Bulletin Officiel n°2003-24

Décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

SS 1 132
1690

NOR : SOCS0321332D

(Journal officiel du 12 juin 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 713-14, L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-13 et L. 242-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 124-3, L. 141-4, L. 212-8, L. 212-15-3, L. 223-16 et L. 351-4 ;
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment ses articles 39 et 39-1 ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, notamment ses articles 10, 11 et 14 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatifs à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 susvisée ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 avril 2003 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 9 avril 2003,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions prises pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale créant une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 1er. - Dans la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), les articles D. 241-7 à D. 241-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 241-7. - I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = ( 0,26 ) x (1,7 x SMIC x nombre d'heures rémunérées - 1)
0,26
SMIC x nombre d'heures rémunérées

Coefficient = (

) x (1,7 x

- 1)

0,7
rémunération mensuelle brute

« Pour ce calcul :
« 1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
« 2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.
« 3. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil.
« 4. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
« 5. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260.
« II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.
« Art. D. 241-8. - I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 est réputé égal :
« 1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
« 2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
« 3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
« II. - Dans les cas visés au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dipositions prévues au I.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
« Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
« Art. D. 241-9. - Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 EUR.
« Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective.
« Art. D. 241-10. - Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 à D. 241-9, est majoré de 10 %.
« Art. D. 241-11. - Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de la réduction prévue par l'article L. 241-14, sont d'abord appliquées l'aide ou la réduction mentionnée à l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13.
« Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec les mesures d'allégement mentionnées à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois.
« Art. D. 241-12. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée aux articles D. 241-8 et D. 241-9 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.
« Art. D. 241-13. - L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué dans les cas visés au 4 de l'article D. 241-7 et à l'article D. 241-8, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et le montant de réduction appliqué. »

Art. 2. - Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du code rural à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Chapitre II
Dispositions transitoires portant application
de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée

Art. 3. - En application du V de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est calculée, pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues du I au VI du présent article.
I. - Lorsque l'employeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

Coefficient = ( 0,26 ) x (1,7 x GMR horaire x nombre d'heures - 1)
GMR horaire x nombre d'heures
0,26
rémunérées

Coefficient = (

) x (1,7 x

- 1)

0,7
rémunération mensuelle brute

La GMR horaire est obtenue en divisant la garantie de rémunération prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée que perçoit un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois, par 151,67 heures. Cette garantie, arrondie à deux décimales au centième d'euro le plus proche, est prise en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260.
Pour le calcul du nombre d'heures de travail rémunérées sur le mois prévu au 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32 précité applicable dans l'établissement.
II. - Pour l'employeur mentionné au II de ce même article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :
1. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 :

Coefficient = ( 0,208 ) x (1,5 x SMIC x nombre d'heures rémunérées - 1)
0,208
SMIC x nombre d'heures rémunérées

Coefficient = (

) x (1,5 x

- 1)

0,5
rémunération mensuelle brute

Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,208, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,208.
2. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 :

Coefficient = ( 0,234 ) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées - 1)
0,234
SMIC x nombre d'heures rémunérées

Coefficient = (

) x (1,6 x

- 1)

0,6
rémunération mensuelle brute

Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,234, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,234.
III. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès d'employeurs, dont certains appliquent la formule prévue au I du présent article et d'autres l'une des formules prévues au II du même article, le montant de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 précité est la somme de la réduction appliquée à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois.
Pour chaque mission auprès d'employeurs mentionnés au I du présent article, le coefficient est déterminé par application de la formule prévue au même I, qui intègre la rémunération brute afférente à cette mission et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.
Pour chaque mission auprès des employeurs mentionnés au II du présent article, le coefficient est déterminé par application de la formule prévue au même II, qui intègre la rémunération brute afférente à cette mission et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.
L'employeur utilisateur qui relève des dispositions du I du présent article communique à l'entreprise de travail temporaire, au plus tard le premier jour de la mission, copie de la déclaration nécessaire pour prétendre au 30 juin 2003 au bénéfice de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour certains de ses salariés.
IV. - En application du III de ce même article 10, la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versées dès le 1er juillet 2003 au titre des personnels roulants marchandises des entreprises de transport routier de marchandises qui remplissent les conditions mentionnées au I du même article 10 lorsque leur durée de temps de service est au moins égale à celles fixées au 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sans excéder les durées maximales fixées en son 7°.
En outre, pour ceux de ces personnels roulants marchandises dont la durée des temps de service a été réduite à au plus trente-cinq heures par semaine, le montant de la réduction déterminé selon les modalités prévues au I du présent article est majoré, par mois et pour un salarié à temps complet, de 31 EUR pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et de 16 EUR pour ceux versés du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.
Lorsque la durée des temps de service est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de cette majoration est réduit selon le rapport entre la durée des temps de service calculée sur le mois et cinquante-deux douzièmes de trente-cinq heures.
V. - En application des IV et VI de cet article 10, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 précité est cumulé avec celui de l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, de l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail, de la réduction prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ou de plusieurs de ces mesures, sont d'abord appliqués :
1. L'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susvisés ou l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ;
2. L'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail ;
3. La réduction prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ;
4. Et, enfin, la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Ce cumul est limité au montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 précité dues pour l'emploi du salarié sans pouvoir excéder, au titre du cumul entre le bénéfice des mesures mentionnées aux 2 et 4, le montant de réduction qui résulterait de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
VI. - Outre les données mentionnées à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'employeur indique sur le document prévu par cet article s'il relève des dispositions du I ou du II du présent article.

Chapitre III
Dispositions diverses

Art. 4. - I. - L'article D. 241-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est codifié à l'article D. 241-14 du même code.
II. - Les articles D. 241-15 à D. 241-25 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Art. 5. - I. - A l'article 6 du décret du 22 juin 1998 et à l'article 7 du décret du 31 janvier 2000 susvisés, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le montant mensuel de l'aide et des majorations est déduit du montant des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de chacun des salariés visés au premier alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au dernier jour du mois. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de six mois n'ouvrent pas droit à l'aide. Ce montant est plafonné au montant des cotisations précitées. »
II. - Aux mêmes articles, le premier alinéa du III est supprimé.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert