Bulletin Officiel n°2003-11

Arrêté du 3 mars 2003 pris pour l'application en 2002
des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale

SS 1 132
788

NOR : SANS0320801A

(Journal officiel du 12 mars 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 171-3 et R. 171-3 à R. 171-6 ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 6 septembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d'application, pour l'année 2002, des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale lorsque :
- d'une part, au cours de l'année 2001, elles étaient affiliées au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles et assujetties aux cotisations d'assurance maladie et maternité ou d'allocations familiales des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
- d'autre part, elles n'ont pas été soumises aux dispositions de l'arrêté du 9 août 2001 pris pour l'application en 2001 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 2. - Les personnes visées à l'article 1er mentionnent sur la déclaration des revenus non salariés agricoles de l'année 2001 :
1° Si la ou les activités auxquelles elles ont consacré la part la plus importante de leur temps de travail durant cette année ont été leurs activités non salariées agricoles ou leurs activités non salariées non agricoles ;
2° Lorsqu'elles sont dans l'une des situations visées au III de l'article R. 171-3 du code de la sécurité sociale, les recettes hors taxes réalisées respectivement au titre de leurs activités non salariées agricoles et de leurs activités non salariées non agricoles et le régime d'imposition de ces activités ; pour les activités exercées dans le cadre d'une société ou d'un groupement mentionné à l'article 8, 62, 71 ou 206 du code général des impôts, ces recettes sont retenues à hauteur des droits des intéressées dans les bénéfices.

Art. 3. - Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité, au plus tard pour le dixième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté, les données mentionnées à l'article 2. Elles leur communiquent également le montant des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2001, de même que, pour les personnes visées à l'article 6, celui du revenu type mentionné au second alinéa de l'article R. 171-6 de ce même code.
Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, au plus tard pour le dixième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté, les montants des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2001. Elles leur précisent également, le cas échéant, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie.

Art. 4. - Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes en 2001 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, procèdent à la détermination de l'activité principale. Elles adressent, au plus tard pour le quinzième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté, pour accord, leurs conclusions aux régimes auxquels lesdites personnes sont affiliées à raison de leurs activités non salariées, en communiquant à l'appui de ces conclusions les données visées aux articles 2 et 3. L'absence d'observations sous dix jours vaut approbation.

Art. 5. - Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes en 2001 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité agricole, informent, dans les dix jours suivant la détermination de l'activité principale, lesdites personnes du régime auquel elles doivent être rattachées.
Elles informent également les personnes qui se trouvaient dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 le 29 avril 2001 qu'il leur est possible de demeurer affiliées simultanément aux régimes correspondant à leur activité non salariée agricole et à leur activité non salariée non agricole. Elles leur précisent en outre leur activité principale telle qu'elle résulte de l'article R. 171-6 du code de la sécurité sociale et les modalités selon lesquelles elles exercent cette option.

Art. 6. - Les personnes qui, le 29 avril 2001, se trouvaient dans la situation visée au troisième alinéa de l'article L. 171-3 et qui souhaitent demeurer affiliées simultanément aux régimes correspondant à leur activité non salariée agricole et à leur activité non salariée non agricole formulent une demande en ce sens au plus tard le 15 juin 2003.
Cette demande est adressée ou déposée auprès de chacun des organismes de sécurité sociale dont ces personnes relèvent à la date de détermination de l'activité principale. Conformément au premier alinéa de l'article R. 171-4 du code de la sécurité sociale, le silence gardé par ces organismes au-delà d'un mois suivant la réception de cette demande vaut décision d'acceptation.
Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
V. Metrich-Hecquet

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des entreprises
commerciales, artisanales et de services :
Le sous-directeur,
R. Maccari