Bulletin Officiel n°2003-8

Arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie A du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

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NOR : SANG0224083A

(Journal officiel du 18 février 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et des ingénieurs d'études sanitaires mentionnés à l'annexe du décret du 30 avril 2002 susvisé comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Art. 2. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds, des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles et des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, mentionnés à l'annexe du décret du 30 avril 2002 susvisé, comportent une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale (ou des épreuves) d'admission, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve écrite d'admissibilité.

TITRE Ier
INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier relatif aux affaires sanitaires et sociales, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Art. 5. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances administratives générales du candidat et sur son expérience professionnelle (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).

Art. 6. - Le jury des concours réservés pour le recrutement d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale est composé ainsi qu'il suit :
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

TITRE II
INGÉNIEURS D'ÉTUDES SANITAIRES

Art. 7. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière d'environnement, d'hygiène publique et d'aménagement du territoire, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Art. 8. - L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un ingénieur d'études sanitaires. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques générales, sur la santé et l'environnement et sur l'expérience professionnelle du candidat (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).

Art. 9. - Le jury des concours réservés pour le recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel ou du budget ou son représentant ;
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un ingénieur du génie sanitaire exerçant au sein d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
- un ingénieur du génie sanitaire exerçant au sein d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

TITRE III
PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS

Art. 10. - L'épreuve écrite d'admissibilité porte, à partir d'un dossier remis au candidat, sur un sujet pouvant comprendre plusieurs questions destinées à évaluer la connaissance que possède le candidat du handicap auditif, de ses conséquences et des institutions accueillant des déficients auditifs, et à vérifier son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Art. 11. - La première épreuve orale d'admission, à caractère technique et pédagogique, porte sur les modes de communication reconnus dans l'éducation des jeunes sourds (langue française parlée, lue et écrite, langue des signes française) et sur les techniques spécifiques d'aide à la réception et au développement de la parole et du langage (langage parlé complété, méthode verbo-tonale). Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur la pertinence de l'utilisation de ces techniques et modes de communication au regard d'objectifs spécifiques en pédagogie de la langue et en pédagogie des autres disciplines d'enseignement (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).

Art. 12. - La seconde épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions confiées à un professeur d'enseignement général d'un institut de jeunes sourds. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances pédagogiques générales dans un environnement de jeunes sourds et sur l'expérience professionnelle du candidat (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 1).

Art. 13. - Le jury des concours réservés pour le recrutement de professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel ou du budget ou son représentant ;
- un directeur d'un institut national de jeunes sourds ou son représentant ;
- deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

TITRE IV
PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES

Art. 14. - L'épreuve écrite d'admissibilité porte, à partir d'un dossier remis au candidat, sur un sujet pouvant comprendre plusieurs questions destinées à évaluer la connaissance que possède le candidat du handicap visuel, de ses conséquences et des institutions accueillant des déficients visuels, et à vérifier son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Art. 15. - La première épreuve d'admission, à caractère technique et pédagogique, porte sur les modes d'écriture et de lecture en usage dans l'éducation des jeunes aveugles et déficients visuels (braille, gros caractères, dessin en relief, informatique palliative). Au cours de cette épreuve, il sera demandé au candidat de lire et d'écrire sous la dictée un texte en braille de 1 000 signes maximum, en relation avec son expérience professionnelle. Les questions posées par le jury porteront sur la pertinence de l'utilisation de ces techniques au regard d'objectifs pédagogiques spécifiques (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).

(Journal officiel du 18 février 2003)

Art. 16. - La seconde épreuve d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions confiées à un professeur d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances pédagogiques générales dans un environnement de jeunes aveugles et de déficients visuels et sur l'expérience professionnelle du candidat (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 1).

Art. 17. - Le jury des concours réservés pour le recrutement de professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel ou du budget ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ;
- deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

TITRE V

PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES

Art. 18. - L'épreuve écrite d'admissibilité porte, à partir d'un dossier remis au candidat, sur un sujet pouvant comprendre plusieurs questions destinées à évaluer la connaissance que possède le candidat du handicap sensoriel, de ses conséquences et des institutions accueillant des déficients sensoriels, et à vérifier son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Art. 19. - La première épreuve d'admission, à caractère technique et pédagogique, porte, au choix du candidat au moment de l'inscription au concours :
1. Soit sur les modes de communication reconnus dans l'éducation des jeunes sourds (langue française parlée, lue et écrite, langue des signes française) et sur les techniques spécifiques d'aide à la réception et au développement de la parole et du langage (langage parlé complété, méthode verbo-tonale) ;
2. Soit sur les modes d'écriture et de lecture en usage dans l'éducation des jeunes aveugles et déficients visuels (braille, gros caractères, dessin en relief, informatique palliative).
Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur la pertinence de l'utilisation de ces techniques et modes de communication au regard d'objectifs spécifiques (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).

Art. 20. - La seconde épreuve d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions confiées à un professeur d'enseignement technique d'un institut national de jeunes sourds ou de l'Institut national des jeunes aveugles. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances pédagogiques générales dans un environnement de déficients sensoriels et sur l'expérience professionnelle du candidat (durée : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 1).

Art. 21. - Le jury des concours réservés pour le recrutement de professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel ou du budget ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ;
- un directeur d'un institut national de jeunes sourds ou son représentant ;
- un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes aveugles ;
- un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 22. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve ou aux épreuves d'admission.

Art. 23. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Art. 24. - A l'issue de (ou des) épreuve(s) d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale unique pour les concours réservés d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale et d'ingénieur d'études sanitaires et à la première épreuve d'admission pour les concours réservés de professeur d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds, de professeur d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ou de professeur d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Art. 25. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
La sous-directrice,
C. Nigretto

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
La sous-directrice,
C. Nigretto

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria