Bulletin Officiel n°2003-8

Décret n° 2003-147 du 20 février 2003 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles pour l'année 2003

SS 1 146
527

NOR : AGRS0300107D

(Journal officiel du 22 février 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles ;
Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113 ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 60-1482 du 30 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires des organismes de mutualité sociale agricole, modifié par le décret n° 61-287 du 27 mars 1961, le décret n° 61-706 du 3 juillet 1961 et le décret n° 71-550 du 21 juin 1971 ;
Vu le décret n° 71-550 du 21 juin 1971 relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole, modifié par le décret n° 72-752 du 7 août 1972 et le décret n° 76-605 du 30 juin 1976 ;
Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, modifié par le décret n° 90-688 du 1er août 1990 et le décret n° 94-554 du 28 juin 1994 ;
Vu le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
Vu le décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 relatif à l'organisation comptable des régimes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002,

Décrète :

Art. 1er. - 1. Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 du code rural et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 du même code, le taux est fixé, pour l'année 2003, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, sans que cette assiette puisse être inférieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2003.
2. Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 du code rural et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 du même code, le taux est fixé, pour l'année 2003, à 2,97 % d'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2003.

Art. 2. - La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 du code rural est fixée pour l'année 2003 à 0,287 6 EUR.

Art. 3. - Le montant des frais de gestion du régime, y compris les frais financiers, ne peut pour l'année 2003 excéder 10 millions d'euros.

Art. 4. - A titre dérogatoire pour l'année 2003, pour l'application des articles 6 et 11 du décret du 22 octobre 1984 susvisé, le montant de la ou des premières fractions ou du onzième de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire prévue à l'article L. 732-59 du code rural, et due par les personnes visées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 du même code, est calculé sur l'assiette ayant servi à déterminer la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 731-42 du code rural due en 2002, sans que cette assiette puisse être inférieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2003. Un taux de 2,97 % est appliqué à cette assiette.
A titre dérogatoire pour l'année 2003, pour l'application des articles 6 et 11 du décret du 22 octobre 1984 susvisé, le montant de la ou des premières fractions ou du onzième de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire prévue à l'article L. 732-59 du code rural, et due par les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 du même code, est calculé sur une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2003. Un taux de 2,97 % est appliqué à cette assiette.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert