Bulletin Officiel n°2003-6

Arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
358

NOR : SANH0320025A


(Journal officiel du 14 janvier 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 21 novembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - Association Centre de réadaptation de Maurs
(15600 Maurs)

Accord du 18 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

II. - Association L'Essor
(80000 Amiens)

Décision unilatérale du 28 novembre 2001 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Accord relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail

Entre,
L'association centre de réadaptation de Maurs, dont le siège social est situé route de Saint-Cirgues, 15600 MAURS, représentée par M. Vallart (Alain), en sa qualité de directeur,
Et :
L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Brayat (Hervé), en sa qualité de délégué du personnel dûment mandaté par ladite organisation syndicale.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une cprocédure offensive d'anticipation de la réduction du temps de travail avec pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la qualité des prestations dues aux patients ;
- la poursuite du développement des activités de l'établissement ;
- la prise en compte des aspirations des salariés ;
- la perspective de création d'emplois qualifiés ;
- le souci de maîtrise des dépenses dans le cadre de la dotation globale ;
- le respect de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 1er
Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail ;
  • l'accord-cadre de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999 et par arrêté du 25 juin 1999 ;
  • l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
  • Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'établissement Centre de réadaptation de Maurs situé route de Saint-Cirgues, 15600 Maurs. Toutefois, les cadres dirigeants et les contrats aidés sont exclus du champ d'application du présent accord.

    Article 3
    Durée annuelle du travail

    La durée du travail est réduite de 10 %. Le nouvel horaire collectif de travail passe de 39 heures à 35 heures hebdomadaires pour un plein temps. Le calcul de la durée annuelle du travail est établi ainsi :
    Détermination du nombre de semaines travaillées dans l'année :
    365 jours - 95 jours* = 270 jours/6 jours soit 45 semaines de travail
    * Jours de repos (dimanches) 52 jours
    Congés payés 30 jours
    Congés payés supplémentaires 2 jours
    Jours fériés non travaillés 11 jours
    Total 95 jours
    Calcul du temps de travail théorique annuel en 35 heures :
    45 semaines de travail x 35 heures, soit 1 575 heures annuelles.
    Calcul du temps de travail effectif annuel :
    Le temps de travail effectif annuel sera calculé chaque année, dans le courant du mois qui précède l'année de référence définie à l'article 5-3 du présent accord.

    Article 4
    Décompte du temps de travail

    Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est décompté et enregistré.
    Le décompte du temps de travail est transmis mensuellement à chaque salarié avec le bulletin de paie.

    Article 5
    Aménagement du temps de travail

    Afin de permettre l'encadrement et l'accompagnement de qualité dus aux patients, les parties signataires considèrent que la réduction du temps de travail peut prendre différentes formes dont l'annualisation.

    1. Organisation du travail

    Secrétariat médical : 35 heures par semaine.
    Assistance sociale : 17,50 heures par semaine.
    Surveillance de nuit :
    Premier cas :

  • 28,18 heures en moyenne par semaine ;

  • répartition du temps de travail annuel fixée par un planning de service.
  • Deuxième cas :

    Troisième cas :

    Conseils en économie sociale et familiale :

    Personnel socio-éducatif :

    Personnel soignant :

    Personnel de réadaptation à la vie professionnelle :
    « Cuisine » :

  • 32 semaines à 37,78 heures en moyenne par semaine en période de forte activité ;

  • 13 semaines à 28,15 heures en moyenne par semaine en période de faible activité ;
  • répartition du temps de travail annuel fixée par un planning de service.
  • « Service restaurant » :
    - 33 semaines à 36,03 heures en moyenne par semaine en période de forte activité ;
    - 12 semaines à 32,17 heures en moyenne par semaine en période de faible activité ;
    - répartition du temps de travail annuel fixée par un planning de service.
    « Entretien du patrimoine et des espaces verts » :
    Premier cas :
    - 70 heures par quinzaine ;
    - répartition du temps de travail fixée par un planning de service.
    Deuxième cas :
    - 18,50 heures en moyenne par semaine ;
    - octroi de 6 jours RTT ;
    - répartition du temps de travail annuel fixée par un planning de service.
    « Lingerie-buanderie » :
    - 22 semaines à 40 heures en moyenne par semaine en période de forte activité ;
    - 1 semaine à 35 heures en période de moyenne activité ;
    - 22 semaines à 30 heures en moyenne par semaine en période de faible activité ;
    - répartition du temps de travail annuel fixée par un planning de service.
    « Entretien des surfaces et des chambres » :
    - 22 semaines à 40 heures en moyenne par semaine en période de forte activité ;
    - 1 semaine à 35 heures en période de moyenne activité ;
    - 22 semaines à 30 heures en moyenne par semaine en période de faible activité ;
    - répartition du temps de travail annuel fixée par un planning de service.

    2. Modification des horaires et plannings de travail

    Un délai de sept jours calendaires doit être respecté pour toute modification d'horaire et/ou de planning de travail.
    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit à trois jours ouvrés.

    3. Prise des jours de récupération RTT

    La période de référence, pour le calcul des jours de récupération RTT, est l'année civile. Les dates des jours de récupération R.T.T. sont convenues avec le coordonnateur. La demande de récupération devra être posée par écrit et suffisamment tôt pour pouvoir être intégrée dans le planning de travail.
    Les jours de récupération RTT devront être pris dans la limite de l'année de référence.

    Article 6
    Personnel à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 et ses additifs.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part, notifié à la direction par lettre recommandée avec accusé réception, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Pour les salariés qui travaillent à temps partiel, il est convenu de leur donner la possibilité d'augmenter leur temps de travail, dans la limite des conditions définies à l'avenant 99.01 du 2 février 1999 et ses additifs.

    Article 7
    Embauche compensatrice

    Calcul de l'embauche compensatrice :
    L'effectif moyen annuel de l'établissement s'élève à 13,79 ETP L'obligation légale de 7 % d'embauche correspond donc à 0,96 ETP, y compris l'augmentation des temps partiels.

    SERVICES CONCERNÉSNOMBRE ETPQUALIFICATIONS
    professionnelles
    Atelier « Lingerie-buanderie »0,10Moniteur(trice)
    qualifié(e)
    Atelier « Entretien des surfaces et des chambres »0,10Moniteur(trice)
    qualifié(e)
    Surveillance des nuits0,40Complément d'activité
    temps partiels existants
    Soignant0,36Infirmière DE
    Total0,96

    Répartition des embauches sous réserve des aides financières :
    Engagement sur l'emploi :
    Le délai pour procéder aux embauches compensatrices est fixé à un an maximum et la durée de maintien des effectifs est fixée à deux ans minimum.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, et ses additifs, et de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 :

    En ce qui concerne ce second point, les parties signataires considèrent que cette diminution d'horaire avec maintien de la rémunération de base ne pourra être interprétée comme une augmentation acquise du taux horaire dans l'hypothèse ou l'établissement serait amené à modifier à la hausse son horaire collectif. Afin de respecter la forme juridique nécessaire à l'application de cette considération, les parties signataires conviennent de prendre les dispositions techniques suivantes identiques pour les temps pleins et les temps partiels décidant de réduire leur temps de travail et ce dans la proportion de celle-ci :
    Les salariés, qui réduiront leur temps de travail conformément au présent accord, auront sur leur bulletin de paie :

    Ces deux lignes du bulletin de salaire suivront les augmentations liées à celles de l'indice de référence.
    Il est précisé que la base de calcul de toutes les prestations sociales (indemnités journalières de la sécurité sociale, cotisations congés payées, taux journalier ASSEDIC, retraite, etc.) comprend bien cette « prime de solidarité » de l'accord sur la réduction du temps de travail, au même titre que tous les autres éléments de la rémunération perçue par les salariés.
    Bien que ne constituant pas un élément essentiel du contrat, ce complément ARTT ne sera à aucun moment remis en cause pendant toute la durée du maintien du nouvel horaire collectif à 35 heures.
    Toutefois, si l'horaire collectif devait remonter au-dessus de 35 heures, pour quelque motif que ce soit, ce complément ARTT serait réintégré dans la rémunération de base due à concurrence de cette augmentation. Ainsi, une augmentation de l'horaire collectif jusqu'à 39 heures ne saurait entraîner à elle seule une augmentation de la rémunération.

    Article 9
    Équilibre du projet et modération salariale

    La réduction du temps de travail ne donne donc pas lieu à une réduction de salaire. Cependant, en référence à l'avenant 99-01 du 2 février 1999 de la Convention collective du 31 octobre 1951 et ses additifs, il est appliqué la mesure de modération salariale suivante :
    « Pour les salariés présents au moment de la mise en oeuvre du présent accord, et ceux recrutés dans les seize mois qui suivent, la durée des échelons est prolongée de seize mois. »
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel (hors indemnité travail de nuit, dimanches et jours fériés).
    « Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment. »

    Article 10
    Compte épargne temps (CET)

    Un compte épargne temps facultatif peut être créé pour chaque salarié, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans les conditions définies à l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs.
    L'alimentation de compte épargne temps par des jours RTT ne pourra excéder la moitié des jours de récupération RTT acquis pendant l'année de référence.

    Article 11
    Consultations des salariés

    Conformément aux textes en vigueur, le présent accord a été soumis par vote référendum à l'approbation des salariés de l'établissement.
    Le présent accord a fait l'objet d'un suffrage favorable : 16 salariés ayant approuvé la mise en place de cet accord sur 16 salariés.

    Article 12
    Suivi de l'accord

    Une commission spécifique, appelée « Suivi de l'accord ARTT », est créée. Elle a pour mission de veiller aux bonnes conditions d'application du présent accord.
    Elle est constituée de :

  • la direction ;

  • un délégué du personnel ;
  • un coordonnateur.
  • Cette commission se réunira au moins une fois par an. Des réunions extraordinaires pourront s'organiser sur demande motivée de la part de l'une des parties signataires.

    Article 13
    Durée de l'accord et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
    Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, le présent accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions négociées.
    Le présent accord devient caduc en toutes ses dispositions, y compris dans celles accordant des avantages aux salariés, dans l'hypothèse ou l'établissement ne devait plus bénéficier du dispositif d'aide à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour quelque motif que ce soit ou si ces aides devaient être minorées. Les parties signataires se rencontreraient alors en vue de définir les nouvelles dispositions à mettre en oeuvre.

    Article 14
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé :

  • en cinq exemplaires au SDITEPSA du Cantal à Aurillac ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Aurillac.
  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage du personnel et un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires ainsi qu'à chaque salarié.

    Article 15
    Entrée en vigueur de l'accord

    La mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'établissement entrera en vigueur à partir du 29 décembre 2001, étant bien entendu que ce présent accord reste subordonné à l'agrément de la tutelle, à l'agrément du SDITEPSA du Cantal et à la conclusion de la convention d'obtention des aides de l'Etat.
    Cet accord relatif a l'aménagement et à la réduction du temps de travail est conclu et signé ce jour, 18 décembre 2001.
    (Suivent les signatures.)

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ASSOCIATION L'ESSOR (Association loi 1901)
    CENTRE DE POSTCURE ET HÔPITAL DE JOUR
    Etablissements participant au service public hospitalier
    Siège social route nationale Dury
    80044 Amiens Cedex 1
    Décision unilatérale relative à l'aménagement et
    à la réduction du temps de travail

    L'Association Essor, dont le siège social est situé route nationale à Dury-lès-Amiens, représentée par Monique Roucoux en sa qualité de directeur.
    En l'absence d'organisation syndicale ou de salarié mandaté, le présent texte constitue une décision unilatérale.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre, l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 1er de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée de travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable de l'ensemble du personnel, le 5 juin 2001, il a été pris la présente décision unilatérale dans le cadre de :

    La mise en oeuvre de la présente décision unilatérale est subordonnée à son agrément au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535.

    Article 1er
    Champ d'application

    La présente décision unilatérale concerne les établissements suivants :

  • centre de postcure ;

  • hôpital de jour.
  • Au sein de ces établissements, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail, au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes : le personnel de nuit déjà à 35 heures.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212.4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 31 décembre 2001, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord ou décision unilatérale.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail objet de la présente décision unilatérale s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
    La réduction du temps de travail objet de la présente décision unilatérale s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    En outre, ne sont pas visés par la présente décision unilatérale :

    Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet de la présente décision unilatérale par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant 99.01 modifié.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord ou décision unilatérale selon les règles prévues par l'article 1421.2 du code du travail, est de 13, 13 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant un pourcentage de 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 0,95 embauche (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    Catégories prof : Nombre ETP Dates limit. Emb
    Personnel socio-éducatif 0.95 1 an (31 décembre 2002).
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4
    L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie devront tenir compte dans la fixation des dotations et des tarifs des établissements des dispositions du présent accord ainsi que des accords complémentaires pour permettre auxdits établissements de tenir l'engagement de maintien des effectifs signé par convention avec le représentant de l'Etat. L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de la convention.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 6
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 3 février 1999 modifié, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les médecins psychiatres.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il serait fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 1 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 1 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 2
    Répartition du temps de travail
    En répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le personnel de l'hôpital de jour ;

  • le personnel de secrétariat ;
  • En répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines (12 au maximum) consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le personnel soignant et socio-éducatif du centre de postcure ;

  • Le personnel de cuisine et d'entretien.
  • Article 3
    Modulation

    Non concerné.

    Article 4
    Annualisation du temps de travail

    Non concerné.

    Article 5
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel des deux établissements suivants,
    Le centre de postcure, avec un horaire hebdomadaire de 37 heures, est réparti sur un cycle avec une moyenne de 37 heures et bénéficiera de 12 jours de repos compensateur, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche
    L'hôpital de jour, avec un horaire hebdomadaire de 36 heures, bénéficiera de 6 jours de repos compensateur, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 6
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application de la présente décision unilatérale sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • du directeur de l'association ;

  • de quatre représentants du personnel ;
  • d'un membre du conseil d'administration ;
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trimestres au cours de l'année 2002 puis d'une réunion tous les semestres au cours de l'année 2003.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, la présente décision unilatérale est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet le 31 décembre 2001.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de cette présente décision unilatérale, le texte sera revu dans les conditions du texte initial.
    A cet effet, la direction convoquera ceux qui ont participé à la présente décision dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord se fera conformément aux dispositions en vigueur.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire de la présente décision unilatérale sera communiquée au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Amiens.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes d'Amiens.
    La présente décision unilatérale est établie à Dury-lès-Amiens le mercredi 28 novembre 2001 en dix exemplaires originaux, pour faire et valoir ce que de droit.

    Directrice de l'Essor,
    M. Roucoux

    Agent hospitalier,
    C. Clairet

    Infirmière
    (centre de postcure),
    C. Glorifet

    Secrétaire,
    F. Leroy

    Moniteur d'atelier
    (hôpital de jour),
    A. Recher

    Monitrice éducatrice
    (hôpital de jour),
    F. Cotrelle


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ASSOCIATION L'ESSOR (Association loi 1901)
    CENTRE DE POST CURE & HÔPITAL DE JOUR
    Etablissements participant au service public hospitalier
    Siège social route nationale Dury
    80 044 Amiens Cedex 1
    Avenant n° 1 à la décision unilatérale relative à l'aménagement et
    à la réduction du temps de travail du 28 novembre 2001
    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er

    Inchangé.

    Article 2
    Personnel concerné

    Modifié comme suit :
    « La réduction du temps de travail, objet de la présente décision unilatérale, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.
    Le salarié titulaire d'un contrat emploi consolidé pour lesquels la réduction du temps de travail de 10 % aurait pour effet de réduire la durée hebdomadaire du travail en dessous du seuil légal de 30 heures verra son temps de travail (actuellement de 32 heures) réduit à 30 heures.
    La réduction du temps de travail, objet de la présente décision unilatérale, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    En outre, ne sont pas visés par la présente décision unilatérale :

  • les personnels éducation nationale ;

  • les praticiens hospitaliers détachés. »
  • Article 3
    Recrutement

    L'article est modifié comme suit :
    « L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet de la présente décision unilatérale par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant 99.01 modifié.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord ou décision unilatérale selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail est de 12.33 salariés (équivalent temps plein).
    L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant un pourcentage 7 % de l'effectif ci-dessus soit 0.87 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant en contrat à durée indéterminée :
    Catégories prof : Nombre ETP Dates limit. Emb.
    Personnel socio-éducatif 0.87 1 an (31 décembre 2002) ».

    Article 4
    Maintien des effectifs

    Inchangé.

    Article 5
    Temps partiel

    Inchangé.

    Article 6
    Les cadres

    Modifié comme suit :
    Il est ajouté : « le directeur, cadre dirigeant, et de ce fait non soumis à un horaire de travail, relève d'un forfait tous horaires et bénéficie, en contre partie du temps de travail, de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. »

    TITRE III
    AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Inchangé.

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    Inchangé.

    Article 3
    Modulation

    Non concerné.

    Article 4
    Annualisation du temps de travail

    Non concerné.

    Article 5
    Réduction du temps de travail
    sous forme de jours de repos

    Modifié.
    Compte tenu d'éléments nouveaux (application des 35 heures dans le public) liés au conditions de travail des infirmiers psychiatriques du service public avec lesquels ils travaillent et dans le souci d'une harmonie dans le travail d'équipe pour la prise en charge des patients, l'article 5 est modifié comme suit :
    « Pour le personnel des deux établissements suivants.
    Le centre de post cure avec un horaire hebdomadaire de 38 heures est réparti sur un cycle de 12 semaines avec une moyenne de 38 heures et bénéficiera de 18 jours de repos compensateur, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    L'hôpital de jour avec un horaire hebdomadaire de 37 heures bénéficiera de 12 jours de repos compensateur, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche. »
    Le présent avenant est établi à Dury-les-Amiens le mercredi 12 juin 2002 en dix exemplaires originaux, pour faire et valoir ce que de droit.

    Directrice de l'Essor,
    M. Roucoux

    Agent hospitalier,
    C. Clairet

    Infirmière
    (centre de post cure),
    C. Glorifet

    Secrétaire,
    F. Leroy

    Moniteur d'atelier
    (hôpital de jour),
    A. Recher

    Monitrice éducatrice
    (hôpital de jour),
    F. Cotrelle


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ASSOCIATION L'ESSOR (Association loi 1901)
    Centre de post-cure et hôpital de jour
    Etablissements participant au service public hospitalier
    Siège social route nationale Dury
    80044 Amiens Cedex 1
    Avenant n° 2 à la décision unilatérale relative à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail du 28 novembre 2001
    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Inchangé.

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    Modifié.

    En répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le personnel de l'hôpital de jour ;

  • le personnel du secrétariat ;
  • le personnel soignant et socio-éducatif du centre de post-cure.
  • En répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines (12 au maximum) consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • Les personnels de cuisine et d'entretien.

    Article 3
    Modulation

    Non concerné.

    Article 4
    Annualisation du temps de travail

    Non concerné.

    Article 5
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos : modifié

    Compte tenu d'éléments nouveaux (application des 35 heures dans le public) liés au conditions de travail des infirmiers psychiatriques du service public avec lesquels ils travaillent et dans le souci d'une harmonie dans le travail d'équipe pour la prise en charge des patients, l'article 5 est modifié comme suit :
    « Pour le personnel des deux établissements suivants,
    Le centre de post-cure avec un horaire hebdomadaire de 38 heures bénéficiera de 18 jours de repos compensateur, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    L'hôpital de jour avec un horaire hebdomadaire de 37 heures bénéficiera de 12 jours de repos compensateur, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche. »
    Le présent avenant n° 2 est établi à Dury-lès-Amiens le mercredi 4 juillet 2002 en dix exemplaires originaux, pour faire et valoir ce que de droit.

    Directrice de l'Essor,
    M. Roucoux

    Agent hospitalier,
    C. Clairet

    Infirmière
    (centre de postcure),
    C. Glorifet

    Secrétaire,
    F. Leroy

    Moniteur d'atelier
    (hôpital de jour),
    A. Recher

    Monitrice éducatrice
    (hôpital de jour),
    F. Cotrelle