
    Il est créé un titre 22 nouveau intitulé « Salariés en contrats emplois-jeunes » rédigé comme suit :
    « Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 afin d'ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.
    Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.
    Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de 5 % qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c'est-à-dire non modulable. Ces salariés bénéficient prioritairement d'actions de formation, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention signée avec le représentant de l'Etat.
    Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l'article 08.01.1. »

    Article 2

    L'annexe I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est supprimée et remplacée par l'annexe I suivante :
    La présente annexe énumère les différents regroupements de métiers et métiers, leurs définitions, conditions d'accès, dispositions spécifiques, ainsi que les éléments de rémunération permettant de déterminer la rémunération conventionnelle.
    Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des métiers ci-après énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche, le contrat de travail et sur la fiche de paie le métier occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'assimilation entre l'emploi occupé et un des métiers énumérés à la présente annexe.
    Par ailleurs, lorsqu'à un métier déterminé correspondent plusieurs fonctions possibles, il devra être précisé sur les documents précités la ou les fonction(s) remplie(s).
    Tous les métiers ci-après définis peuvent être exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans un de ces Etats.
    Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant ce métier (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification.
    Tous les métiers qualifiés ci-après définis peuvent être exercés par les salariés ayant obtenu les titres, diplômes ou certificats requis par le biais de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    A1.1. - Classement des salariés par filières.
    A1.2. - Classement des médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes.
    A1.2.1. - Classement des médecins, pharmaciens et biologistes.
    A1.2.1.1. - Rémunération.
    La rémunération des médecins, pharmaciens et biologistes est constituée :

  • d'un coefficient de référence incluant l'incidence des mesures prises pour les praticiens hospitaliers ;

  • s'il y a lieu, de complément en points pour spécialité, pour les médecins spécialistes et les biologistes ;
  • s'il y a lieu, de complément en points pour les anciens chefs de clinique, anciens internes de centres hospitaliers régionaux ou biologistes ;
  • s'il y a lieu, de complément d'encadrement pour les médecins chefs, biologistes chefs et pharmaciens chefs ;
  • s'il y a lieu, de complément fonctionnel ;
  • s'il y a lieu, de complément reclassement ;
  • d'une majoration au titre de l'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans dans la limite de 30 % ;
  • d'une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20  ans dans la limite de 20 % ;
  • de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans le cadre du protocole conclu dans l'établissement suivant les dispositions conventionnelles.
  • Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.
    Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.

  • S'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;

  • s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
  • A1.2.1.2. - Bonifications.
    Une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :

    Pour ce qui les concerne et par analogie aux éléments indicatifs ci-dessus, les pharmaciens et biologistes peuvent bénéficier de cette bonification.
    Ces points sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.
    A1.2.2. - Classement des sages-femmes.
    La rémunération des sages-femmes est constituée :

  • d'un coefficient de référence ;

  • s'il y a lieu, d'un complément d'encadrement ;
  • d'une majoration au titre de l'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans dans la limite de 30 % ;
  • d'une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20  ans dans la limite de 20 % ;
  • de la prime décentralisée ;
  • s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;
  • s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
  • A1.3. - Classement des directeurs généraux, directeurs, directeur adjoints ou gestionnaires
    En règle générale, il ne peut-être créé d'emploi de directeur adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés.
    Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers, notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin directeur.
    La rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires comporte :
    - un coefficient de référence ;
    - le cas échéant, des points supplémentaires pour sujétions spéciales ;
    - une majoration spécifique de 1 % par an pendant 20 ans ;
    - une prime d'ancienneté de 1 % par an pendant 30 ans ;
    - la prime décentralisée de 5 % quel que soit le secteur attribuée dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
    - s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière ;
    - s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
    A1.3.1. - Coefficient de référence
    Le coefficient de référence (y) est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production, selon la formule suivante :

    Y = 35,562 [(CA n-1)°.¹67¹]
    32,562 [(CA n-1)0.¹67¹]

    Y =

    12 x valeur du point

    Pour les établissements sous Objectif quantifié national, les charges visées ci-dessus sont majorées des produits enregistrés en classe 4 correspondant aux prothèses et produits sanguins ainsi que des honoraires des praticiens, radiologues, biologistes et auxiliaires médicaux.
    Pour les directeurs adjoints ou gestionnaires, la rémunération de base visée ci-dessus est affectée d'un coefficient égal à 0,85.
    A1.3.2. - Points supplémentaires pour sujétions spéciales
    Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières, ainsi que de sujétions spéciales, les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.
    Les directeurs généraux responsables devant le conseil d'administration de l'ensemble des établissements bénéficient desdits points supplémentaires.
    A.1.4. Classement des emplois en cadre d'extinction par filières
    Filière soignante :

  • aide-soignant non diplômé (351) ;

  • laborantin non diplômé (337) ;
  • manipulateur radio non diplômé (364) ;
  • infirmier auxiliaire (337) ;
  • manipulateur en électro-cardiologie (337) ;
  • aide-préparateur en pharmacie (354) ;
  • manipulateur EEG (364) ;
  • secrétaire médical non diplômé (329) ;
  • secrétaire médical qualifié non diplômé (345) ;
  • technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (449) ;
  • infirmier breveté sana (474) ;
  • infirmier manipulateur radio diplômé (532) ;
  • infirmier général stagiaire (603)
  •  (1).
    Filière éducative et sociale :
  • moniteur (339) ;

  • instituteur titulaire du BE ou Bac (378) ;
  • moniteur d'éducation physique ou sportive (378) ;
  • professeur adjoint d'éducation physique ou sportive (435) ;
  • instituteur titulaire du CAP (435) ;
  • éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (394) ;
  • jardinière d'enfants spécialisée (462) ;
  • éducateur technique spécialisé assimilé (479) ;
  • assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (465) (1) ;

  • moniteur-chef, chef de travaux, directeur-adjoint technique (452) (1) ;
  • éducateur technique chef assimilé (462) (1) ;

  • assistant social moniteur d'école (465) (1).
  • Filière administrative :


  • chef adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (925) (1) ;

  • chef adjoint de service informatique (gros système) (809) (1).
  • Filière logistique :

    Article 3

    A l'annexe n° II, à l'article A2.1, les termes « (...) les salariés titulaires des emplois ci-dessous » sont remplacés par les termes « (...) les salariés classés dans les métiers ci-dessous ».
    A l'article A2.1.1, les termes « directeur général » sont ajoutés avant les termes « directeur d'établissement ». A ce même article, les termes « gestionnaire économe » sont supprimés.
    A l'article A2.1.2, les termes « Autres cadres administratifs » sont remplacés par les termes « Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques. »
    A ce même article, la liste des métiers est la suivante :

  • chef de service administratif niveau 1 ;

  • chef de service administratif niveau 2 ;
  • cadre administratif niveau 1 ;
  • cadre administratif niveau 2 ;
  • cadre administratif niveau 3 ;
  • cadre informaticien niveau 1 ;
  • cadre informaticien niveau 2 ;
  • chef de bureau ;
  • cadre technique ;
  • chef des services techniques ;
  • chef de service informatique N2 (gros système)
  •  (2) ;


    Il est créé les articles A2.1.3, A2.1.4 et A2.1.5 « nouveaux » rédigés comme suit :
    A2.1.3. - Cadres médicaux
  • médecin chef de service ;

  • pharmacien ou médecin biologiste ;
  • médecin spécialiste ;
  • médecin généraliste ;
  • pharmacien ;
  • médecin coordonnateur
  • sage-femme.
  • A2.1.4. - Cadres de santé

    A2.1.5. - Cadres sociaux et éducatifs


  • éducateur technique chef assimilé (1).

    L'article A2.2. - Agents de maîtrise ou assimilés est désormais rédigé comme suit :


  • « Sont classés agents de maîtrise ou assimilés, pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, les salariés classés dans les métiers ci-dessous :
  • rédacteur ;

  • secrétaire de direction ;
  • comptable ;
  • assistant des services économiques ;
  • informaticien
  • responsable infirmier ;
  • assistant social ;
  • enseignant spécialisé ;
  • responsable logistique niveau 1
  • responsable logistique niveau 2 ;
  • responsable logistique niveau 3 ;
  • responsable médico-technique ;
  • responsable rééducateur ;
  • dépensier
  •  (4).
    A l'article A2.3 - Coefficients hiérarchiques, le terme « emplois » est remplacé par le terme« métiers ».
    Article A2.3.1. - Coefficient hiérarchique 255 :
  • infirmier DE ou autorisé ;

  • infirmier psychiatrique (1) ;
  • infirmier breveté sana (1) ;

  • pupitreur niveau 3 (1) ;

  • préparateur de travaux niveau 1 (1) ;

  • Article A2.3.2. - Coefficient hiérarchique 272 :
  • manipulateur d'électroradiologie médicale ;

  • éducateur sportif ;
  • technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans (1) ;

  • professeur adjoint EPS (1) ;

  • éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1) ;

  • instituteur titulaire du CAP (1) ;

  • préparateur de travaux niveau 2 (1) ;
  • Artilce A2.3.3. - Coefficient hiérarchique 281 :


  • jardinière d'enfants spécialisée (1) ;
  • éducateur technique spécialisé assimilé (1) ;

  • chef préparateur de travaux (1) ;
  • chef d'exploitation (1) ;
  • programmeur d'études niveau 1 - niveau 2 (1) ;

  • chef pupitreur (1).

    Article A2.3.4. - Coefficient hiérarchique 295 :


  • assistant social moniteur d'école (1) ;

  • dépensier (1) ;
  • programmeur d'études niveau 3 (1).
  • Article 4

    A l'Annexe n° III, l'article A3.1 - Prime d'assiduité et de ponctualité est supprimé.
    Il est créé un nouvel article A3.1 - Prime décentralisée, rédigé comme suit :
    « A3.1.1. - Salariés concernés
    Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes, dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément.
    A3.1.2. - Montant brut global des primes versées
    Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
    Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.
    Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
    Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
    Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
    En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3.1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires, d'autre part.
    A3.1.3. - Modalités d'attribution et de versement
    Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement dans un protocole entre l'employeur :

    Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.
    Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.
    Le protocole visé ci-dessus ne constitue pas un accord d'entreprise au sens du code du travail. Il n'est pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
    A3.1.4. - Critère supplétif de versement de la prime
    A défaut de protocole, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
    En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60e de la prime annuelle par jour d'absence.
    Toutefois, les six premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile ne donnent pas lieu à abattement.
    S'il n' a pas été convenu de modalités et de périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3.1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d'une part, le montant du reliquat dû à l'ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.
    A3.1.5. - Absences n'entraînant pas abattement
    Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

  • périodes de congés payés ;
  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
  • - absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
    - absences pour accident du travail ou maladie professionnelle survenus ou contractées dans l'établissement ;
    - absences pour accident du trajet assimilé aux accidents du travail par la sécurité sociale ;
    - périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
    - périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
    - congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention ;
    - jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
    - congé paternité ;
    - absences pour participation à un jury d'assises.

    Article 5

    A l'article A3.4, les termes « et indemnités » sont supprimés.
    A l'article A3.4.1, il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé : « Seuls les salariés en place à la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés. »
    Un renvoi est inséré à cet article, rédigé comme suit : « Ces indemnités sont placées en cadre d'extinction à compter de la date d'application du présent avenant. »
    Les articles A3.4.2 et A3.4.3 sont supprimés.
    Les articles A3.4.4, A3.4.4.1 et A3.4.4.2 deviennent respectivement les articles A3.4.2, A3.4.2.1 et A3.4.2.2.
    A l'article A3.4.2.1, les termes « salaire indiciaire » sont supprimés et remplacés par les termes « salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement ».
    A l'article A3.4.2.2, il est ajouté, après « salaire », les termes « de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement ».
    Les articles A3.4.5 et A3.4.6 sont supprimés.
    L'article A3.4.7 devient l'article A3.4.3.
    Les termes « salaire indiciaire » sont supprimés et remplacés par les termes « salaire de base majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement ».
    L'article A3.4.8 devient l'article A3.4.4 et est désormais rédigé comme suit :
    « A3.4.4. - Primes fonctionnelles
    « Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.
    « Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
    « Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
    « Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.
    « Les salariés non visés à l'article A2.1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2.1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.
    « Les salariés non visés à l'article A2.1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points. »
    Il est créé un article « A3.4.5. - Responsabilité d'espèces », rédigé comme suit : « L'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique. »
    A l'article A3.6.1.1. « Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour », le 1er alinéa est modifié comme suit : « Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de : ... »
    A l'article A3.6.1.2 « Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour », le 1er alinéa est modifié comme suit : « Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de : ... »
    L'article A3.6.1.3 « Salariés du secteur de l'enfance inadaptée » est modifié comme suit :
    « Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
    « - les salariés visés à l'annexe n° V à la convention ;
    « - les AMP et salariés assimilés ;
    « - les moniteurs-éducateurs ;
    « - les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
    « - les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs chefs. »
    A l'article A3.6.2.2 « Instituteurs et enseignants spécialisés » le 2e alinéa est modifié comme suit : « En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30  points. »

    Article 6

    A l'annexe n° V, l'article A5.2.07 est désormais rédigé comme suit :
    « A5.2.07. - Primes et indemnités
    « Les émoluments, établis conformément aux dispositions de l'article A5.2.06 ci-dessus, complété par l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :
    « - de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;
    - de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention. »
    A cette même annexe, l'article A5.3.4 est désormais rédigé comme suit :
    « A5.3.4. - Emoluments et primes
    Les émoluments des salariés relevant de l'article A5.3, établis conformément aux dispositions de l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :
    - de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;
    - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe n° III à la présente convention ;
    - de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention.
    A l'article A5.4.1.1, le 2e alinéa est désormais rédigé comme suit :
    « En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284 .»
    A l'article A5.4.1.2, le 2e alinéa est désormais rédigé comme suit :
    « Ils sont classés au coefficient de référence 284 .»
    A l'article A5.4.1.3, le 2e alinéa est désormais rédigé comme suit :
    « Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289 .»
    A l'article A5.4.1.4, le 2e alinéa est désormais rédigé comme suit :
    « Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289. »
    A l'article A5.4.1.5, le 2e alinéa est désormais rédigé comme suit :
    « Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297 .»
    A l'article A5.4.1.6, le 2e alinéa est désormais rédigé comme suit :
    « Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330. »
    A l'article A5.4.2. - Tableau récapitulatif, la 2e colonne est la suivante :
    Coefficients de référence : 284 ; 284 ; 289 ; 289 ; 297 ; 284 ; 289 ; 289 ; 330.
    Le nota intitulé « Important », sous le tableau, est modifié comme suit :
    « Aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, il convient, par application de l'article A5.2.07, d'ajouter la prime décentralisée calculée et payée comme indiquée audit article A5.2.07.
    Les dispositions relatives à la prime d'ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant de ladite annexe  ».
    A l'article A6.3.5, les références aux titres 19 et 20 sont remplacées par les références aux titres 18 et 19.
    A l'article A7.4, la référence à l'article 16.05 est remplacée par la référence à l'article 08.03.2.
    A l'article A7.7, la référence à l'article A3.8 est remplacée par la référence à l'article A3.7.
    A l'article A10.01, les termes « la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les termes « l'action sociale et des familles ».
    A l'article A10.04, la référence à l'article 123-1 est remplacée par la référence à l'article L. 421-1.
    A ce même article, les termes « la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les termes « l'action sociale et des familles ».
    L'article A10.06 est modifié comme suit :
    » Les assistants maternels concernés par la présente annexe sont classés au coefficient de référence 312.
    La rémunération mensuelle de l'assistant maternel dépend de ses conditions d'exercice et, notamment, du nombre d'enfants et varie comme indiqué ci-dessous :
    1 enfant en garde en permanence :
    50 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté ;
    2 enfants en garde en permanence :
    80 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté portée, le cas échéant, au minimum réglementaire fixé à l'article D.773-1-2 du Code du travail ;
    3 enfants en garde en permanence :
    110 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté portée, le cas échéant, au minimum réglementaire fixé à l'article D.773-1-2 du Code du travail.
    Pour des enfants polyhandicapés ou surhandicapés et reconnus comme tels par la C.D.E.S., un seul pourra être confié à un assistant maternel. Dans ce cas, l'assistant maternel percevra une rémunération non de 50 % mais de 70 % de la rémunération correspondant au coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.
    Si un deuxième enfant non polyhandicapé peut être confié simultanément à cet assistant maternel, il percevra pour les deux 100 % de la rémunération correspondant au coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté ».
    A l'article A10.07, au 1er alinéa, les références aux articles 10.01.1, 10.01.2, 10.02, 10.03 et 10.05 sont remplacées par les références aux articles 09.02.1, 09.04, 09.02.2 et 09.02.3.
    A l'article A10.11, au 1er alinéa, les termes « 1er échelon du groupe III » sont remplacés par les termes « coefficient de référence 312 sans ancienneté ».
    A l'article A10.12, les termes « de l'article 09.02 » sont remplacés par les termes « du titre 15 ».

    Article 7
    Modalités d'application du présent avenant

    Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16.
    Toutefois, ce reclassement s'effectue suivant les modalités ci-dessous :

    Cependant, les salariés bénéficiant au 1er juillet 2003 d'une indemnité différentielle sont reclassés définitivement à cette même date ;

    Des tableaux de ce reclassement sont annexés au présent avenant permettant le reclassement de chaque salarié quelle que soit sa position salariale dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 actuelle.
    Lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur.
    Pour les salariés cadres bénéficiant de points au titre de l'ancienneté et/ou de la technicité, conformément aux règles de promotion prévues à l'article 08.02.2 ancien, il est procédé à une conversion de ces points (ancienneté et technicité) en pourcentage d'ancienneté et/ou de majoration spécifique, en divisant lesdits points par le coefficient des salariés avant reclassement.

    Article 8
    Indemnité de carrière

    Il est créé une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, sur la base d'une carrière théorique de 40 ans, une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.
    Ce mécanisme a pour effet de compenser, pour les personnels en place au moment du reclassement, les effets d'une répartition différente de la même masse salariale sur la carrière.
    Cette indemnité de carrière présente les caractères suivants :

  • elle est fixée en points ;

  • elle est versée mensuellement jusqu'au terme de la carrière ;
  • en cas de promotion, l'incidence de celle-ci réduit d'autant le montant de l'indemnité de carrière.
  • - le salarié en conserve le bénéfice dans l'hypothèse d'exercice dans différents établissements appliquant la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
    Le montant de l'indemnité de carrière est déterminé sur la base d'un temps complet dans une annexe au présent avenant pour chaque emploi, chaque grille indiciaire ou coefficient en tenant compte de l'ancienneté.
    Elle est réduite à due proportion pour les temps partiels.
    Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant.
    Son montant a été déterminé en comparant les déroulements de carrière respectifs dans l'ancien et le nouveau dispositif.
    Pour cette comparaison, ont été pris en compte dans l'ancien dispositif les éléments suivants :
    - le salaire indiciaire intégrant l'indemnité de solidarité ;
    - les primes, indemnités et bonifications indiciaires inhérentes à certains emplois ;
    - pour les cadres administratifs de gestion et de direction, le coefficient de base majoré de la technicité et de l'ancienneté et des points de majoration forfaitaire ;
    - pour les médecins, pharmaciens, biologistes, l'indemnité mensuelle brute de 2 400 francs prévue par l'avenant n° 2001-02 ;
    - pour les sages-femmes, la prime indiciaire mensuelle de 35 points prévue par l'avenant n° 2001-01 ;
    - l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %, quel que soit le secteur ;
    - la prime d'assiduité et de ponctualité de 7,5 % pour les salariés bénéficiaires.
    De ce salaire, sont extraits 5 % soit un montant égal à la prime décentralisée.
    Dans le nouveau dispositif, ont été pris en compte les éléments suivants :
    - le coefficient de référence ;
    - les compléments de rémunération liés à l'exercice de fonctions d'encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même ;
    - la prime d'ancienneté de 1 % par an, limitée à 30 % ;
    - pour les personnels cadres, la majoration spécifique de 1 % par an, limitée à 20 %.
    Cette comparaison s'effectue à compter de la date d'application du présent avenant, en tenant compte de la totalité des années restant à parcourir jusqu'au terme de la carrière complète de 40 ans.
    Le montant ainsi déterminé est lissé et ramené à une base moyenne mensuelle.

    Article 9
    Indemnité différentielle

    L'indemnité différentielle a pour objet d'assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémunération équivalant à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
    Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :

  • elle est fixée en euros courants ;

  • elle est versée mensuellement ;
  • elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l'ancien dispositif.
  • Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'application du nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent avenant.
    Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d'une part, des mêmes éléments que ceux ayant servi à la détermination de l'indemnité de carrière, et d'autre part, de l'indemnité de carrière.
    Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant fixé à l'article 16.

    Article 10
    Situation particulière

    La prime décentralisée ne peut se cumuler avec aucune autre prime conventionnelle ou contractuelle ayant le même objet.

    Article 11
    Intégration de l'indemnité de solidarité

    L'indemnité de solidarité instaurée dans le cadre de la réduction du temps de travail (avenants n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses quatre additifs et n° 2000-02 du 12 avril 2000) est intégrée dans le nouveau dispositif de rémunération à compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16.

    Article 12
    Neutralisation de l'ancienneté

    A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées.
    Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application.
    Lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté.
    En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation.
    A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, il est mis fin aux dispositions prévues à l'article 3 de l'avenant n° 2001-03 du 20 février 2001.

    Article 13
    Comité de modernisation du dialogue social

    Il est créé un comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social au sein des établissements et services appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Ce comité, composé de la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue, le cas échéant, sous forme d'expérimentation au développement du paritarisme au niveau national, régional ou départemental.
    Afin de mettre en oeuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des membres du comité, il est décidé d'attribuer des moyens budgétaires aux membres du comité. Ces moyens sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition de ces ETP s'effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est retenu.
    Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds paritaire de modernisation mis en place à cet effet et dont l'objet est le recueil des fonds et leur attribution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.
    Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l'une ou l'autre des organisations membres du comité national paritaire.
    Lorsque ces personnels sont déjà salariés d'un établissement adhérent de la FEHAP, leur contrat de travail est suspendu. Toutefois, l'établissement continue à en assurer la gestion administrative, au regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance et des avantages sociaux. Ils bénéficient d'une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de leur mandat. La demande de réintégration doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de leur mandat.
    Ils conservent l'ancienneté acquise à la date de leur départ et, le temps passé à l'exercice de leur mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.
    En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation syndicale, être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article.

    Article 14
    Comité de suivi

    Un comité de suivi est mis en place, composé paritairement des signataires du présent avenant.
    Ce comité est chargé d'établir les tableaux de reclassement des personnels en place à la date d'application du présent avenant.
    En outre, il peut notamment être saisi pour avis, en cas de difficultés particulières liées à l'application dudit avenant, sans préjudice des attributions de la commission prévues à l'article 01.07.2.
    Plus généralement, il suit sa mise en oeuvre.

    Article 15
    Financement du présent avenant

    Afin d'assurer le financement des conséquences de l'application du présent avenant, et dans le cadre de la parité avec la fonction publique hospitalière, les crédits affectés dans la Fonction publique hospitalière aux protocoles des 13 et 14 mars 2000 et du 14 mars 2001 sont accordés, pour un même montant global en pourcentage de la masse salariale, aux établissements adhérents de la FEHAP.
    Dès l'année 2002, les crédits seront accordés aux établissements et valorisés et préservés en vue d'être dédiés exclusivement au financement des mesures d'application du présent avenant.
    Ces crédits seront comptabilisés en charges dans le compte de résultat de l'année 2002 et constitueront une provision affectée aux financements des mesures d'application du présent avenant dès 2003.

    Article 16
    Date d'application

    Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article  L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.
    A défaut d'agrément à cette date, il prend effet le premier jour du mois suivant l'agrément.
    S'agissant des dispositions de l'annexe n° II à la convention collective, celles-ci ne prendront effet qu'après accord de l'AGIRC.
    Fait à Paris, le 25 mars 2002.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : soignanteRegroupement 1.1
    Regroupement de métiers :

    Agent des services de soins
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    5 emplois courants actuels
    3 métiers (nouveaux)

    Préposé radio N1/N2
    Garde-malade N1/N2

    Agent de soins
    Brancardier N1/N2
    Brancardier

    Agent d'amphithéâtre N1
    Agent d'amphithéâtre N2

    Agent d'amphithéâtre

    Critères de regroupement :
    L'agent des services de soins est un salarié qui exécute, auprès des usagers, des tâches simples n'exigeant pas de qualification particulière.

    Coefficient de référence 304,00

    Agent de soins
    Coefficient référence 304,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAgent des services de soins
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierPréposé radio45,00Garde-malade
    Définition du métier :
    L'agent de soins est un salarié qui assiste un professionnel en exécutant des tâches simples (techniques, de surveillance des usagers...).
    Dispositions spécifiques :
    L'agent de soins exerçant des fonctions de préposé en radiologie et travaillant en salle bénéficie d'un complément métier de 45 points.

    Brancardier
    Coefficient référence 304,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAgent des services de soins
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierBrancardier
    Définition du métier :
    Le brancardier assure principalement le transport et l'accompagnement des usagers.

    Agent d'amphithéâtre
    Coefficient référence 304,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAgent des services de soins
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAgent d'amphithéâtre N136,00Agent d'amphithéâtre N246,00
    Définition du métier :
    L'agent d'amphithéâtre assure des soins post mortem, accueille et informe les familles et l'entourage du défunt.
    Il assure le nettoyage des locaux et des matériels du dépôt mortuaire.
    Dispositions spécifiques :
    L'agent d'amphithéâtre bénéficie d'un complément métier de 36 points.
    L'agent d'amphithéâtre participant aux autopsies bénéficie d'un complément métier de 46 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : soignanteRegroupement 1.2
    Regroupement de métiers :

    Auxiliaire de soins
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspondent à


    2 emplois courants actuels
    2 métiers (nouveaux)

    Aide-soignant diplômé

    Aide-soignant

    Auxiliaire de puériculture

    Auxiliaire de puériculture

    Critères de regroupement :
    Les aides-soignants et auxiliaires de puériculture sont titulaires des diplômes professionnels requis pour exercer ces professions réglementées.

    Coefficient de référence 351

    Aide-soignant
    Coefficient référence 351,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAuxiliaire de soins
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAide-soignant diplômé
    Définition du métier :
    L'aide-soignant assure, selon les dispositions réglementaires, les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers.
    Conditions d'accès au métier :
    L'aide-soignant est titulaire du diplôme professionnel d'aide-soignant ou remplit les conditions pour exercer en qualité d'aide-soignant non diplômé assimilé.
    Dispositions spécifiques :
    L'aide-soignant exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.

    Auxiliaire de puériculture
    Coefficient référence 351,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAuxiliaire de soins
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAuxiliaire de puériculture
    Définition du métier :
    L'auxiliaire de puériculture, selon les dispositions réglementaires, assure des soins d'hygiène, de bien-être et de confort auprès des enfants et participe à leur éveil.
    Conditions d'accès au métier :
    L'auxiliaire de puériculture est titulaire du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
    Dispositions spécifiques :
    L'auxiliaire de puériculture exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : soignanteRegroupement 1.3
    Regroupement de métiers :

    Secrétaire médical
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    3 emplois courants actuels
    2 métiers (nouveaux)

    Secrétaire médical diplômé N1/N2/N3
    Secrétaire médical F8 N1/N2/N3

    Secrétaire médical

    Secrétaire médical principal coordonnateur
    Responsable

    du secrétariat médical

    Critères de regroupement :
    Le secrétaire médical assure les travaux d'accueil et de secrétariat dans le cadre de l'activité médicale et administrative.
    Il est titulaire des diplômes requis pour exercer cette spécialité.

    Coefficient de référence 376

    Secrétaire médical
    Coefficient référence 376,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementSecrétaire médical
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierSecrétaire médical diplômé
    Secrétaire médical F820,00
    Définition du métier :
    Le secrétaire médical gère les dossiers des patients, assure le secrétariat administratif du service médical, accueille les patients et leur famille.
    Conditions d'accès au métier :
    Le secrétaire médical est titulaire :

  • soit du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnelle assimilée ;

  • soit d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française.

  • Dispositions spécifiques :
    Le secrétaire médical titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française bénéficie d'un complément diplôme de 20 points.

    Responsable du secrétariat médical
    Coefficient référence 376,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementSecrétaire médical
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierSecrétaire médical principal25,00Coordonnateurou
    45,00
    Définition du métier :
    Le responsable du secrétariat médical assure la responsabilité et la coordination des secrétaires médicaux.
    Conditions d'accès au métier :
    Le responsable du secrétariat médical doit justifier d'une expérience d'au moins 7 ans dans la fonction.
    Dispositions spécifiques :
    Le responsable du secrétariat médical bénéficie d'un complément encadrement de 25 points s'il encadre moins de 10 secrétaires médicaux ETP ou de 45 points s'il encadre 10 et plus secrétaires médicaux ETP.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : soignanteRegroupement 1.4
    Regroupement de métiers :

    Assistant médico-technique A
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    2 emplois courants actuels
    2 métiers nouveaux

    Préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel

    Préparateur en pharmacie

    Préparateur pharmacie + 500 lits
    Préparateur en pharmacie

    chef de groupe

    Critères de regroupement :
    Le préparateur en pharmacie est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession.

    Coefficient de référence 432

    Préparateur en pharmacie
    Coefficient référence 432,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant médico-technique A
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierPréparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel
    Définition du métier :
    Le préparateur en pharmacie assure la préparation et la délivrance des médicaments et des produits à usage médical sous le contrôle du pharmacien.
    Conditions d'accès au métier :
    Le préparateur en pharmacie est titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou a obtenu une autorisation d'exercice dans les conditions déterminées par le code de la santé publique.

    Préparateur en pharmacie chef de groupe
    Coefficient référence 432,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant médico-technique A
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierPréparateur en pharmacie chef de groupe + 500 lits62,00Préparateur en pharmacie chef de groupe qui encadre au moins 3 préparateurs en pharmacie E62,00
    Définition du métier :
    Le préparateur en pharmacie assure la préparation et la délivrance des médicaments et des produits à usage médical sous le contrôle du pharmacien.
    Conditions d'accès au métier :
    Le préparateur en pharmacie est titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou a obtenu une autorisation d'exercice dans les conditions déterminées par le code de la santé publique.
    Le préparateur en pharmacie chef de groupe a sous ses ordres au moins 3 préparateurs ETP.
    Dispositions spécifiques :
    Le préparateur en pharmacie chef de groupe bénéficie :


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : soignanteRegroupement 1.5
    Regroupement de métiers :

    Assistant médico-technique B
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspondent à


    8 emplois courants actuels
    4 métiers (nouveaux)
    Manipulateur d'électroradiologie médicale

    Manipulateur

    d'électroradiologie

    Technicien de laboratoire BTS
    Technicien de laboratoire Delam
    Technicien de laboratoire DUT

    Technicien de laboratoire
    Technicien supérieur prothésiste-orthésiste

    Technicien supérieur

    en prothésie-orthésie

    Manipulateur d'électroradiologie chef de groupe
    Technicien de laboratoire chef de groupe
    Responsable technique service d'orthopédie

    Responsable médico-technique B

    Critères de regroupement :
    L'assistant médico-technique effectue des tâches complexes dans le domaine médico-technique.
    Il est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession.

    Coefficient de référence 477

    Manipulateur d'électroradiologie médicale
    Coefficient référence 477,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant médico-technique B
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierManipulateur d'électroradiologie médicale10,00
    Définition du métier :
    Le manipulateur d'électroradiologie médicale utilise les rayonnements ionisants à des fins diagnostiques et thérapeutiques sous la responsabilité médicale.
    Il contribue au respect des règles de la radioprotection, conformément aux dispositions réglementaires.
    Conditions d'accès au métier :
    Le manipulateur d'électroradiologie médicale est titulaire du DE de manipulateur d'électroradiologie médicale, du BTS d'électroradiologie ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ou a satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues par le décret n° 84-170 modifié du 17 juillet 1984.
    Dispositions spécifiques :
    Le manipulateur d'électroradiologie médicale bénéficie d'un complément métier de 10 points.

    Technicien de laboratoire
    Coefficient référence 477,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant médico-technique B
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétier
    Technicien de laboratoire BTS10,00
    Technicien de laboratoire DELAM10,00Technicien de laboratoire DUT10,00
    Définition du métier :
    Le technicien de laboratoire effectue des analyses médicales et transcrit les résultats.
    Il effectue certains prélèvements sous réserve d'être titulaire du certificat de prélèvements.
    Il agit sous la responsabilité médicale.
    Conditions d'accès au métier :
    Le technicien de laboratoire est titulaire du DELAM, du DUT, du BTS ou du DETAB ou a satisfait aux exigences du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976.
    Dispositions spécifiques :
    Le technicien de laboratoire bénéficie d'un complément métier de 10 points.

    Technicien supérieur en prothésie-orthésie
    Coefficient référence 477,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant médico-technique B
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierTechnicien supérieur prothésiste-orthésiste10,00
    Définition du métier :
    Le technicien supérieur prothésiste-orthésiste réalise, sur prescription médicale, des prothèses et des orthèses.
    Conditions d'accès au métier :
    Il est titulaire du BTS de prothésiste-orthésiste ou du BTS podo-orthésiste ou répond aux conditions de l'arrêté du 25 septembre 1985.
    Dispositions spécifiques :
    Le technicien supérieur prothésiste-orthésiste bénéficie d'un complément métier de 10 points.

    Responsable médico-technique B
    Coefficient référence 477,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant médico-technique B
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétier
    73,0010,00Technicien de laboratoire chef de groupe73,0010,00Responsable technique service d'orthopédie73,0010,00
    Définition du métier :
    Le responsable médico-technique assure la responsabilité et la coordination d'assistants médico-techniques.
    Conditions d'accès au métier :
    Le responsable médico-technique a sous ses ordres au moins 3 assistants médico-techniques ETP.
    Dispositions spécifiques :
    Le responsable médico-technique bénéficie d'un complément encadrement de 73 points.
    Le responsable médico-technique bénéficie d'un complément métier de 10 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : soignanteRegroupement 1.6
    Regroupement de métiers :

    Infirmier
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    11 emplois courants actuels
    5 métiers (nouveaux)

    Infirmier DE
    Infirmier autorisé
    Infirmier DE

    ou autorisé

    Infirmier psychiatrique

    Infirmier psychiatrique

    Infirmier spécialisé
    Puéricultrice
    Infirmier spécialisé anesthésie-réanimation
    Infirmier spécialisé

    diplômé

    Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers
    Moniteur d'école d'infirmiers

    Formateur IFSI

    Infirmier coordonnateur SSADPA
    Infirmier chef
    Surveillant ou infirmier major

    Responsable infirmier

    Critères de regroupement :
    L'infirmier est titulaire du diplôme requis pour l'exercice de sa profession et, le cas échéant, de sa spécialité.

    Coefficient de référence 477

    Infirmier DE ou autorisé
    Coefficient référence 477,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementInfirmier
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierInfirmier DEInfirmier autorisé
    Définition du métier :
    L'infirmier DE ou autorisé exerce conformément aux dispositions réglementaires.
    Conditions d'accès au métier :
    L'infirmier DE ou autorisé est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou des diplômes, certificats et titres exigés en application des dispositions du code de la santé publique.
    Dispositions spécifiques :
    L'infirmier DE ou autorisé exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle égale à 14 points.
    L'infirmier DE ou autorisé exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonome de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.

    Infirmier psychiatrique
    Coefficient 477,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementInfirmier
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierInfirmier psychiatrique
    Définition du métier :
    L'infirmier psychiatrique dispense, conformément aux dispositions réglementaires, des soins infirmiers liés à la prise en charge des besoins en santé mentale.
    Conditions d'accès au métier :
    L'infirmier psychiatrique est titulaire du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou du diplôme d'Etat d'infirmier.
    Dispositions spécifiques :
    L'infirmier psychiatrique exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomies de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.

    Infirmier spécialisé diplômé
    Coefficient référence 477,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementInfirmier
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierInfirmier spécialisé30,00Puéricultrice30,00Infirmier spécialisé anesthésie-réanimation82,00
    Définirion du métier :
    L'infirmier spécialisé diplômé dispense, selon la réglementation en vigueur, des soins infirmiers liés à la prise en charge des besoins dans sa spécialité.
    Conditions d'accès au métier :
    L'infirmier spécialisé diplômé est titulaire du diplôme correspondant à la spécialité exercée.
    Dispositions spécifiques :
    L'infirmier spécialisé titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et l'infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
    L'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
    L'infirmier spécialisé exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle égale à 14 points.

    Formateur IFSI
    Coefficient référence 477,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant médico-technique B
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierMoniteur auxiliaire d'école d'infirmiers30,00
    ou7,00Moniteur d'école d'infirmier84,0082,007,00
    Définition du métier :
    Le formateur IFSI transmet des savoirs et des savoir-faire liés au métier d'infirmier.
    Conditions d'accès au métier :
    Le formateur IFSI doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et du certificat de cadre de santé.
    Dispositions spécifiques :
    Le formateur IFSI bénéficie d'un complément métier de 7 points.
    Le formateur IFSI titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le formateur IFSI spécialisé en puériculture bénéficient d'une complément diplôme de 30 points.
    Le formateur IFSI spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'une complément diplôme de 82 points.
    En outre, lorsqu'il exerce en qualité de moniteur d'école d'infirmiers, le formateur IFSI bénéficie d'un complément encadrement de 84 points.

    Responsable infirmier
    Coefficient référence 477,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementInfirmier
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierInfirmier coordonnateur SSAP40 ou 9030 ou40,00Infirmier-chef40,0082,00Surveillant ou infirmier major90,00
    Définition du métier :
    Le responsable infirmier assure la responsabilité et la coordination de personnels infirmiers.
    Conditions d'accès au métier :
    Le responsable infirmier a exercé les fonctions d'infirmier pendant plusieurs années et encadre des personnels infirmiers et aides-soignants.
    Dispositions spécifiques :
    Le responsable infirmier bénéficie d'un complément encadrement de 40 points quand il encadre au moins 5 infirmiers ETP ou 10 infirmiers et aides-soignants ETP, ou de 90 points quand il encadre au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers et aides-soignants ETP.
    Le responsable infirmier coordonnateur en SSADPA bénéficie, en outre, d'un complément métier de 40 points.
    Le responsable infirmier exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle égale à 14 points.
    Le responsable infirmier exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
    Le responsable infirmier titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le responsable infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
    Le responsable infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'une complément diplôme de 82 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : soignanteRegroupement 1.7
    Regroupement de métiers :

    Rééducateur
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    13 emplois courants actuels
    7 métiers (nouveaux)

    Orthophoniste

    Orthophoniste

    Orthoptiste

    Orthoptiste

    Masseur-kinésithérapeute

    Masseur-kinésithérapeute

    Ergothérapeute diplômé
    Ergothérapeute autorisé

    Ergothérapeute

    Psychomotricien

    Psychomotricien

    Diététicien

    Diététicien

    Orthophoniste chef de groupe
    Orthoptiste chef de groupe
    Masseur-kinésithérapeute chef de groupe
    Ergothérapeute chef de groupe
    Psychomotricien chef de groupe
    Diététicien chef de groupe

    Responsable rééducateur

    Critères de regroupement :
    Le rééducateur contribue, sous l'autorité technique médicale, au dépistage, à la prévention, à la rééducation et à la thérapie des personnes accueillies, en développant des traitements adaptés aux déficiences ou aux handicaps de nature somatique, psychique, mentale, physique, motrice, du langage ou de la vue.
    Le rééducateur est titulaire des diplômes requis pour exercer la profession correspondante.

    Orthophoniste
    Coefficient référence 487,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementRééducateur
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierOrthophoniste
    Définition du métier :
    L'orthophoniste exerce conformément aux dispositions réglementaires.
    Conditions d'accès au métier :
    L'orthophoniste est titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste.

    Orthoptiste
    Coefficient référence 487,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementRééducateur
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierOrthoptiste
    Définition du métier :
    L'orthoptiste exerce conformément aux dispositions réglementaires.
    Conditions d'accès au métier :
    L'orthoptiste est titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste.

    Masseur-kinésithérapeute
    Coefficient référence 487,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementRééducateur
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierMasseur-kinésithérapeute
    Définition du métier :
    Le masseur-kinésithérapeute exerce conformément aux dispositions réglementaires.
    Conditions d'accès au métier :
    Le masseur-kinésithérapeute est titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

    Ergothérapeute
    Coefficient référence 487,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementRééducateur
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierErgothérapeute diplôméErgothérapeute autorisé
    Définition du métier :
    L'ergothérapeute exerce conformément aux dispositions réglementaires.
    Conditions d'accès au métier :
    L'ergothérapeute est titulaire du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.

    Psychomotricien
    Coefficient référence 487,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementRééducateur
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierPsychomotricien
    Définition du métier :
    Le psychomotricien exerce conformément aux dispositions réglementaires.
    Conditions d'accès au métier :
    Le psychomotricien est titulaire du diplôme de psychomotricien.

    Diététicien
    Coefficient référence 487,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementRééducateur
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierDiététicien
    Définition du métier :
    Le dététicien exerce conformément aux dispositions réglementaires.
    Conditions d'accès au métier :
    Le diététicien est titulaire des diplômes, certificats ou titre sanctionnant une formation technique de diététique dans les conditions légales et réglementaires requises.

    Responsable rééducateur
    Coefficient référence 487,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementRééducateur
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierOrthophoniste chef de groupe73,00Orthoptiste chef de groupe73,00Masseur-kinésithérapeute chef de groupe73,00Ergothérapeute chef de groupe73,00Psychomotricien chef de groupe73,00Diététicien chef de groupe73,00
    Définition du métier :
    Le responsable rééducateur assure la responsabilité et la coordination de personnels de rééducation.
    Conditions d'accès au métier :
    Le responsable rééducateur a sous ses ordres au moins 3 rééducateurs ETP de sa spécialité.
    Dispositions spécifiques :
    Le responsable rééducateur bénéficie d'un complément encadrement de 73 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : soignante - cadresRegroupement 1.8
    Regroupement de métiers :

    Cadres de santé
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    15 emplois courants actuels
    5 métiers (nouveaux)

    Psychologue

    Psychologue

    Manipulateur d'électroradiologie
    médicale chef
    Technicien de laboratoire chef

    Cadre médico-technique

    Masseur-kinésithérapeute chef
    Ergothérapeute chef
    Orthophoniste chef
    Orthoptiste chef
    Psychomotricien chef
    Diététicien chef

    Cadre rééducateur

    Infirmier général
    Infirmier général adjoint
    Surveillant général
    Surveillant chef

    Cadre infirmier

    Moniteur chef IFSI
    Directeur IFSI
    Cadre de l'enseignement

    de santé

    Critères de regroupement :
    Le cadre de santé est un professionnel assurant de façon autonome des activités très complexes, généralement chargé d'encadrer d'autres professionnels médico-techniques, rééducateurs, soignants ou enseignants ou d'assurer la direction d'un établissement d'enseignement et son fonctionnement par la gestion des moyens mis à sa disposition.

    Psychologue
    Coefficient référence 518,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadre de santé
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierPsychologue
    Définition du métier :
    Le psychologue conçoit et met en oeuvre, au travers d'une démarche professionnelle propre, des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de prévention, en collaboration avec l'équipe médicale et soignante, socio-éducative et les travailleurs sociaux.
    Le titre de psychologue est une qualification de praticien chercheur.
    Conditions d'accès au métier :
    Le psychologue est titulaire des diplômes permettant, conformément aux dispositions réglementaires, de faire usage du titre de psychologue.
    Dispositions spécifiques :
    Le psychologue exerce ses fonctions au sein d'une ou de plusieurs équipes sanitaires et/ou médico-sociales en appliquant les méthodes de sa spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature le justifie.
    Il exerce son activité au service d'un même employeur, soit à temps plein, soit à temps partiel :
    a) A temps plein :
    Il consacre l'intégralité de son activité à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
    A titre exceptionnel et occasionnel, il peut cependant, avec l'autorisation de l'employeur, répondre à des appels en consultation et pratiquer certaines expertises et des activités d'enseignement.
    b) A temps partiel :
    Il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
    Qu'il exerce à temps plein ou à temps partiel, le psychologue est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
    L'activité d'un psychologue au service d'un même employeur se répartit en principe et, sauf accord particulier, de la manière suivante :

    L'activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes, les réunions de synthèse et la tenue des dossiers s'effectuent dans l'établissement ou le service.
    Avec l'accord du chef d'établissement, le psychologue pourra effectuer son travail de documentation ou de recherche en dehors de l'établissement.

    Cadre médico-technique
    Coefficient référence 530,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadre de santé
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierManipulateur d'électroradiologie médicale chefTechnicien de laboratoire chef
    Définition du métier :
    Le cadre médico-technique assure la responsabilité et la coordination de responsables et d'assistants médico-techniques de même spécialité.
    Conditions d'accès au métier :
    Le cadre médico-technique a plusieurs responsables médico-techniques sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins 10 assistants médico-techniques ETP de même spécialité.

    Cadre rééducateur
    Coefficient référence 530,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadre de santé
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierMasseur-kinésithérapeute chefErgothérapeute chefOrthophoniste chefOrthoptiste chefPsychomotricien chefDiététicien chef
    Définition du métier :
    Le cadre rééducateur assure la responsabilité et la coordination de responsables de rééducation et de rééducateurs de même spécialité.
    Conditions d'accès au métier :
    Le cadre rééducateur a plusieurs responsables rééducateurs sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins 10 rééducateurs ETP de même spécialité.

    Cadre infirmier
    Coefficient référence 537,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadre de santé
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierInfirmier général30,0066,00Infirmier général adjointou38,00Surveillant général82,0022,00Surveillant chef
    Définition du métier :
    Le cadre infirmier est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités de l'ensemble des personnels d'un, de plusieurs, ou de tous les services médicaux de l'établissement.
    Il participe à la gestion des personnels infirmiers, des aides-soignants et des agents de services hospitaliers et propose leur affectation en fonction de leurs aptitudes.
    Il veille particulièrement, en liaison avec le corps médical de l'établissement, à la qualité des soins infirmiers et participe à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.
    Conditions d'accès au métier :
    Le cadre infirmier exerçant des fonctions de surveillant chef :

    Le cadre infirmier exerçant des fonctions d'infirmier général a exercé pendant 5 ans au moins les fonctions d'infirmier général adjoint.
    Le cadre infirmier exerçant des fonctions d'infirmier général adjoint ou de surveillant général a assuré :

  • des fonctions de surveillant chef des services médicaux ;

  • ou des fonctions de surveillant des services médicaux et compte au moins 10 ans de services effectifs dans les fonctions d'infirmier, d'infirmier spécialisé, de surveillant des services médicaux, dont 3 années au moins dans cette dernière fonction ;
  • ou des fonctions de directeur d'IFSI rattaché aux établissements hospitaliers et a, en outre, accompli au moins 3 ans de services effectifs dans des fonctions de surveillant des services médicaux ;
  • ou des fonctions de moniteur en IFSI rattaché aux établissements hospitaliers et compte au moins 10 années de services effectifs dans les fonctions d'infirmier, d'infirmier spécialisé, de moniteur d'IFSI, de surveillant des services médicaux, dont 3 années au moins dans cette dernière fonction.

  • Dispositions spécifiques :
    Le cadre infirmier qui exerce les fonctions de surveillant général dans un établissement comptant entre 200 et 500 lits (ou entre 200 et 500 ETP) ou qui encadre au minimum quatre services bénéficie d'un complément métier de 22 points.
    Le cadre infirmier qui exerce les fonctions d'infirmier général dans un établissement comptant au moins 500 lits (ou au moins 500 salariés ETP) ou répondant à des critères particuliers bénéficie d'un complément métier de 66 points.
    Le cadre infirmier qui exerce dans un établissement d'au moins 600 lits (ou 600 ETP) bénéficie d'un complément métier de 38 points.
    Le cadre infirmier exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.
    Le cadre infirmier exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnellle de 11 points.
    Le cadre infirmier titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le cadre infirmier spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
    Le cadre infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.

    Cadre de l'enseignement de santé
    Coefficient référence 537,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadre de santé
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierMoniteur chef IFSI30,00Directeur IFSIou 82,0022,00
    Définition du métier :
    Le cadre de l'enseignement de santé conçoit les orientations pédagogiques et détermine les stratégies à utiliser pour les atteindre.
    Il est responsable de la conception du projet pédagogique, de l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école, de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante, du fonctionnement général de l'école, de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique, du contrôle des études et du suivi de la situation des élèves.
    Dispositions spécifiques :
    Le cadre de l'enseignement de santé chargé d'assurer la direction d'un institut de formation bénéficie d'un complément de 22 points.
    Le cadre de l'enseignement de santé assurant la direction d'un institut préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice bénéficie d'une prime fonctionnelle de 22 points.
    Le cadre de l'enseignement de santé titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et le cadre de l'enseignement de santé spécialisé en puériculture bénéficient d'un complément diplôme de 30 points.
    Le cadre de l'enseignement de santé spécialisé en anesthésie-réanimation bénéficie d'un complément diplôme de 82 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : éducative et socialeRegroupement 2.1
    Regroupement de métiers :

    Auxiliaire éducatif
    Sont rattachés à ce regroupement
    Qui correspondent à


    3 emplois courants actuels
    2 métiers (nouveaux)

    Animateur activités culturelles et loisirs

    Auxiliaire socio-éducatif

    Educateur sportif N1
    Educateur sportif N2
    Auxiliaire éducatif

    et sportif

    Critères de regroupement :
    L'auxiliaire éducatif est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies.
    Il intervient, en conformité avec le projet d'établissement et sous la responsabilité directe d'un travailleur social, médico-social, paramédical ou du responsable d'établissement, dans le domaine des activités quotidiennes.
    Il peut mettre en oeuvre, dans ce cadre et sous forme d'interventions concrètes, des activités spécifiques d'animation auprès de personnes ou de groupes.

    Auxiliaire socio-éducatif
    Coefficient référence 339,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAuxiliaire éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétier
    Animateur activités culturelles et loisirs15,00
    Définition du métier :
    L'auxiliaire socio-éducatif est chargé d'animer une ou plusieurs activités culturelles d'éveil ou de loisirs à caractère éducatif au profit des personnes accueillies.
    Conditions d'accès au métier :
    L'auxiliaire socio-éducatif doit être titulaire d'un diplôme tel que le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ou avoir une compétence reconnue par l'employeur.
    Dispositions spécifiques :
    L'auxiliaire socio-éducatif bénéficie d'un complément diplôme de 15 points.

    Auxiliaire éducatif et sportif
    Coefficient référence 339,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAuxiliaire éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEducateur sportif N1Educateur sportif N215,00
    Définition du métier :
    L'auxiliaire éducatif et sportif est chargé d'animer une ou plusieurs activités sportives à caractère éducatif.
    Conditions d'accès au métier :
    L'auxiliaire éducatif et sportif est titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif de 1er degré.
    Dispositions spécifiques :
    Lorsque l'auxiliaire éducatif et sportif est titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif de 2e degré, il bénéficie d'un complément diplôme de 15 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : éducative et socialeRegroupement 2.2
    Regroupement de métiers :

    Auxiliaire médico-psychologique
    Est rattaché à ce groupement
    Qui correspond à


    1 emploi courant actuel
    1 métier (nouveau)

    Aide médico-psychologique
    Auxiliaire

    médico-psychologique

    Critères de regroupement :
    L'auxiliaire médico-psychologique est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies.
    Il intervient, en conformité avec le projet d'établissement et sous la responsabilité directe d'un travailleur social, médico-social, paramédical ou du responsable d'établissement, dans le domaine des activités quotidiennes.

    Coefficient de référence 351

    Aide médico-psychologique
    Coefficient référence 351,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAuxiliaire médico-psychologique
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAide médico-psychologique
    Définition du métier :
    L'aide médico-psychologique exerce dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
    Conditions d'accès au métier :
    L'aide médico-psychologique est titulaire du certificat d'aptitude à la fonction d'AMP.
    Dispositions spécifiques :
    L'aide médico-psychologique exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
    L'aide médico-psychologique exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : éducative et socialeRegroupement 2.3
    Regroupement de métiers :

    Assistant socio-éducatif
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    4 emplois courants actuels
    3 métiers (nouveaux)

    Educateur physique et sportif N1
    Educateur physique et sportif N2

    Educateur sportif

    Animateur socio-éducatif N1
    Animateur

    socio-éducatif N1

    Moniteur-éducateur

    Moniteur-éducateur

    Critères de regroupement :
    L'assistant socio-éducatif conduit des activités adaptées aux personnes accueillies dans divers domaines (activités physiques, sportives, d'éveil, de loisirs...).
    Il participe à l'accompagnement, à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne en liaison avec les autres personnels éducatifs, sociaux ou soignants.
    Il est titulaire des diplômes requis pour exercer la profession.

    Coefficient de référence 378,00

    Educateur sportif
    Coefficient référence 378,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant socio-éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEducateur physique et sportif N1Educateur physique et sportif N257,00
    Définition du métier :
    L'éducateur sportif a la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant les moyens de l'éducation physique et sportive.
    Conditions d'accès au métier :
    L'éducateur sportif est titulaire du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).
    Dispositions spécifiques :
    Lorsqu'il est titulaire de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, il bénéficie d'un complément diplôme de 57 points.

    Animateur socio-éducatif
    Coefficient référence 378,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant socio-éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAnimateur socio-éducatif N110,00
    Définition du métier :
    L'animateur socio-éducatif niveau 1 propose des activités adaptées aux personne accueillies et participe à leur mise en oeuvre.
    Conditions d'accès au métier :
    L'animateur socio-éducatif N1 est titulaire d'un DUT. animateur ou d'un diplôme équivalent.
    Dispositions spécifiques :
    L'animateur socio-éducatif N1 bénéficie d'un complément métier de 3 points.
    L'animateur socio-éducatif niveau 1 exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.

    Moniteur-éducateur
    Coefficient référence 378,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant socio-éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierMoniteur-éducateur30,00
    Définition du métiers :
    Le moniteur-éducateur exerce ses fonctions auprès des populations handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation et/ou en situation de dépendance.
    Il participe à l'accompagnement, à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres professionnels éducatifs et sociaux et, notamment, les professionnels de l'éducation spécialisée.
    Il met en oeuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participe à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
    Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'informations, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions.
    Conditions d'accès au métier :
    Le moniteur-éducateur doit être titulaire :

  • soit du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (créé par le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié) ;

  • soit du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé ;
  • soit du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré au titre de l'action d'adaptation par application du protocole d'accord du 4 juin 1969.

  • Définitions spécifiques :
    Le moniteur-éducateur bénéficie d'un complément métier de 30 points.
    Le moniteur-éducateur exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : éducative et socialeRegroupement 2.4
    Regroupement de métiers :

    Moniteur et éducateur techniques
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    6 emplois courants actuels
    2 métiers (nouveaux)

    Moniteur d'atelier N1/N2
    Moniteur d'atelier N2/N3
    Moniteur d'atelier N3

    Moniteur d'atelier

    Educateur technique N1/N2
    Educateur technique N2/N3
    Educateur technique N3

    Educateur technique

    Critères de regroupement :
    Le moniteur et éducateur technique apportent un soutien aux personnes accueillies, à travers la mise en oeuvre d'activités techniques et/ou de formation, à caractère professionnel.

    Coefficient de référence 427

    Moniteur d'atelier
    Coefficient référence 427,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementMoniteur et éducateur technique
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétier
    Moniteur d'atelier N1
    Moniteur d'atelier N2/N332,00
    Définition du métier :
    Le moniteur d'atelier, selon sa spécialisation, met en oeuvre - dans le cadre d'activités techniques - le projet d'établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement.
    Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service.
    Conditions d'accès au métier :
    Le moniteur est titulaire :

    Les années d'activité professionelle accomplies dans leur métier de base, avant leur nomination, par les moniteurs d'atelier sont prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon - à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans - pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et, à raison des deux tiers pour le surplus dans la limite globale de dix ans.
    Le moniteur d'atelier titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 et au-delà bénéficie d'un complément diplôme égal à 32 points.
    Le moniteur d'atelier exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les CAT et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins 8 ouvriers handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 13 points.
    Le moniteur d'atelier assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés on inadaptés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 12 points.

    Educateur technique
    Coefficient référence 427,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementMoniteur et éducateur techniques
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEducateur technique N118,00Educateur technique N2/N347,00
    Définition du métier :
    L'éducateur technique, selon sa spécialisation, met en oeuvre - dans le cadre d'activités techniques - le projet d'établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement.
    Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service.
    Conditions d'accès au métier :
    L'éducateur technique remplit les mêmes conditions d'accès au métier que le moniteur d'atelier.
    En outre, il est titulaire du certificat de formation pédagogique AFPA ou d'un certificat reconnu équivalent par la commission prévue à l'article 01-07-2 de la convention collectivité nationale du 31 octobre 1951.
    Il bénéficie de la reprise de l'ancienneté professionnelle acquise dans le métier de base conformément aux dispositions prévues pour les moniteurs d'atelier.
    Dispositions spécifiques :
    L'éducateur technique bénéficie d'un complément diplôme de 18 points au titre de ses compétences pédagogiques reconnues. En outre, l'éducateur technique titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 et au-delà bénéficie d'un complément égale à 29 points.
    L'éducateur technique exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les CAT et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins 8 ouvrier handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 13 points.
    L'éducateur technique assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés ou inadaptés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 12 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : éducative et socialeRegroupement 2.5
    Regroupement de métiers :

    Technicien petite enfance
    Est rattaché à ce groupement
    Qui correspond à


    1 emploi courant actuel
    1 métier (nouveau)
    Educateur de jeunes enfants
    Educateur petite enfance

    Critères de regroupement :
    L'emploi de techniciens petite enfance est ouvert aux salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.

    Coefficient de référence 460,00

    Educateur petite enfance
    Coefficient référence 460,00

    Educateur petite enfammmnce Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementEducateur de jeunes enfants
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEducateur de jeunes enfants
    Définition du métier :
    L'éducateur petite enfance intervient dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, halte-garderie, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, service d'éducation spéciale et de soins à domicile...).
    En collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs...), il mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil, au bien-être et au développement global des enfants d'âge présolaire.
    Conditions d'accès au métier :
    L'éducateur petite enfance est titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : éducative et socialeRegroupement 2.6
    Regroupement de métiers :

    Technicien socio-éducatif
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspondent à


    7 emplois courants actuels
    6 métiers (nouveaux)
    Animateur socio-éducatif N 2

    Animateur

    socio-éducatif N 2
    Educateur technique spécialisé diplômé
    Educateur technique spécialisé
    Educateur spécialisé
    Educateur spécialisé
    Educateur physique et sportif N 3
    Enseignant d'activités physiques et sport

    Conseiller en économie sociale

    et familiale
    Conseiller en économie sociale et familiale

    Assistant social
    Assistant social polyvalent

    Assistant social

    Critères de regroupement :
    Le technicien socio-éducatif a pour mission, par la mise en oeuvre d'activités de conception, d'exécution, d'évaluation, de favoriser l'insertion sociale, scolaire et/ou professionnelle, de favoriser le développement et l'épanouissement, d'aider à l'acquisition et au retour de l'autonomie, de former, de conseiller et d'informer dans le domaine de la vie quotidienne, les personnes accueillies.
    Il est titulaire des diplômes requis pour exercer la profession.

    Coefficient de référence 479

    Animateur socio-éducatif niveau 2
    Coefficient référence 479,00

    Animateur socio-éducatif niveau 2 Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementTechnicien socio-éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAnimateur socio-éducatif N 2
    Définition du métier :
    Dans le domaine de sa compétence, l'animateur socio-éducatif niveau 2 a un rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement et agit en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.
    Conditions d'accès au métier :
    L'animateur socio-éducatif niveau 1 doit être titulaire du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation créé par le décret n° 79-500 du 28 juin 1979 (DEFA).
    Dispositions spécifiques :
    L'animateur socio-éducatif niveau 2 exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.

    Educateur technique spécialisé
    Coefficient référence 479,00

    Educateur technique spécialisé Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementTechnicien socio-éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEducateur technique spécialisé diplômé
    Définition du métier :
    L'éducateur technique spécialisé a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l'établissement, par la mise en oeuvre des activités techniques dont il oriente le choix.
    Il participe à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi que, selon la vocation de l'établissement, à celle de la production.
    Il peut avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.
    Conditions d'accès au métier :
    L'emploi d'éducateur technique spécialisé est accessible aux salariés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le décret n° 76-47 du 12 janvier 1976.
    Dispositions spécifiques :
    L'éducateur technique spécialisé assurant dans les CAT et CHRS l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
    L'éducateur technique spécialisé assurant dans les établissements qui relèvent des annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéfice d'une prime fonctionnelle de 12 points.

    Educateur spécialisé
    Coefficient référence 479,00

    Educateur spécialisé Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementTechnicien socio-éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEducateur spécialisé
    Définition du métier :
    L'éducateur spécialisé a pour mission d'aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et de faciliter leur insertion.
    Dans le respect des personnes, il recherche les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social.
    Il participe à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement dont il relève ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
    Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif.
    Il participe, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et est chargé du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation.
    Il concourt à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées au projet d'établissement.
    Lorsqu'il n'existe pas de cadre éducatif dans l'établissement, l'éducateur spécialisé est placé directement sous l'autorité du directeur.
    Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
    Conditions d'accès au métier :
    L'éducateur spécialisé doit être titulaire soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (créé par le décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié), soit d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une école (agréée) de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat admis en équivalence.
    Dispositions spécifiques :
    L'éducateur spécialisé exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.
    L'éducateur spécialisé exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant deux heures ou plus par intervention, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.

    Enseignant d'activités
    physiques et sportives
    Coefficient référence 479,00

    Enseignant d'activités
    physiques et sportives Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementTechnicien socio-éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEducateur physique et sportif N 35,00
    Définition du métier :
    L'enseignement d'activités physiques et sportives assure l'enseignement des activités physiques et sportives. Il dispense cet enseignement aux élèves des structures scolaires des établissements.
    Conditions d'accès au métier :
    L'enseignant d'activités physiques et sportives est titulaire de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives.
    Dispositions spécifiques :
    L'enseignant d'activités physiques et sportives N 3 bénéficie d'un complément diplôme de 5 points.

    Conseiller en économie
    sociale et familiale
    Coefficient référence 479,00
    Conseiller en économie

    sociale et familiale Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementTechnicien socio-éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierConseiller en économie sociale et familiale
    Définition du métier :
    Le conseiller en économie sociale et familiale a pour mission de conseiller et d'informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Il exerce les mêmes missions au bénéfice des usagers et de leur famille.
    Conditions d'accès au métier :
    Il doit justifier du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale créé par arrêté ministériel du 9 mai 1973.
    Dispositions spécifiques :
    Le conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant 2 heures ou plus par intervention, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies, en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
    Lorsqu'il exerce dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervient en soirée au moins 4 fois par semaine durant deux heures ou plus par intervention, au domicile des personnes, afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, il bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.

    Assistant social
    Coefficient référence 479,00

    Assistant social Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementTechnicien socio-éducatif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAssistant social
    Assistant social polyvalent
    Définition du métier :
    L'assistant socail a pour mission d'aider les familles à résoudre les problèmes sanitaires, sociaux, économiques et psychologiques. Dans le respect de sa déontologie, il restitue à l'équipe des professionnels les informations nécessaires à une appréhension globale de la problématique de l'usager.
    Conditions d'accès au métier :
    Les assistants sociaux sont titulaires des diplômes requis par le code de l'action sociale et des familles.
    Dispositions spécifiques :
    L'assistant social exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention au domicile des personnes, afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : éducative et socialeRegroupement 2.7
    Regroupement de métiers :

    Enseignant spécialisé
    Est rattaché à ce groupement
    Qui correspond à


    1 emploi courant actuel
    1 métier (nouveau)
    Enseignant spécialisé
    Enseignant spécialisé

    Critères de regroupement :
    L'enseignant spécialisé participe aux actions d'éducation et de formation dans les disciplines de l'enseignement général, sportif, professionnel théorique ou spécialisé en assurant le suivi individuel et l'évaluation des élèves.

    Coefficient de référence 519

    Enseignant spécialisé
    Coefficient référence 519,00

    Enseignant smmmmmmpécialisé Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementEnseignant spécialisé
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEnseignant spécialisé
    Définition du métier :
    L'enseignant spécialisé participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique.
    Il exerce dans toutes les classes de maternelle, primaires, secondaires ainsi que dans l'enseignement professionnel spécialisé.
    Il assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves.
    Conditions d'accès au métier :
    L'enseignant spécialisé doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises dans l'éducation nationale.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : éducative et sociale - cadresRegroupement 2.8
    Regroupement de métiers :

    Cadres sociaux et éducatifs
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    8 emplois
    4 métiers (nouveaux)

    Educateur chef de jeunes enfants

    Cadre petite enfance

    Assistant social chef
    Assistant social chef de circonscription
    Assistant social chef départemental
    Assistant social responsable du service social

    Cadre social

    Educateur chef
    Educateur technique chef

    Cadre éducatif

    Directeur des études

    Cadre pédagogique

    Critères de regroupement :
    Sous l'autorité du chef d'établissement, le cadre social et éducatif assume l'organisation et le fonctionnement des différents services éducatifs ou sociaux.
    Il participe à l'élaboration du projet d'établissement et des projets de service.
    Il présente chaque année au chef d'établissement un rapport d'activité du service qu'il encadre.

    Cadre petite enfance
    Coefficient référence 442,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres sociaux et éducatifs
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEducateur chef de jeunes enfants
    Définition du métier :
    Le cadre petite enfance est chargé de la responsabilité et de la coordination des éducateurs petite enfance.
    Il veille, en outre, à la mise en oeuvre de la collaboration entre les éducateurs petite enfance, avec les autres personnels éducatifs et sociaux concernés, l'équipe soignante et ses partenaires (familles, institutions, professionnels).
    Conditions d'accès au métier :
    Le métier de cadre petite enfance est ouvert aux éducateurs petite enfance qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint.

    Cadre social
    Coefficient référence 465,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres sociaux et éducatifs
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAssistant social chef25,00Assistant social chef de circonscription25,00Assistant social départemental25,00Assistant social responsable du service social
    Définition du métier :
    Le cadre social est chargé de la responsabilité et de la coordination des assistants sociaux, du fonctionnement et de l'organisation du service social.
    Conditions d'accès au métier :
    Il est titulaire des diplômes requis par le code de l'action sociale et des familles et encadre des assistants sociaux ou est responsable d'un secteur géographique déterminé.
    Dispositions spécifiques :
    Le cadre social qui a au moins 10 assistants sociaux sous ses ordres, ou qui exerce son activité sur plusieurs secteurs géographiques (40 000 à 50 000 habitants, ou qui est responsable de l'organisation et du fonctionnement du service départemental) bénéficie d'un complément encadrement de 25 points.
    Le cadre social exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention, au domicile des personnes, afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 15 points.

    Cadre éducatif
    Coefficient référence 467,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres sociaux et éducatifs
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEducateur chefEducateur technique chef
    Définition du métier :
    Le cadre éducatif est chargé de la responsabilité et de la coordination des éducateurs spécialisés ou des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs techniques spécialisés. Il a, le cas échéant, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la responsabilité de la préformation ou de la formation professionnelle des personnes accueillies et veille particulièrement au respect de la mise en oeuvre des règles de sécurité.
    Conditions d'accès au métier :
    Le métier est ouvert aux éducateurs techniques spécialisés diplômés qui ont exercé pendant au moins cinq ans les fonctions d'éducateur technique spécialisé et aux éducateurs spécialisés qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint.
    Dispositions spécifiques :
    Le cadre éducatif exerçant les fonctions d'éducateur technique chef assurant la responsabilité du fonctionnement et de l'activité des ateliers bénéficie d'une prime fonctionnelle de 24 points.

    Cadre pédagogique
    Coefficient référence 459,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres sociaux et éducatifs
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierDirecteur des études
    Définition du métier :
    Le cadre pédagogique participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique.
    Il exerce dans toutes les classes de maternelle, primaires, secondaires ainsi que dans l'enseignement professionnel spécialisé.
    Il assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves.
    Conditions d'accès au métier :
    Le cadre pédagogique doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises dans l'éducation nationale.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : administrativeRegroupement 3.1
    Regroupement de métiers :

    Employé administratif
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    9 emplois courants actuels
    3 métiers (nouveaux)

    Employé aux écritures et qualifié
    Employé administratif qualifié
    Commis administratif
    Agent administratif principal

    Employé administratif

    Vaguemestre
    Téléphoniste puis principal
    Standardiste puis principal
    Agent postal
    Employé d'accueil

    et de communication

    Chef de standard téléphonique
    Responsable d'accueil

    et de communication

    Critères de regroupement :
    L'employé administratif est un salarié qui exécute des tâches exigeant une qualification de niveau CAP ou BEP.

    Coefficient de référence 329

    Employé administratif
    Coefficient référence 329,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementEmployé administratif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierEmployé aux écritures et qualifiéEmployé administratif qualifié10,0010.00Commis administratif10,0010,00Agent administratif principal10,0010.00
    Définition du métier :
    L'employé administratif exécute des tâches administratives diverses.
    Conditions d'accès au métier :
    L'employé administratif est un salarié qui exécute des tâches exigeant une qualification de niveau CAP ou BEP.
    Dispositions spécifiques :
    L'employé administratif titulaire d'un CAP d'employé de bureau, d'un BEP ou ayant une expérience professionnelle correspondante reconnue bénéficie d'un complément diplôme de 10 points.
    L'employé administratif faisant preuve d'une réelle autonomie dans la réalisation de ses tâches bénéficie d'un complément métier de 10 points.

    Employé d'accueil et de communication
    Coefficient référence 329,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementEmployé administratif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierVaguemestreTéléphonisteStandardisteAgent postal10,00
    Définition du métier :
    L'employé d'accueil et de communication assure la gestion des communications, l'orientation et l'accueil des personnes et divers travaux administratifs.
    Conditions d'accès au métier :
    L'employé d'accueil et de communication est un salarié qui exécute des tâches exigeant une qualification de niveau CAP ou BEP.
    Dispositions spécifiques :
    L'employé d'accueil et de communication expressément chargé de recevoir et distribuer les mandats bénéficie d'un complément métier de 10 points.

    Responsable d'accueil et de communication
    Coefficient référence 329,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementEmployé administratif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierChef de standard téléphonique25,00
    Définition du métier :
    Le responsable d'accueil et de communication assure la responsabilité et la coordination des employés d'accueil et de communication exerçant des fonctions de téléphoniste et/ou de standardiste.
    Conditions d'accès au métier :
    Le responsable d'accueil et de communication encadre au moins 3 salariés ETP exerçant les fonctions de standardiste et/ou téléphoniste.
    Dispositions spécifiques :
    Le responsable d'accueil et de communication bénéficie d'un complément encadrement de 25 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : administrativeRegroupement 3.2
    Regroupement de métiers :

    Technicien administratif
    Est rattaché à ce groupement
    Qui correspond à


    1 emploi courant actuel
    1 métier (nouveau)

    Technicien niveaux 1, 2

    Technicien administratif

    Critères de regroupement :
    Le technicien administratif effectue des travaux d'une certaine complexité.
    Il peut être occasionnellement amené à participer à des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.

    Technicien administratif
    Coefficient de référence 392,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementTechnicien administratif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierTechnicien
    Définition du métier :
    Le technicien administratif effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité.
    Conditions d'accès au métier :
    Le technicien administratif doit être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : administrativeRegroupement 3.3
    Regroupement de métiers :

    Assistant administratif
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspondent à


    5 emplois courants actuels
    5 métiers (nouveaux)

    Rédacteur N 1/N 2/N 3
    Ministre du culte

    Rédacteur

    Secrétaire en chef de direction N 1/N 2/N 3

    Secrétaire de direction
    Comptable N 1/N 2/N 3
    Comptable

    Adjoint des services économiques N 1/N 2/N 3

    Assistant des services économiques

    Analyste programmeur N 1

    Informaticien

    Critères de regroupement :
    L'assistant administratif effectue des tâches complexes dans le domaine administratif (secrétariat, comptabilité, économat...) ou informatique.
    Il est titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2.

    Coefficient de référence 439

    Rédacteur
    Coefficient référence 439,00

    Rédmmmacmmteur rédeacteur mm Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant administratif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierMinistre du culte
    Définition du métier :
    Le rédacteur effectue des tâches administratives complexes liées au secrétariat.
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté en qualité de rédacteur, le salarié doit être titulaire d'un bac + 2.
    Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle dans un emploi administratif et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.

    Coefficient de référence 439

    Secrétaire de direction
    Coefficient référence 439,00

    Secrétaire de dmmirection direction Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant administratif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierSecrétaire en chef de direction
    Définition du métier :
    Le secrétaire de direction assure des tâches complexes liées au secrétariat de direction.
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté en qualité de secrétaire de direction, le salarié doit être titulaire d'un bac + 2.
    Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle dans un emploi de secrétariat et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.

    Coefficient de référence 439

    Comptable
    Coefficient référence 439,00

    Cmomptable comptable comptable Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant administratif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierComptable
    Définition du métier :
    Le comptable effectue des tâches complexes liées à la comptabilité.
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un bac + 2.
    Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle en comptabilité et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.

    Coefficient de référence 439

    Assistant des services économiques
    Coefficient référence 439,00

    Assistant des services économiques Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant administratif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAdjoint des services économiques
    Définition du métier :
    L'assistant des services économiques effectue des tâches complexes liées à l'économat.
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un bac + 2.
    Il peut également accéder à ce métier s'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle en économat et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social.

    Coefficient de référence 439

    Informaticien
    Coefficient référence 439,00

    Infommmmmrmaticien informatiic Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAssistant administratif
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAnalyste programmeur N 1
    Définition du métier :
    L'informaticien effectue des tâches complexes liées à l'informatique.
    Conditions d'accès au métier :
    Peuvent accéder à ce métier :

  • les salariés titulaires d'un bac + 2 ;

  • les salariés justifiant d'une expérience de 5 ans en matière de matériel informatique ou d'un système d'exploitation ou d'un domaine applicatif.

  • Dispositions spécifiques :
    L'informatien bénéficie d'un complément métier de 9 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : administrative - cadresRegroupement 3.4
    Regroupement de métiers :

    Cadres administratifs et de gestion
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspondent à


    17 emplois courants actuels
    8 métiers (nouveaux)

    Chef de bureau

    Chef de bureau

    Analyste programmeur N2
    Programmeur système

    Cadre informaticien N1

    Analyste niveau 1 puis niveau 2 après 6 ans
    Chef de projet niveau 1 puis niveau 2 après 6 ans
    Ingénieur système

    Cadre informaticien N2

    Attaché administratif niveau 1 puis 2 après 6 ans
    Secrétaire général de direction niveau 1 puis 2
    Cadre administratif

    niveau 1

    Chef du personne niveau 1, puis niveau 2 après 6 ans
    Chef comptable niveau 1, puis niveau 2, après 6 ans
    Cadre administratif

    niveau 2

    Adjoint de direction niveau 1, puis niveau 2 après 6 ans
    Econome niveau 1, puis niveau 2 après 6 ans
    Cadre administratif

    niveau 3

    Chef de comptabilité générale (+ de 300 lits)
    Chef du personnel (+ de 300 lits)
    Chef des services économiques (+ de 300 lits)
    Chef
    de service administratif

    niveau 1

    Chef des services financiers (+ 500 lits)
    Chef de service informatique
    Chef
    de service administratif

    niveau 2

    Critères de regroupement :
    Le cadre administratif et de gestion effectue des tâches complexes dans le domaine administratif et informatique impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise.
    Le chef de service assume, en outre, sous le contrôle de la direction, la responsabilité de son service.

    Chef de bureau
    Coefficient référence 467,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres administratifs et de gestion
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierChef du bureau
    Définition du métier :
    Le chef de bureau est chargé de la responsabilité et de la coordination des techniciens administratifs.
    Conditions d'accès au métier :
    Peuvent accéder à ce métier :

  • les personnes titulaires au minimum d'un baccaulauréat ou d'un diplôme équivalent et justifiant de 4 années de responsabilités administratives ;

  • les salariés ayant occupé dans l'établissement ou dans un autre établissement dépendant du même organisme employeur un emploi administratif pendant au moins 6 ans dont 3 au moins en qualité de comptable, de secrétaire en chef de direction, de rédacteur ou d'assistant des services économiques.
  • Cadre informaticien niveau 1
    Coefficient référence 441,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres administratifs et de gestion
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAnalyste programmeur N2
    Programmeur système
    Définition du métier :
    Le cadre informaticien niveau 1 effectue des tâches complexes de conception et de réalisation liées à l'informatique.
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire, au moins :

  • d'une maîtrise informatique ;

  • ou d'un BTS ou d'un DUT et de 3 ans d'expériences professionnelles en qualité d'informaticien.
  • Cadre informaticien niveau 2
    Coefficient référence 590,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres administratifs de gestion
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAnalysteChef de projet 87,00Ingénieur système126,00
    Définition du métier :
    Le cadre informaticien niveau 2 effectue des tâches complexes de conception et de réalisation liées à l'informatique.
    Conditions d'accès au métier :
    Le cadre informaticien N2 est titulaire :

  • d'un diplôme de niveau bac + 2 (BTS ou UT informatique ou diplôme reconnu équivalent) avec 7 ans d'expérience en qualité d'informaticien ;

  • ou d'une maîtrise informatique (ou diplôme reconnu équivalent) avec 2 ans d'expérience.

  • Dispositions spécifiques :
    Lorsque le cadre informaticien N2 est titulaire d'une maîtrise informatique (ou diplôme reconnu équivalent) avec 3 ans d'expérience, il bénéficie d'un complément métier de 87 points.
    Lorsque le cadre informaticien N2 est titulaire d'un DEA, d'un DESS ou d'un diplôme d'ingénieur (ou diplômes reconnus équivalents) avec 2 ans d'expérience, ou débutant titulaire d'un doctorat (ou diplôme reconnu équivalent), il bénéficie d'un complément métier de 126 points.

    Cadre administratif niveau 1
    Coefficient référence 493,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres administratifs et de gestion
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAttaché administratifSecrétaire général de direction
    Définition du métier :
    Le cadre administratif niveau 1 effectue des tâches complexes dans le domaine administratif impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise.
    Le cadre administratif niveau 1 exerçant les fonctions de secrétaire général de direction organise et coordonne pour un supérieur hiérarchique la transmission et la rédaction des informations.
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 et compter 3 ans d'expérience.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Cadre administratif niveau 2
    Coefficient référence 547,00

    Cadmmmre administratif niveau 2 Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres administratifs et de gestion
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierChef du personnel
    Chef comptable
    Définition du métier :
    Le cadre administratif niveau 2 chargé de la comptabilité est responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement analytique. Il peut exercer des activités de type financier, fiscal ou social.
    Le cadre administratif niveau 2 chargé du personnel élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines.
    Il assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la réglementation sociale.
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 ou bien d'un diplôme de niveau bac + 2 et compter cinq ans d'expérience.

    Cadre administratif niveau 3
    Coefficient référence 590,00

    Cadre admmmministratif niveau 3 Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres administratifs et de gestion
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAdjoint de direction
    Econome
    Définition du métier :
    Le cadre administratif niveau 3 est :


    Conditions d'accès au métier :
    Le salarié doit être titulaire d'un diplôme au moins égal au niveau bac + 4 ou bien d'un diplôme de niveau bac + 3 et compter cinq ans d'expérience.

    Chef de service administratif niveau 1
    Coefficient référence 716,00

    Cadre mmmmde service niveau 1 Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementChef de service administratif

    et de gestion
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierChef de comptabilité générale (+ de 300 lits)
    Chef du personnel (+ de 300 lits)
    Chef des services économiques (+ de 300 lits)
    Définition du métier :
    Le chef de service administratif niveau 1, chargé de la comptabilité générale, est responsable dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 ETP de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement en comptabilité analytique. Il peut exercer des activités connexes de type financier, fiscal ou social.
    Le chef de service administratif niveau 1 chargé du personnel élabore et met en oeuvre dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 ETP, les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines.
    Il assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la réglementation sociale.
    Le chef de service administratif niveau 1 chargé des services économiques assure, dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 ETP, la gestion des achats des différents produits et matériels nécessaires au fonctionnement de l'établissement dans le respect du budget fixé par la direction.
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 4 ou bien d'un diplôme de niveau bac + 3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins trois ans.

    Chef de service administratif niveau 2
    Coefficient référence 809,00

    Chef de mmadministratif niveau 2 Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementChef de service administratif

    et de gestion
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierChef des services financiers (+ de 500 lits)Chef de service informatique
    Définition du métier :
    Le chef de service administratif niveau 2 chargé du service informatique est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche du service ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur.
    Le chef de service administratif niveau 2 chargé des services financiers a en charge l'ensemble des activités comptables, financières et fiscales dans les grands établissements à partir de 500 lits ou de 500 ETP.
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté en qualité de chef de service administratif niveau 2 chargé du service informatique, le salarié doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou scientifique ou d'un diplôme reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience, ou être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu comme équivalent et posséder quatre ans d'expérience.
    Le chef de service administratif niveau 2 chargé des services financiers doit être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 5 et de quatre ans d'expérience ou bien d'un diplôme de niveau bac + 4 et de sept ans d'expérience.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : logistiqueRegroupement 4.1
    Regroupement de métiers :

    Agent des services logistiques - Niveau 1
    Sont rattachés à ce regroupement
    Qui correspondent à


    6 emplois courants actuels
    1 métier (nouveau)

    Agent de service
    Agent hôtelier
    Plongeur
    Manoeuvre
    Manutentionnaire magasin
    Agent hôtelier spécialisé N1 - N2
    Agent des services

    logistiques niveau 1

    Critères de regroupement :
    L'agent des services logistiques niveau 1 est un salarié qui exécute des tâches simples n'exigeant pas de qualification particulières.

    Coefficient de référence 291

    Agent des services logistiques N1
    Coefficient référence 291,00
    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAgent des services logistiques niveau 1
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétier
    Agent de service
    Agent hôtelier
    Plongeur
    Manoeuvre
    Manutentionnaire magasin
    Agent hôtelier spécialisé15,00
    dans les conditions ci-dessous
    Définition du métier :
    L'agent des services logistiques niveau 1 assure, selon son affectation, des travaux d'hygiène, d'entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples. Il a des tâches d'agent hôtelier spécialisé lorsqu'il exécute ses tâches d'agent de service, d'agent hôtelier ou de serveur, pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées...).
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté dans de métier, aucune qualification initiale n'est exigée.
    La formation-adaptation des salariés est assurée par l'établissement.
    L'agent des services logistiques niveau 1 bénéficie d'un complément métier de 15 points :

  • dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usagers ;

  • ou dès lors qu'il a suivi des actions de formation de spécialisation dans son métier pour une durée totale au moins égale à 120 heures ;
  • ou dès lors qu'il compte 7 ans d'exercice du métier.
  • supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : logistiqueRegroupement 4.2
    Regroupement de métiers :

    Agent des services logistiques - Niveau 2
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    9 emplois courants actuels
    1 métier (nouveau)

    Agent qualifié
    Concierge
    Tournant de cuisine N1/N2
    Serveur qualifié de restaurant
    Aide-ouvrier
    Employé de lingerie
    Employé de buanderie
    Aide-magasinier
    Conducteur de voiture de tourisme et utilitaire
    Agent des services

    logistiques niveau 2

    Critères de regroupement :
    L'agent des services logistiques niveau 2 est un salarié qui exécute des tâches simples exigeant une qualification professionnelle minimum.

    Coefficient de référence 312

    Agent des services logistiques N2
    Coefficient référence 312,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementAgent des services logistiques niveau II
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierAgent qualifiéConciergeTournant de cuisineServeur qualifié de restaurantAide-ouvrierEmployé de lingerieEmployé de buanderieAide-magasinierConducteur de voiture de tourisme et utilitaire
    Définition du métier :
    L'agent des services logistiques niveau 2 assure, selon son affectation, le gardiennage des bâtiments et locaux, ou des travaux d'hygiène et d'entretien en respectant des modes d'utilisation précis pour lesquels il est qualifié, ou des tâches liées au fonctionnement des cuisines et offices ou divers travaux simples sous les directives d'un professionnel, ou des tâches simples liées au fonctionnement de la lingerie et de la buanderie, ou des tâches de manutention de diverses marchandises, produits ou objets, ou la conduite de véhicules de tourisme et utilitaires.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : logistiqueRegroupement 4.3
    Regroupement de métiers :

    ouvrier des services logistiques - Niveau 1
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspond à


    12 emplois courants actuels
    2 métiers (nouveaux)

    Commis de cuisine
    Ouvrier d'entretien
    Ouvrier professionnel de 1re catégorie (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin...)
    Ouvrier des services d'orthopédie
    Magasinier
    Conducteur poids lourds et transports en commun par intermittence
    Lingère mécanicienne
    Conducteur machine à laver 30 kg
    Ouvrier des services

    logistiques niveau 1

    Gouvernante
    Gouvernante principale
    Chef serveur
    Chef lingère
    Responsable logistique

    niveau 1

    Critères de regroupement :
    L'ouvrier des services logistiques niveau 1 est un salarié qui exécute des tâches d'une complexité exigeant une formation professionnelle de niveau CAP ou BEP.
    Il doit avoir un CAP ou un BEP ou une qualification de même niveau, reconnue.

    Coefficient de référence 329

    Ouvrier des services logistiques N1
    Coefficient référence 329,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementOuvrier des services logistiques niveau 1
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierCommis de cuisineOuvrier d'entretienOuvrier professionnel de 1re catégorie (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardinage...)Ouvrier des services d'orthopédieMagasinierConducteur poids lourds et transports en communLingère mécanicienneConducteur machine à laver 30 kg
    Définition du métier :
    L'ouvrier des services logistiques niveau 1 assure, selon le cas :


    Conditions d'accès au métier :
    L'ouvrier des service logistiques niveau 1 est titulaire d'un CAP ou d'un BEP, ou d'un certificat de formation professionnelle, ou d'une qualification reconnue de même niveau.

    Responsable logistique niveau 1
    Coefficient référence 329,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementOuvrier des services logistiques niveau 1
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierGouvernante15,00Gouvernante principale25,00Chef serveurouChef lingère40,00
    Définition du métier :
    Le responsable logistique niveau 1 assure la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques.
    Dispositions spécifiques :
    Le responsable logistique niveau 1 bénéficie d'un complément encadrement de 15 points quand il encadre au moins 3 à 9 salariés ETP.
    Il bénéficie d'un complément encadrement de 25 points quand il encadre de 10 à 19 salariés ETP.
    Il bénéficie d'un complément encadrement de 40 points quand il encadre 20 salariés et plus ETP.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : logistiqueRegroupement 4.4
    Regroupement de métiers :

    Ouvrier des services logistiques niveau 2
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspondent à


    20 emplois courants actuels
    3 métiers (nouveaux)

    Ouvrier qualifié (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin...)
    Opérateur technique de dialyse
    Ouvrier professionnel de 2e catégorie (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin...)
    Magasin principal
    Conducteur transport en commun
    Conducteur ambulancier
    Lingère qualifiée
    Conducteur machine à laver et à essorer

    Ouvrier des services logistiques niveau 2

    Ouvrier hautement qualifié N1/N2

    Ouvrier hautement qualifié

    Chef de buanderie N1/N2 (- 9 p)
    Chef de buanderie N1/N2 (9 à 15 p)
    Chef de buanderie N1/N2 (+ 15 p)
    Contremaître
    Surveillant d'entretien
    Sous-chef de cuisine N1/N2 (6 - 9)
    Sous-chef de cuisine N1/N2 (10 - 1)
    Sous-chef de cuisine N1/N2 (+ 19)
    Chef de cuisine N1/N2 (3 - 5)
    Chef de cuisine N1/N2 (6 - 9)
    Chef de cuisine N1/N2 (10 - 9)
    Responsable logistique

    Niveau 2

    Critères de regroupement :
    L'ouvrier des services logistiques niveau 2 est un salarié qui exécute des tâches d'une complexité exigeant une qualification correspondant à deux CAP ou à deux brevets professionnels de qualification ou à un CAP et à un BP de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle.

    Coefficient de référence 339

    Ouvrier des services logistiques N 2
    Coefficient référence 339,00

    Ouvrier des services logistiques N 2 Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementOuvrier des services logistiques niveau 2
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétier
    Ouvrier qualifié (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...)
    Opérateur technique de dialyse
    Ouvrier professionnel de 2e catégorie (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin,...)
    Magasinier principal
    Conducteur transports en commun
    Conducteur ambulancier
    Lingère qualifiée
    Conducteur machine à laver et à essorer
    Définition du métier :
    L'ouvrier des services logistiques niveau 2 assure, selon les cas :

  • l'exécution de tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification ;

  • la responsabilité de la tenue du magasin ;
  • la conduite des véhicules de transports en commun ;
  • la conduite des véhicules affectés aux transports des malades et des personnes en difficulté ainsi que l'entretien courant de ces véhicules ;
  • des tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin, lingerie, buanderie,...).

  • Conditions d'accès au métier :
    Il est titulaire soit de deux CAP, soit de deux BEP, soit d'un CAP et d'un BEP de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle ou de qualifications reconnues de même niveau.
    Le salarié peut également accéder au métier d'ouvrier des services logistiques niveau 2, par promotion du métier d'ouvrier des services logistiques niveau 1.
    Lorsqu'il exerce en qualité d'ambulancier, il doit être titulaire du permis de conduire de catégorie B et du certificat de capacité d'ambulancier.

    Dispositions spécifiques :
    Lorsque l'ouvrier des services logistiques N 2 exerce des fonctions d'ambulancier dans les SAMU et les SMUR, il bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points.

    Ouvrier hautement qualifié
    Coefficient référence 339,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementOuvrier des services logistiques niveau 2
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierOuvrier hautement qualifié33,00
    Définition du métier :
    L'ouvrier hautement qualifié assure, selon le cas :


    Conditions d'accès au métier :
    Il est titulaire soit de deux CAP, soit de deux BEP, soit d'un CAP et d'un BEP de spécialités différentes et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle ou de qualifications reconnues de même niveau.
    Le salarié peut également accéder au métier d'ouvrier hautement qualifié par promotion du métier d'ouvrier des services logistiques niveau 2.
    Dispositions spécifiques :
    L'ouvrier hautement qualifié bénéficie d'un complément métier de 33 points.

    Responsable logistique niveau 2
    Coefficient référence 339,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementOuvrier des services logistiques niveau 2
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierChef de buanderie (- 9 p)25,00Chef de buanderie (9 à 15 p)50 ou 60Chef de buanderie (+ 15 p)pointsContremaître50,00Surveillant d'entretien60,00Sous-chef de cuisine (6 - 9)2515,00Sous-chef de cuisine (10 - 19)50 ou 6015,00Sous-chef de cuisine (+ 19)points15,00Chef de cuisine (3 - 5)10,2550,00Chef de cuisine (6 - 9)60 ou 8050,00Chef de cuisine (10 - 19)points50,00
    Définition du métier :
    Le responsable logistique niveau 2 assure la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques.
    Dispositions spécifiques :
    Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de sous-chef de cuisine, il bénéficie d'un complément métier de 15 points.
    Lorsqu'il exerce en qualité de chef de cuisine ou de contremaître, il bénéficie d'un complément métier de 50 points.
    Lorsqu'il exerce en qualité de surveillant d'entretien, il bénéficie d'un complément métier de 60 points.
    Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de chef de buanderie, contremaître ou surveillant d'entretien, il bénéficie d'un complément encadrement de :

    Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de sous-chef de cuisine, il bénéficie d'un complément encadrement de :

    Lorsque le responsable logistique niveau 2 exerce en qualité de chef de cuisine, il bénéficie d'un complément encadrement de :

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : logistiqueRegroupement 4.5
    Regroupement de métiers :

    Technicien des services logistiques
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspondent à


    6 emplois courants actuels
    2 métiers (nouveaux)

    Technicien en circulation extracorporelle
    Technicien N1/N2
    Technicien supérieur N1/N2
    Technicien dialyse
    Technicien supérieur dialyse

    Technicien

    Responsable des services techniques de dialyse
    Responsable logistique

    Niveau 3

    Critères de regroupement :
    Le technicien des services logistiques effectue des travaux d'une certaine complexité. Il peut être occasionnellement amené à participer à des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.
    Il doit être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.

    Technicien
    Coefficient référence 392,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementTechnicien des services logistiques
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétier
    Technicien en circulation extracorporelleTechnicienTechnicien supérieur36,00Technicien dialyseTechnicien supérieur dialyse36,00
    Définition du métier :
    Le technicien procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents.
    Conditions d'accès au métier :
    Le technicien est titulaire au moins d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité.
    Dispositions spécifiques :
    Lorsque le technicien est titulaire d'un BTS, d'un DUT ou d'un diplôme professionnel de niveau bac + 2 dans sa spécialité, il bénéficie d'un complément diplôme de 36 points.
    Le technicien encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical, bénéficie d'une prime fonctionnelle de 14 points.

    Responsable logistique niveau 3
    Coefficient référence 392,00

    Responsable logistique niveau 3 Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementTechnicien des services logistiques
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierResponsable des services techniques de dialyse102,00
    Définition du métier :
    Le responsable logistique niveau 3 assure la responsabilité et la coordination des techniciens des services logistiques spécialisés en dialyse.
    Conditions d'accès au métier :
    Il est titulaire d'un DUT ou d'un BTS électronique ou similaire et possède une expérience professionnelle de cinq ans au minimum.
    Dispositions spécifiques :
    Le responsable logistique niveau 3 bénéficie d'un complément métier de 102 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : logistique - cadresRegroupement 4.6
    Regroupement de métiers :

    Cadres logistiques
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspondent à


    4 emplois courants actuels
    2 métiers (nouveaux)

    Chef de cuisine (25 à 35)
    Chef de cuisine (+ de 35)
    Chef du service d'entretien niveau 1 puis niveau 2 après 6 ans

    Cadre technique

    Ingénieur, chef des services techniques (+ de 300 lits)

    Chef de service technique

    Critères de regroupement :
    Le cadre logistique effectue des tâches complexes dans le domaine logistique.

    Cadre technique
    Coefficient référence 460,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres logistiques
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierChef de cuisine (25 à 35)Chef de cuisine (+ de 35)39,00Chef du service d'entretien33,00
    Définition du métier :
    Le cadre technique coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention (cuisine, entretien...).
    Conditions d'accès au métier :
    Pour être recruté en qualité de cadre technique, le salarié est titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 ou d'un diplôme de niveau bac + 2 et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.
    Dispositions spécifiques :
    Le cadre technique chargé du service d'entretien bénéficie d'un complément métier de 33 points.
    Le cadre technique chargé d'une cuisine de plus de 35 salariés bénéficie d'un complément métier de 39 points.

    Chef de service technique
    Coefficient référence 716,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres logistiques
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierIngénieur, chef des services techniques
    Définition du métier :
    Le chef de service technique coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention (entretien,...) dans les établissements de plus de 300 lits ou de plus de 300 ETP.
    Conditions d'accès au métier :
    Le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 4 ou bien d'un diplôme de niveau bac + 3 et justifier d'une expérience de la fonction d'au moins 3 ans.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    AVENANT N° 2002-02 DU 25 MARS 2002

    Filière : médicale - cadresRegroupement 1.5
    Regroupement de métiers :

    Cadres médicaux
    Sont rattachés à ce groupement
    Qui correspondent à


    20 emplois courants actuels
    9 métiers (nouveaux)

    Sage-femme
    Sage-femme chef

    Sage-femme

    Médecin assistant non spécialisé
    Médecin non spécialisé

    Médecin généraliste

    Pharmacien
    Pharmacien chef de service groupe B

    Pharmacien

    Médecin assistant spécialisé
    Médecin spécialisé groupe B
    Médecin spécialisé groupe A 1
    Médecin spécialisé groupe A 2
    Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A 1
    Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A 2

    Médecin spécialiste

    Pharmacien ou médecin biologiste
    Pharmacien ou médecin biologiste chef
    Pharmacien ou médecin

    biologiste

    Médecin chef de service groupe B
    Médecin chef de service groupe 4 1
    Médecin chef de service groupe A 2
    Médecin CS spéc. A 2 CHR ou ACCA
    Médecin chef

    de service
    Médecin coordonnateur

    Médecin chef d'établissement

    Médecin chef d'établissement

    Médecin directeur

    Médecin directeur
    Sage-femme
    Coefficient référence 515,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres médicaux
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierSage-femmeSage-femme chef20,00Sage-femme coordonnatrice générale50,00
    Définition du métier :
    La sage-femme exerce conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
    Conditions d'accès au métier :
    La sage-femme doit justifier des diplômes, certificats et titres requis en application du code de la santé publique.
    Dispositions spécifiques :
    La sage-femme coordonnatrice encadre au moins 8 sages-femmes ETP ou au moins 15 salariés ETP dans les catégories suivantes (sages-femmes, infirmiers spécialisés ou non, aides-soignants et auxiliaires de puériculture) et bénéficie d'un complément encadrement de 20 points.
    La sage-femme coordonnatrice générale encadre au moins 24 sages-femmes ETP ou au moins 45 salariés ETP dans les catégories suivantes (sages-femmes, infirmiers spécialisés ou non, aides-soignants et auxiliaires de puériculture) et bénéficie d'un complément encadrement de 50 points.

    Médecin généraliste
    Coefficient référence 937,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres médicaux
    Compléments

    EncadrementDiplômeMétierMédecin assistant non spécialiséMédecin non spécialisé
    Définition du métier :
    Le médecin généraliste diagnostique, prévient et soigne les affections médicales, de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées.
    Il peut, par ailleurs, être en charge du département d'information médicale.
    Conditions d'accès au métier :
    Le médecin généraliste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.

    Pharmacien
    Coefficient référence 937,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres médicaux
    Compléments

    EncadrementFonctionnelPharmacienPharmacien chef de service groupe B160,0090,00
    Définition du métier :
    Le pharmacien délivre les médicaments, vérifie leur compatibilité ainsi que les bons de délivrance. Il gère les stocks de la pharmacie.
    Conditions d'accès au métier :
    Le pharmacien doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
    Dispositions spécifiques :
    Le pharmacien encadrant au moins 2 pharmaciens ETP bénéficie d'un complément encadrement de 160 points et d'un complément fonctionnel de 90 points.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Médecin spécialiste
    Coefficient référence 937,00
    RegroupementCadres médicaux
    Compléments

    SpécialitéACCAFonctionReclassementMédecin assistant spécialisé100,00Médecin spécialisé groupe B100,00Médecin spécialisé groupe A 1100,0035,00Médecin spécialisé groupe A 2100,0035,0040,00Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A 1100,00170,0035,00Médecin spécialisé AI CHR ou ACCA A 2100,00170,0035,0040,00
    Définition du métier :
    Le médecin spécialiste diagnostique, prévient et soigne les affections médicales, chirurgicales de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées.
    Il est spécialisé dans la pathologie d'un seul organe ou domaine, dans un type de soins ou dans un type de patient.
    Il peut, par ailleurs, être en charge du département d'information médicale.
    Conditions d'accès au métier :
    Le médecin spécialiste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
    Dispositions spécifiques :
    Le médecin spécialiste bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points. Lorsqu'il a validé deux années de clinicat (ancien chef de clinique assistant), il bénéficie d'un complément ACCA ou AI CHR de 170 points.
    Le médecin spécialisé exerçant en court séjour bénéficie d'un complément fonctionnel de 35 points.
    Le médecin spécialisé (groupe A 2 ou ancien interne de CHR ou ACCA groupe A 2) bénéficie, à l'occasion du reclassement, d'un complément reclassement de 40 points majorant son coefficient de référence.

    Pharmacien ou médecin biologiste
    Coefficient référence 937,00

    RegroupementCadres médicauxComplémentsSpécialitéEncadrementACCAFonctionReclassementPharmacien ou médecin biologiste100,00170,0035,0040,00Pharmacien ou médecin biologiste chef100,00160,00170,00130,00
    Définition du métier :
    Le pharmacien biologiste participe au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies, en effectuant ou en faisant effectuer sous sa responsabilité des analyses médicales qu'il interprète.
    Conditions d'accès au métier :
    Le pharmacien biologiste doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
    Dispositions spécifiques :
    Le pharmacien biologiste, titulaire de 4 CES, bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.
    En outre, lorsqu'il a validé deux années de clinicat (ancien chef de clinique assistant) il bénéficie d'un complément ACCA ou AI CHR de 170 points.
    Le pharmacien ou médecin biologiste bénéficie d'un complément fonctionnel de 35 points.
    Le pharmacien ou médecin biologiste chef bénéficie d'un complément fonctionnel de 130 points.
    Le pharmacien ou médecin biologiste bénéficie à l'occasion du reclassement d'un complément reclassement de 40 points, majorant son coefficient de référence.
    Le pharmacien biologiste chef bénéficie d'un complément encadrement de 160 points.

    Médecin chef de service
    Coefficient référence 937,00

    RegroupementCadres médicauxComplémentsSpécialitéEncadrementACCAFonctionReclassementMédecin chef de service groupe B100,00
    si
    conditions

    remplies160,00

    Médecin chef de service groupe A 1160,00130,00Médecin chef de service groupe A 2160,00130,0040,00Médecin CS spé. CHR ou ACCA170.00160,00130,00
    Définition du métier :
    Le médecin chef de service exerce par délégation la direction médicale effective de son service, à l'exclusion de la direction administrative. Il est responsable devant le médecin-directeur ou le médecin chef de l'établissement lorsqu'il y en a un et, dans le cas contraire, devant la direction de l'organisme gestionnaire. Chaque fois qu'il s'agira d'un service de spécialité, le médecin chef de service devra être muni de la qualification correspondante au regard de la législation (qu'il s'agisse d'une qualification sur titre ou après justification d'un certificat d'études spéciales).
    Conditions d'accès au métier :
    Pour accéder au métier de médecin chef de service, le médecin doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
    Il doit, en outre, faire l'objet d'une nomination par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.
    Pour pouvoir être reconnu ancien interne de CHR, le médecin doit avoir passé le concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ou, en ce qui concerne le praticien issu de l'internat mis en place par la loi du 23 décembre 1982 modifiée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, il doit avoir validé deux annés de clinicat.
    Dispositions spécifiques :
    Le médecin chef de service spécialiste bénéficie d'un complément de spécialité de 100 points.
    Le médecin chef de service ancien interne de CHR ou ACCA bénéficie d'un complément CHR ou ACCA de 170 points.
    Le médecin chef de service bénéficie d'un complément d'encadrement de 160 points.
    Le médecin chef de service exerçant en court séjour bénéficie d'un complément fonctionnel de 130 points.
    Le médecin chef de service spécialisé groupe A 2 bénéficie à l'occasion du reclassement d'un complément de 40 points majorant le coefficent de référence.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Médecin coordonnateur
    Coefficient référence 937,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres médicaux
    Complément fonctionnel
    50,00

    Définition du métier :
    Le médecin coordonnateur coordonne des médecins salariés ou libéraux.
    Conditions d'accès au métier :
    Le médecin coordonnateur doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
    Dispositions spécifiques :
    Le médecin coordonnateur bénéficie d'un complément fonctionnel de 50 points.

    Médecin chef d'établissement
    Coefficient référence 1 260,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres médicaux

    Médecin chef d'établissement
    Définition du métier :
    Le médecin chef d'établissement a, sous l'autorité du conseil d'administration (ou du directeur par délégation) de l'organisme qui gère l'établissement, la responsabilité de tous les services médicaux de l'établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services, à l'exclusion de la direction administrative.
    Conditions d'accès au métier :
    Le médecin chef d'établissement doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.

    Médecin directeur
    Coefficient référence 1 325,00

    Manipulateur d'électroradiologie Encadrement Diplôme Métier

    RegroupementCadres médicaux

    Médecin directeur
    Définition du métier :
    Le médecin directeur a, sous l'autorité du conseil d'administration de l'organisme qui gère l'établissement, la responsabilité de l'ensemble des services médicaux et administratifs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce la direction médicale effective de tous les services, à l'exclusion de ceux qui sont par délégation, confiés à un médecin chef de service.
    Conditions d'accès au métier :
    Le médecin directeur doit justifier des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Asoociation audoise sociale
    et médicale
    Avenant n° 2002-01
    relatif aux congés individuels de formation

    Entre l'Association audoise sociale et médicale dont le siège social est place du 22-Septembre, à Limoux,
    Et :
    Les organisations syndicales suivantes :
    Section syndicale CFDT ;
    Section syndicale CFE-CGC ;
    Section syndicale CFTC ;
    Section syndicale CGT ;
    Section syndicale FO.

    Article 1er

    Le point c) Financement du paragraphe 722 - Gestion des congés de formation de l'avenant n° 1 du 15 juin 1981 est modifié comme suit :
    c) Financement
    L'Association consacrera chaque année 0,51 % de la masse salariale pour les rémunérations des bénéficiaires et les frais de stage, d'hébergement et de transport.
    Chaque salarié permanent a droit tous les ans à une unité de formation et peut éventuellement cumuler et utiliser par avance jusqu'à 6 ans de droit.
    Chaque année, une liste des ayants droit est réalisée permettant le classement des demandes des congés individuels de formation dans la limite du budget.
    La valeur de l'Unité Formation est égale à 369 points FEHAP multipliée par la valeur du point FEHAP appliquée au 1er janvier de l'année considérée.
    A cette somme peuvent éventuellement s'ajouter les aides des fonds de formation ou de l'Etat.

    Article 2
    Date d'application

    Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2003.
    Le présent avenant 2002.01 sera déposé conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sous la responsabilité de l'Association en vue de le soumettre à la procédure d'agrément.
    Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
    Fait à Limoux, le 11 juillet 2002.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Avenant n° 2002-02
    relatif au congé de paternité

    Entre l'Association audoise sociale et médicale, dont le siège social est place du 22-Septembre, à Limoux,
    Et :
    Les organisations syndicales suivantes :
    Section syndicale CFDT ;
    Section syndicale CFE-CGC ;
    Section syndicale CFTC ;
    Section syndicale CGT ;
    Section syndicale FO.

    Article 1er

    Un alinéa est ajouté à l'article 11.03 congés de courte durée de la convention collective d'entreprise du 16 mai 1979, ainsi rédigé :
    « Pendant toute la durée du congé de paternité prévue par la loi, le salaire net des bénéficiaires est maintenu. »

    Article 2
    Date d'application

    Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2003.
    Le présent avenant n° 2002-02 sera déposé conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sous la responsabilité de l'association en vue de le soumettre à la procédure d'agrément.
    Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Carcassonne.
    Fait à Limoux, le 11 juillet 2002.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Avenant n° 2002-03 relatif aux membres suppléants
    du comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail

    Entre l'association audoise sociale et médicale, dont le siège social est place du 22-Septembre, à Limoux,
    Et :
    Les organisations syndicales suivantes :
    Section syndicale CFDT ;
    Section syndicale CFE-CGC ;
    Section syndicale CFTC ;
    Section syndicale CGT ;
    Section syndicale FO.

    Article 1er

    Il est créé un paragraphe 03.06.2 A composition et fonctionnement inclus dans le paragraphe 03.06 comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail :
    En complément des membres du personnel au CHSCT, des membres suppléants sont élus conformément aux règles déterminées par le collège des électeurs.
    La mission de ces membres suppléants est de remplacer et de seconder les membres titulaires.
    Ces membres suppléants bénéficient de la même protection juridique que les membres titulaires.
    Ces membres suppléants ne bénéficient pas de crédits d'heures spécifiques.
    Les titulaires peuvent partager le crédit d'heures avec les suppléants.
    Ils peuvent participer aux réunions et aux visites en suppléance d'un titulaire.
    Sur demande du secrétaire du CHSCT, le président peut inviter un ou plusieurs suppléants à participer aux réunions et visites au-delà du nombre légal des membres.

    Article 2
    Date d'application

    Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2003.
    Le présent avenant 2002-03 sera déposé conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sous la responsabilité de l'association en vue de le soumettre à la procédure d'agrément.
    Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Carcassonne.
    Fait à Limoux, le 11 juillet 2002.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Fédération nationale des centre de lutte contre le cancer
    (75 - Paris)

    Avenant à l'accord salarial 2001-2002 des personnels des centres de lutte contre le cancer du 13 juin 2001, agréé par arrêté du 18 janvier 2002
    Entre, d'une part :
    La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13
    Et, d'autre part :
    La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
    La Fédération française santé, médecine et action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    La Fédération santé-sociaux CFTC, 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
    La Fédération de la santé publique privée et de l'éducation spécialisée CGT, 263, rue de Paris, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
    L'Union nationale des syndicats Force ouvrière, des personnels des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
    Fédération sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris ;
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    En application du préambule de l'accord salarial 2001-2002 des centres de lutte contre le cancer du 13 juin 2001, agréé le 18 janvier 2002, une négociation salariale a été ouverte le 22 mai 2002, poursuivie les 3 juillet et 17 septembre 2002 pour examiner :

    De nouvelles revendications ayant été présentées en ce qui concerne la fonte du DIT sous le coup des augmentations générales pour l'ensemble des salariés des CLCC en 2002 et après examen des marges offertes par l'attribution des 0,10 % supplémentaires prévus au calendrier public, l'accord salarial 2001-2002 des CLCC est amendé comme suit dans le respect des accords locaux ARTT signés dans les CLCC et agréés, notamment en ce qui concerne les gels d'augmentations générales en 2002.

    Article 1er

    Les taux et calendrier des augmentations générales 2002 établis pour l'année 2002 sont maintenus comme suit :

  • août 2002 : 0,4 % ;

  • décembre 2002 : 0,8 %.
  • Article 2

    Les augmentations générales d'août 2002 et de décembre 2002 ne font pas fondre le DIT des groupes A et B.

    Article 3

    Le supplément de 0,10 % lié au calendrier public est affecté par les centres à la non-fonte du DIT de tous les salariés des CLCC à l'occasion de l'augmentation de décembre 2002.

    Article 4
    Agrément

    Le présent accord sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.
    Fait à Paris, le 1er octobre 2002.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CENTRES
    DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU 1er JANVIER 1999

    Avenant n° 2002-02 « Modification de certains articles de la convention collectrive nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 »
    Entre, d'une part :
    La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
    Et, d'autre part :
    La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
    La Fédération française santé, médecine et action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    La Féderation santé-sociaux CFTC, 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
    La Fédération de la santé publique privée et de l'éducation spécialisée CGT, 263, rue de Paris, case 538, complexe immobilier intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;
    L'Union nationale des syndicats Force ouvrière, des personnels des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
    Fédération SUD santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris,
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Le présent avenant a pour objet la modification de certains articles de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. Les dispositions ci-après sont applicables au personnel praticien.

    Article 1er
    Modification de l'article 2.3.3.1. « Mariage »

    L'article 2.3.3.1. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :
    2.3.3.1. Mariage :

  • mariage du salarié avant un an d'ancienneté : quatre jours ouvrables ;

  • mariage du salarié après un an d'ancienneté : six jours ouvrables ;
  • mariage d'un enfant du salarié : deux jours ouvrables ;
  • mariage d'un frère ou d'une soeur : un jour ouvrable ;
  • mariage des parents : un jour ouvrable.
  • Article 2
    Modification de l'article 2.3.3.4
    « Absences liées au charges de famille »

    L'article 2.3.3.4 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :
    2.3.3.4. Absences liées aux charges de famille :
    Le salarié ayant neuf mois d'ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l'événement, d'autorisations d'absences rémunérées selon les conditions suivantes :

    Un certificat médical devra être présenté au retour.
    Un plafond est fixé à douze jours par famille et par an.
    Quatre jours supplémentaires seront accordés, selon les mêmes conditions, en cas d'enfant handicapés, titulaire d'une carte d'invalidité de 80 %.
    Lorsque les deux parents sont salariés du même centre, les autorisations ne se cumulent pas.
    Des facilités supplémentaires et, notamment, des absences avec possibilités de récupération, seront accordées chaque fois que le salarié en fait la demande avec justification. Ces journées supplémentaires pourront être également décomptées du compte épargne-temps.

    Article 3
    Création de l'article 2.3.2.6. « Congé paternité »

    Un article 2.3.2.6. est ajouté à la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, au titre 2, chapitre 3 et est rédigé comme suit :
    2.3.2.6. Congé paternité :
    Après la naissance ou l'adoption de son enfant, le père salarié peut bénéficier d'un congé paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours en cas de naissance ou d'adoption multiple, entraînant la suspension de son contrat de travail.
    Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l'employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant, dans le délai fixé réglementairement, la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
    Le salarié justifiant d'au moins neuf mois d'ancienneté dans le ou les centres lors de la naissance ou l'adoption de l'enfant, a droit aux mêmes indemnités complémentaires que celles définies à l'article 2.7.2.2. « Maternité », et ce pendant la durée du congé paternité défini légalement.

    Article 4
    Agrément

    Le présent avenant sera soumis à agrément conformément à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

    Article 5
    Date d'application

    Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.

    Article 6
    Adhésion

    La signature de cet avenant entraîne l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998 et de ces avenants.
    Fait à Paris, le 1er octobre 2002.
    (Suivent les signatures.)

    CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CENTRES
    DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU 1er JANVIER 1999

    Avenant n° 2002-03 « Modification de certains articles de la convention collectrive nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 »
    Entre, d'une part :
    La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
    Et d'autre part :
    La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
    La Fédération française santé, médecine et action sociale, CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
    La Fédération santé-sociaux CFTC, 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
    La Fédération de la santé publique privée et de l'éducation spécialisée CGT, 263, rue de Paris, case 538, complexe immobilier intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;
    L'Union nationale des syndicats Force ouvrière des personnels des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
    La Fédération Sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris,
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Le présent avenant a pour objet la modification d'un article de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 et d'un article de l'avenant 2000-01 « Situation sociale des praticiens des CLCC ».

    Article 1er

    Modification de l'article 2.7.1.3 de la CCN 99 et de l'article 2.9.1.3. de l'avenant 2000-01 « Situation sociale des praticiens des CLCC » « Prise en charge du congé maladie »
    L'article 2.7.1.3. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :
    « Après douze mois de travail effectif dans le ou les centres en cas de maladie et six mois en cas d'accident du travail la prise en charge du congé s'effectue selon les dispositions ci-après :
    « Si le congé de maladie donne lieu à attribution d'indemnités journalières par une caisse de sécurité sociale, le salarié a droit à une indemnisation par l'employeur à compter du premier jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet une affection de longue durée ou une hospitalisation.
    « Si le congé est consécutif à une maladie, la prise en charge par l'employeur se fait à compter du 1er jour lors du 1er arrêt et 2e arrêt, du 3e jour lors du 3e arrêt et du 4e jour pour le 4e arrêt et les suivants étant entendu que les délais courent en année glissante.
    « Les arrêts liés aux accidents du travail, de trajet, à la maternité et l'adoption ne comptent pas dans le décompte des jours de carence ci-dessus.
    « Durant les trois premiers mois d'indemnisation et jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix jours par année (en année glissante), l'allocation versée par l'employeur en complément du régime général complète à concurrence de 95 % de son salaire brut mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et d'autres régimes de prévoyance complémentaire souscrits par ailleurs.
    « Le salarié peut bénéficier d'une nouvelle période complète de congé indemnisé telle que définie ci-dessus à condition d'avoir repris son activité pendant une durée de 365 jours discontinus.
    « Comme stipulé dans l'article 2.6.1.2., titre 2, chapitre 6, outre les périodes assimilées par la loi, sont également considérées comme travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet, lorsque cette période ouvre un droit au complément de salaire et dans la limite de quatre mois ;
    « Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et un ou des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités versées au salarié à ces deux titres.
    « En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus (si la cause en est la même maladie), le salarié peut bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 2.12.3. du présent chapitre. »
    L'article 2.9.1.3. de l'avenant 2000-01 « Situation sociale des praticiens des CLCC » est modifié comme suit :
    « Après douze mois de travail effectif dans le ou les centres en cas de maladie et six mois en cas d'accident du travail la prise en charge du congé s'effectue selon les dispositions ci-après :
    « Si le congé de maladie donne lieu à attribution d'indemnités journalières par une caisse de sécurité sociale, le salarié a droit à une indemnisation par l'employeur à compter du premier jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet une affection de longue durée ou une hospitalisation.
    « Si le congé est consécutif à une maladie, la prise en charge par l'employeur se fait à compter du 1er jour lors du 1er arrêt et 2e arrêt, du 3e jour lors du 3e arrêt et du 4e jour pour le 4e arrêt et les suivants étant entendu que les délais courent en année glissante.
    « Les arrêts liés aux accidents du travail, de trajet, à la maternité et l'adoption ne comptent pas dans le décompte des jours de carence ci-dessus.
    « Durant les trois premiers mois d'indemnisation et jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix jours par année (en année glissante), l'allocation versée par l'employeur en complément du régime général complète à concurrence de 95 % de son salaire brut mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et d'autres régimes de prévoyance complémentaire souscrits par ailleurs.
    « Le salarié peut bénéficier d'une nouvelle période complète de congé indemnisé telle que définie ci-dessus à condition d'avoir repris son activité pendant une durée de 365 jours discontinus.
    « Comme stipulé dans l'article 2.8.1.2., titre II, chapitre 8, outre les périodes assimilées par la loi, sont également considérées comme travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet, lorsque cette période ouvre un droit au complément de salaire et dans la limite de quatre mois ;
    « Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et un ou des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités versées au salarié à ces deux titres.
    « En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus (si la cause en est la même maladie), le salarié peut bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 2.9.3. du présent chapitre. »

    Article 2
    Agrément

    Les dispositions du présent accord et des avenants à la convention collective nationale des CLCC seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

    Article 3
    Date d'application

    Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.

    Article 4
    Adhésion

    La signature de cet avenant entraîne l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.
    Fait à Paris, le 24 octobre 2002.
    (Suivent les signatures.)
    (1) Salariés relevant de la catégorie cadre.
    (2) Emplois en cadre d'extinction
    (3) Emploi en cadre d'extinction
    (4) Emploi en cadre d'extinction
    (5) Emplois en cadre d'extinction