SP 3 343 1460 |
NOR : SANH0321438A
(Journal officiel du 2 mai 2003)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 20 février 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :
Institut Claudius-Régaud
(31 - Toulouse)
Accord d'entreprise du 27 août 2002 relatif à l'expérimentation d'une part variable additionnelle de rémunération pour les praticiens.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier
SOMMAIRE
1. Préambule
2. Accord d'entreprise sur l'expérimentation d'une part variable additionnelle de rémunération pour les praticiens de l'institut Claudius-Régaud
3. Annexes
Préambule
L'avenant 2000-01 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer portant situation sociale des praticiens des CLCC stipule dans son titre II, chapitre VI, article 2.6.2.3, que chaque centre a la possibilité de conclure avec ses partenaires un accord d'entreprise visant à expérimenter l'attribution d'une part variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l'atteinte des objectifs fixés lors de l'entretien d'appréciation individuel.
L'accord doit respecter l'ensemble des dispositions, en particulier financières, relatives à l'attribution de la part variable liée à la performance individuelle des cadres relevant de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer de 1999.
Cet accord a pour but de mieux prendre en compte l'investissement de chaque praticien de l'institut Claudius-Régaud, concernés par le présent d'accord, dans l'atteinte d'objectifs cohérents avec le projet d'établissement, le contrat d'objectifs et de moyens et les projets de département qui en découlent.
Institut Claudius-Régaud
Centre régional de lutte contre le cancer Midi-Pyrénées,
20-24, rue du Pont-Saint-Pierre, 31052 Toulouse Cedex
Accord d'entreprise sur l'expérimentation d'une part variable additionnelle de rémunération pour les praticiens de l'institut Claudius-Régaud
Entre :
L'institut Claudius-Régaud, 20-24, rue du Pont-Saint-Pierre, 31052 Toulouse Cedex, représenté par son directeur, le Pr Daly-Schveitzer (Nicolas),
Et
Le syndicat CFDT, représenté par M. Louis (A.), délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par le docteur de Lafontan (B.), déléguée syndicale,
Le syndicat CGT, représenté par M. Jeanpretre (C.), déléguésyndical,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Champs d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des praticiens médecins, pharmaciens et odontologistes sous contrat de travail à durée indéterminée exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel supérieure ou égale à 50 %. Il s'agit des :
Sont également concernés par le présent accord les personnels hospitalo-universitaires titulaires régulièrement affectés à l'ICR.
La liste des praticiens concernés est proposée par la commission médicale d'établissement et validée par le directeur.
Article 2
Montant de la part variable
Conformément au dispositif conventionnel général :
Le salaire de base n'inclut pas la rémunération des astreintes, des gardes ou des sujétions particulières.
Article 3
Modalités d'attribution
La part variable additionnelle de rémunération est attribuée en fonction de l'atteinte d'objectifs individuels fixés conjointement lors de l'entretien individuel d'appréciation et évalués lors de l'entretien suivant.
L'appréciation de l'atteinte de ces objectifs est effectuée à l'aide d'une grille unique jointe en annexe l du présent accord.
La totalité de la somme affectée chaque année à l'institut au financement de la part additionnelle variable est répartie entre les praticiens éligibles au prorata de leur temps de travail hospitalier.
La clé de répartition est définie annuellement par la direction de l'ICR et portée à la connaissance de la CME, du comité technique médical et des organisations syndicales signataires du présent accord.
Article 3 bis
Modalités de versement
La part variable sera versée en une fois au cours du premier semestre de l'année de l'entretien suivant l'année évaluée.
Article 4
Modalités de suivi et d'évaluation
Les dispositions du présent accord s'inscrivant dans une démarche expérimentale visant entre autres à évaluer sa faisabilité et sa performance, un certain nombre d'indicateurs de suivi et d'évaluation sont retenus :
Un questionnaire ouvert sera proposé chaque année aux praticiens concernés pour mesurer leur adhésion au dispositif expérimental.
Article 5
Information de la commission médicale d'établissement,
du comité technique médical et du comité d'entreprise
Ces trois instances seront destinataires du texte de l'accord et de ses annexes, ainsi que des résultats du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation tels que définis à l'article 4.
Article 6
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de trois ans renouvelable. Il est applicable sous réserve de son agrément par le conseil d'administration et de l'obtention des crédits correspondants auprès des organismes de tutelle. Au terme des trois années d'expérimentation portant sur l'évaluation des années 2002 à 2004, le principe et les modalités d'application de la part variable seront à nouveau discutés avec la CME et les organisations syndicales signataires du présent accord.
