Bulletin Officiel n°2003-10

Arrêté du 21 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale

SP 4 437
706

NOR : AGRG0300304A

(Journal officiel du 4 mars 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 2002/42/CE de la Commission du 17 mai 2002 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes ;
Vu la directive 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes ;
Vu la directive 2002/71/CEE de la Commission du 19 août 2002 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes ;
Vu la directive 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes ;
Vu la directive 98/34/CE instituant une procédure d'échanges d'information dans le domaine des normes et règles techniques ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 février 2001 ;
Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 18 septembre 2002 ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 septembre 2002, du 3 octobre 2002 et du 20 janvier 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément à la rubrique B (ajouts de teneurs) de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. - L'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée à la rubrique B (ajouts de teneurs) de l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. - L'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée à la rubrique B (ajouts de teneurs) de l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le directeur de projet,
Y. Coquin

La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. Diricq


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXES
LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS
DE PESTICIDES DANS LES FRUITS ET LÉGUMES
Annexe II
A. - Teneurs modifiées à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION
usuelle
DÉNOMINATION
chimique
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg
Bentazone (somme du bentazone et des éléments combinés du 6-OH- et 8-OH-bentazone, exprimés en bentazone).3-isopropyl-(1H)-2,1,3
-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide.
Teneurs mises à jour.
0,1 (p) * tous fruits et légumes sauf pois écossés et non écossés.
0,2 (p) pois (écossés).
0,5 (p) pois (non écossés).
Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone exprimée en oxydéméton-méthyl).Thiophosphate de S-(éthylsulfinyl-2 éthyle) et de 0,0-diméthyle.Les rubriques « oxydéméton-méthyl, déméton-S-méthyl » et « déméton-S-méthylsulfone » sont supprimées.
0,02 * tous fruits et légumes, à l'exception des choux de Bruxelles, choux pommés, choux-raves, laitues.
0,05 choux de Bruxelles, choux pommés, choux-raves, laitues.
Diméthoate (somme des résidus du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate).Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(méthyl carbamoyl-méthyle).Les rubriques « diméthoate » et « ométhoate » sont supprimées.
0,02 * tous fruits et légumes, sauf choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux pommés, pois non écossés, olives, oignons de printemps, laitue, cerises.
0,2 choux-fleurs.
0,3 choux de Bruxelles.
0,5 laitue.
1 cerises, choux pommés, pois non écossés.
2 olives, oignons de printemps.
Formothion.Dithiophosphate de S-[N-formyl N-méthyl carbamoyl) méthyle] et de 0,0-diméthyle.0,02 * tous fruits et légumes, sauf noix.
0,05 * noix.
Lindane. 0,01 * tous fruits et légumes.
Parathion.Thiophosphate de 0,0-diéthyle et 0-(p-nitrophényle).0,05 * tous fruits et légumes.
Perméthrine (somme des isomères).3-phénoxybenzyl(+)-cis, trans-2,2-diméthyl 3-(2,2-dichlorovinyl) cyclopropane carboxylate.0,05 * tous fruits et légumes.
Quintozène (somme du quintozène et de la pentachoroaniline exprimée en quintozène).Pentachloronitrobenzène.0,02 * tous fruits et légumes.
(p) : valeur provisoire.
* : limite de quantification.

B. - Teneurs ajoutées à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION
usuelle
DÉNOMINATION
chimique
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg
Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate).6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl S-octyl thiocarbonate.Teneurs mises à jour.
0,05(p) * tous fruits et légumes, sauf poireaux et choux non pommés.
0,2 (p) choux non pommés.
1 (p) poireaux.
Metsulfuron-méthyle.[(méthoxy-4 méthyl-6 trizin-1,3,5 yl-2) uréisulfonyl]-2 benzoate de méthyle.0,05 * (p) tous fruits et légumes.
(p) : valeur provisoire.
* : limite de quantification.

