Bulletin Officiel n°2003-9

Décret n° 2003-159 du 25 février 2003 relatif au congé
de paternité de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
609

NOR : SANH0224325D

(Journal officiel du 28 février 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, modifié par le décret n° 95-250 du 6 mars 1995, relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 23 novembre 1982 susvisé, les mots : « des congés pour couches et allaitement ou pour adoption » sont remplacés par les mots : « du congé pour maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité ».

Art. 2. - L'intitulé du titre IV du décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Titre IV

« CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ, DE MATERNITÉ, D'ADOPTION, DE PATERNITÉ OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE »

Art. 3. - A l'article 13 du même décret, les mots : « un congé de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « un congé de maternité, d'adoption ou de paternité ».

Art. 4. - L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, pour maternité, adoption ou paternité qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité est : » ;
2° L'alinéa 2° est ainsi rédigé :
« 2° En cas de maternité, d'adoption ou de paternité, placé en congé sans traitement pour maternité, adoption ou paternité pendant une durée égale à celle prévue à l'article 13 ci-dessus ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité rémunéré. »

Art. 5. - A l'article 15 du même décret, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, d'adoption ou de paternité ».

Art. 6. - A l'article 17 du même décret, au premier et au troisième alinéa, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, d'adoption ou de paternité ».

Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « ou après un congé de paternité » sont insérés après les mots : « après la naissance ».

Art. 8. - Au quatrième alinéa de l'article 36 du même décret, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, d'adoption ou de paternité ».

Art. 9. - Au quatrième alinéa de l'article 47 du même décret, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, d'adoption ou de paternité ».

Art. 10. - A l'article 45 du même décret :
1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés. » ;
2° Le dernier alinéa est rédigé comme suit :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer l'agent pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à la naissance ou à l'adoption. »

Art. 11. - L'article 25 du décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 25. - L'agent stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prévu au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« La titularisation de l'agent stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou d'adoption ou d'un congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé. »
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert