Bulletin Officiel n°2003-8

Arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires

SP 3 334
505

NOR : SANH0320678A

(Journal officiel du 22 février 2003)

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 modifié relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
304,90 EUR pour la période allant du 15 mars 2002 au 31 décembre 2002 ;
460,55 EUR à compter du 1er janvier 2003.
Cette indemnité suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé. Elle n'est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.

Art. 2. - Cette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé dans lequel le praticien est affecté.

Art. 3. - Cette indemnité est accordée, sans préjudice des activités mentionnées aux alinéas 2 et 4 de l'article 6, au premier alinéa de l'article 6-1 et à l'article 26-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, ainsi que des activités mentionnées aux a, b, d, e et f du deuxième alinéa de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont affectés, à n'exercer aucune activité libérale au titre des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire. Ce contrat est transmis, pour information, au préfet de département.
En cas de dénonciation du contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du contrat dénoncé.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est affecté.
Le contrat d'engagement de service exclusif comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

Art. 4. - Les personnels visés à l'article 3 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :
- lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues par le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 susvisé ;
- lorsqu'ils sont placés en congé annuel ;
- lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité, d'adoption ou de paternité selon les conditions suivantes :
a) Dans le cas de maladie, maladie de longue durée ou de longue maladie :
- pendant trois mois par contrat d'engagement ;
b) Dans le cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
- pendant six mois par contrat d'engagement ;
c) Pendant la durée des congés de maternité, d'adoption ou de paternité.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice des statuts
et de la réglementation,
J. Collet-Sassère

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :
L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur
et
M. (nom, prénom du praticien)
demeurant à
(adresse du praticien)
nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du
il est convenu ce qui suit :
M. s'engage à exercer l'intégralité de ses fonctions
hospitalières dans le cadre du service public hospitalier et des actions de coopération qui y concourent.
M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale
telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.
En contrepartie de cet engagement, M. percevra,
conformément aux dispositions de l'article 26-65 ou de l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, une indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif dans les conditions prévues par l'arrêté du
En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du présent contrat.
Le présent contrat prend fin de plein droit si M.
cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.
Le présent contrat est transmis au préfet du département.