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS
DE PESTICIDES DANS LES POMMES DE TERRE
Annexe III
A. - Teneurs modifiées à l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION
usuelle
DÉNOMINATION
chimique
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg
Bentazone (somme du bentazone et des éléments combinés du 6-OH- et 8-OH-bentazone, exprimés en bentazone).3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide.0,1 (p) *.
Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone exprimée en oxydéméton-méthyl).Thiophosphate de S-(éthylsulfinyl-2 éthyle) et de 0,0-diméthyle.Les rubriques « oxydéméton-méthyl, déméton-S-méthyl » et « déméton-S-méthylsulfone » sont supprimées.
0,02 *.
Diméthoate (somme des résidus du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate).Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(méthyl carbamoyl-méthyle).Les rubriques « diméthoate » et « ométhoate » sont supprimées.
0,02 *.
Formothion.Dithiophosphate de S-[N-formyl N-méthyl carbamoyl) méthyle] et de 0,0-diméthyle.0,02 *.
Lindane. 0,01 *.
Parathion.Thiophosphate de 0,0-diéthyle et 0-(p-nitrophényle).0,05 *.
Perméthrine (somme des isomères).3-phénoxybenzyl(+)-cis, trans-2,2-diméthyl 3-(2,2-dichlorovinyl) cyclopropane carboxylate.0,05 *.
Quintozène (somme du quintozène et de la pentachoroaniline exprimée en quintozène).Pentachloronitrobenzène.0,02 *.
(p) : valeur provisoire.
* : limite de quantification.

B. - Teneurs ajoutées à l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION
usuelle
DÉNOMINATION
chimique
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg
Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate).6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl S-octyl thiocarbonate.0,05 (p) *.
Metsulfuron-méthyle.[(méthoxy-4 méthyl-6 trizin-1,3,5 yl-2) uréisulfonyl]-2 benzoate de méthyle.0,05 * (p).
(p) : valeur provisoire.
* : limite de quantification.

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS
DE PESTICIDES DANS LES AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE
Annexe IV
A. - Teneurs modifiées à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION
usuelle
DÉNOMINATION
chimique
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg
Bentazone (somme du bentazone et des éléments combinés du 6-OH- et 8-OH-bentazone, exprimés en bentazone).3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide.0,1 (p) fèves de soja.
0,1 (p) * autres graines oléagineuses.
0,1 (p) thé.
0,1 (p) * houblon.
Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone exprimée en oxydéméton-méthyl).Thiophosphate de S-(éthylsulfinyl-2 éthyle) et de 0,0-diméthyle.0,05 * graines oléagineuses, thé, houblon.
Diméthoate (somme des résidus du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate).Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(méthyl carbamoyl-méthyle).0,05 * graines oléagineuses, thé, houblon.
Formothion.Dithiophosphate de S-[N-formyl N-méthyl carbamoyl) méthyle] et de 0,0-diméthyle.0,05 * graines oléagineuses, thé, houblon.
Lindane. 0,01 * graines oléagineuses.
0,05 * thé, houblon.
Parathion.Thiophosphate de 0,0-diéthyle et 0-(p-nitrophényle).0,05 * graines oléagineuses.
0,1 * thé, houblon.
Perméthrine (somme des isomères).3-phénoxybenzyl(+)-cis, trans-2,2-diméthyl 3-(2,2-dichlorovinyl) cyclopropane carboxylate.0,05 * graines oléagineuses.
0,1 * thé, houblon.
Quintozène (somme du quintozène et de la pentachoroaniline exprimée en quintozène).Pentachloronitrobenzène.0,02 * autres graines oléagineuses.
0,05 arachides (), thé, houblon.
() ; valeur Codex alimentarius.
(p) : valeur provisoire.
* : limite de quantification.

B. - Teneurs ajoutées à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992

DÉNOMINATION
usuelle
DÉNOMINATION
chimique
TENEUR MAXIMALE
en mg/kg
Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate).6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl S-octyl thiocarbonate.0,05 (p) * graines oléagineuses.
0,1 (p) * thé, houblon.
Metsulfuron-méthyle.[(méthoxy-4 méthyl-6 trizin-1,3,5 yl-2) uréisulfonyl]-2 benzoate de méthyle.0,1 * (p) graines oléagineuses, thé, houblon.
(p) : valeur provisoire.
* : limite de quantification.