Article 7
Dispositions transitoires
Lors de la mise en place initiale du dispositif (2002), les objectifs des praticiens n'ayant pas été définis de manière explicite en 2001, l'attribution de la part variable est forfaitisée. Elle correspond à 2 % de la masse salariale de base, telle que définie à l'article 2 du présent accord, des praticiens éligibles, divisée par le nombre de praticiens concernés et répartie au prorata du temps d'activité.
Article 8
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision à l'initiative d'une des parties signataires.
Toute demande de révision sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée des raisons de la demande ainsi que des propositions explicites de modifications des termes de l'accord.
La négociation portant sur la révision éventuelle de l'accord devra s'engager dans les trois mois suivant la demande, le présent accord restant en vigueur jusqu'à la conclusion éventuelle de l'avenant.
Article 9
Adhésion
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord tout entier.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires, à la commission médicale d'établissement, au comité technique médical, et au comité d'entreprise.
Article 10
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, auprès :
Le présent accord doit être approuvé par le conseil d'administration du mois d'octobre 2002.
Il fait également l'objet d'une demande d'agrément conformément à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Fait à Toulouse, le 27 août 2002.
(Suivent les signatures.)
TABLE DES MATIÈRES
Préambule
Article 1er. - Champs d'application
Article 2. - Montant de la part variable
Article 3. - Modalités d'attribution
Article 3 bis. - Modalités de versement
Article 4. - Modalités de suivi et d'évaluation
Article 5. - Information de la commission médicale d'établissement, du comité technique médical et du comité d'entreprise
Article 6. - Durée de l'accord
Article 7. - Disposition transitoires
Article 8. - Révision
Article 9. - Adhésion
Article 10. - Dépôt légal
Annexes
Annexe I. - Grille des entretiens individuels d'évaluation des praticiens
Annexe II. - Missions prises en compte pour l'appréciation individuelle
ANNEXE I
GRILLE POUR L'ENTRETIEN INDIVIDUEL D'APPRÉCIATION
DES PRATICIENS DE L'INSTITUT CLAUDIUS-RÉGAUD
Missions caractéristiques de la qualification professionnelle
Soins : | A | B | CD |
---|
Recherche : | A | B | CD |
---|
Autres : | A | B | CD |
---|
Missions propres aux praticiens de l'ICR
Missions de service public (accès aux soins, urgences, gardes et astreintes, continuité des soins) : | A | B | CD |
---|
Enseignement, formation : | A | B | C | D |
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Formation initiale | ||||
Interne | ||||
Externe | ||||
Formation professionnelle | ||||
Interne | ||||
Externe |
Recherche : | A | B | C | D |
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Clinique | ||||
En transfert | ||||
Fondamentale |
Qualité et évaluation médicale : | A | B | C | D |
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Participation à la démarche qualité | ||||
Participation à la rédaction de procédures | ||||
Evaluation des procédures | ||||
Participation à l'évaluation des pratiques et des processus |
Réseau : | A | B | C | D |
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Implication dans la continuité des soins | ||||
Information et formation dans les réseaux |
Pluridisciplinarité : | A | B | C | D |
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UCP internes | ||||
UCP externes | ||||
Travail en équipe | ||||
Autres |
Santé publique : | A | B | CD |
---|
Place référentielle dans le champ de compétence : | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Régionale | ||||
Nationale, internationale |
Participation aux instances professionnelles et réglementaires : | A | B | CD |
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Missions propres au poste occupé
Description du poste
Hiérarchie :
Personnel encadré :
Rattachements fonctionnels :
Particularités des missions précédentes en raison du poste occupé
Permanentes :
Occasionnelles :
Cohérence globale avec : | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Le projet d'établissement | ||||
Le projet de département |
Objectifs de la période écoulée : | Délais | |||
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Objectifs : | ||||
Synthèse : |
Objectifs de la période à venir : | Délais | |||
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Objectifs : | ||||
Plans d'action : |
Souhaits pour l'avenir :Délais |
---|
Appréciation globale : | A | B | CD |
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Fonctions
Description :
Objectifs :
Délais :
Moyens :
Cohérence avec : | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Le projet d'établissement | ||||
Le projet de département |
Bilan de la période écoulée: | A | B | CD |
---|
Souhaits pour l'avenir :Délais |
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ANNEXE II
Six missions principales sont prises en compte pour l'appréciation individuelle :
Seuls les objectifs concernant les trois principales activités de chaque praticien sont pris en compte et évalués selon une échelle de cotation comportant quatre niveaux (A, B, C, D).