Bulletin Officiel n°2003-20

Décret n° 2003-438 du 15 mai 2003 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

SS 1 11
1418

NOR : JUSB0310234D

(Journal officiel du 17 mai 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003, en particulier ses articles 41-19 et 41-21 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 7 janvier 1993 susvisé un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis
« Des juges de proximité

« Art. 35-7. - Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.
« Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximité à laquelle ou auxquelles l'intéressé aspire à être nommé.
« Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier.
« Art. 35-8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction.
« Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Art. 35-9. - Sous réserve des dispositions de l'article 35-11 relatives à la formation probatoire, les candidats nommés juges de proximité suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
« Cette formation comprend une première période de cinq jours consécutifs organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction à raison de seize jours de présence effective en juridiction sur une période de huit semaines ; la durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.
« Art. 35-10. - La formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de cinq jours consécutifs comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.
« Le stage en juridiction est organisé par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise à parfaire la formation théorique et pratique des intéressés en vue de les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
« Art. 35-11. - Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de cinq jours consécutifs mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-quatre jours de présence effective en juridiction sur une période de douze semaines.
« Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 35-12. - Le lieu du stage en juridiction est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature dans le ressort de la cour d'appel, ou dans celui d'une cour d'appel limitrophe, dont relève la juridiction d'affectation du juge de proximité ou la juridiction pour laquelle une proposition d'affectation du candidat a été faite.
« Tout candidat ou juge de proximité membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce, ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
« Art. 35-13. - Les juges de proximité suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée totale de dix jours.
« Art. 35-14. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 15 par mois et 132 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
« Les juges de proximité perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de dix journées pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une indemnité de vacation correspondant au taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
« Lorsqu'ils suivent l'une des formations prévues par l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les juges de proximité et les candidats à ces fonctions perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant au taux unitaire défini au premier alinéa.
« Le versement de l'indemnité de vacation durant une formation est exclusif du versement de l'indemnité de stage prévue par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
« Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
« Art. 35-15. - La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de juge de proximité, pendant la durée de leur formation probatoire. »

Art. 2. - Les articles 3 et 4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « juge des affaires familiales, » sont supprimés ;
II. - Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « des affaires familiales, » sont supprimés.

Art. 3. - L'article 20 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le onzième alinéa est complété par les mots suivants : « , ou, s'il exerce les fonctions de juge de proximité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité » ;
II. - Le treizième alinéa est complété par la phrase suivante :
« S'agissant des juges de proximité, cet avis est émis par le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité. »
Art. 4. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert