Bulletin Officiel n°2003-18

Arrêté du 2 avril 2003 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées alimentaires

SP 4 436
1322

NOR : ECOC0300009A

(Journal officiel du 29 avril 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982, modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
Vu la directive 2002/16/CE de la Commission concernant l'utilisation de certains composés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
Vu la directive 2002/72/CE de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires, et notamment son article 7,

Arrêtent :

Art. 1er. - 1. Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, et qui contiennent ou ont été fabriqués avec une ou plusieurs des substances suivantes :
a) Ether bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane ou diglycidyl éther du bisphénol A (ci-après dénommé « BADGE »), et certains de ses dérivés ;
b) Ethers bis(2,3-époxypropyléniques) du bis(hydroxyphényl)méthane ou diglycidyl éthers du bisphénol F (ci-après dénommés « BFDGE »), et certains de leurs dérivés ;
c) Ethers de glycidyl Novolaque (ci-après dénommés « NOGE »), ou produits de condensation de phénols et de formaldéhyde ayant réagi avec l'épichlorhydrine, et certains de leurs dérivés.
Au sens du présent arrêté, on entend par « matériaux et objets » :
a) Les matériaux et objets fabriqués avec tout type de matières plastiques ;
b) Les matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface ;
c) Les adhésifs.
2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux conteneurs ou réservoirs de stockage d'une capacité supérieure à 10 000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux dits « à haute charge ».

Art. 2. - L'utilisation du BADGE, du BFDGE et du NOGE dans la fabrication des matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que leur présence dans ces mêmes matériaux et objets sont autorisées jusqu'au 31 décembre 2004, dans les conditions mentionnées au présent arrêté.

Art. 3. - 1. Les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne doivent pas céder aux denrées alimentaires une quantité cumulée de BADGE, de BFDGE et de leurs dérivés, énumérés à l'annexe du présent arrêté, qui dépasse les limites suivantes :
1 mg/kg dans les denrées alimentaires (tolérance analytique exclue),
ou
1 mg/6 dm² conformément aux cas prévus à l'article 7 de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé.
2. Les limites précitées ne s'appliquent pas aux matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface et aux adhésifs visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b et c, qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003.

Art. 4. - La présence de NOGE ayant plus de deux cycles aromatiques et de masse molaire inférieure à 1 000 g/mol, et possédant au moins un groupe époxy, et ses dérivés à fonctions chlorhydrine, est interdite dans les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent arrêté à partir du 1er mars 2003 dans une quantité supérieure à la limite de détection de 0,2 mg/6 dm², tolérance analytique incluse.
Art. 5. - Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'alimentation, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil

ANNEXE
MIGRATION SPÉCIFIQUE DU BADGE, DU BFDGE
ET DE CERTAINS DE LEURS DÉRIVÉS

1. Les substances visées aux articles 1er et 3 du présent arrêté, dont la migration dans les denrées alimentaires doit être recherchée, sont les dix substances suivantes :
a) BADGE et ses dérivés :
BADGE [= éther bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane] ;
BADGE.H2O ;
BADGE.HCl ;
BADGE.2HCl ;
BADGE.H2O.HCl.
b) BFDGE et leurs dérivés :
BFDGE [= éthers bis(2,3-époxypropyléniques) du bis(hydroxyphénil) méthane] ;
BFDGE.H2O ;
BFDGE.HCl ;
BFDGE.2HCl ;
BFDGE.H2O.HCl.
2. La détermination de la migration des substances énumérées au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des règles prévues par les directives 82/711/CEE modifiée et 85/572/CEE, ainsi que celles de la directive 2002/72/CE.
Toutefois, dans les liquides simulateurs d'aliments aqueux, cette valeur doit inclure les BADGE.2H2O et BFDGE.2H2O, à moins que le matériau ou l'objet ne soit destiné à être utilisé au contact de denrées alimentaires pour lesquelles il a été démontré que la somme des migrations des substances énumérées au paragraphe 1 ne peut excéder les limites indiquées à l'article 3.
3. La migration spécifique des substances énumérées au paragraphe 1 doit être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.