Bulletin Officiel n°2003-19

Décret n° 2003-423 du 9 mai 2003 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

AS 3 36
1378

NOR : PRMX0306614D

(Journal officiel du 11 mai 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifié relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 portant création d'une mission interministérielle aux rapatriés,

Décrète :

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission.
A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :
a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;
b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;
c) Dossiers relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire ;
d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire en cours.
Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder, pour les dossiers déclarés éligibles avant le 1er mai 2003 et qui relèvent des cas définis aux alinéas a et b ci-dessus, un délai supplémentaire, courant à compter de cette date, de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel.
Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice.
Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.
En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. »

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 9 du décret du 4 juin 1999 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition de la commission, le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en place du plan visé à l'article 8, une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes mentionnées à l'article 2 déclarées éligibles au présent dispositif, et expulsées ou menacées de vente ou d'expulsion de leur résidence principale. »
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert