Bulletin Officiel n°2003-26MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
Direction générale
des collectivités locales
Bureau FL 3
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale
de l'action sociale
Bureau 5 B
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction générale de la
comptabilité publique
Bureaux 6 B et 6 C

Circulaire DGAS/5 B/DGCL/FL 3/DGCP/6 B/6 C n° 2003-253 du 27 mai 2003 relative aux critères d'individualisation des activités sociales et médico-sociales définies au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux d'action sociale et au champ d'application de l'instruction budgétaire et comptable M22

AS 1 15
1856

NOR : SANA0330245C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Articles L. 312-1, L. 315-1 et L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles ;
Instruction codificatrice n° 00-061-M22 du 10 juillet 2000.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux La présente circulaire a pour objet de définir les critères obligeant les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) à individualiser dans un budget annexe leurs activités sociales et médico-sociales, définies par le I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ainsi que de préciser le champ d'application de l'instruction budgétaire et comptable M22.
Ces critères sont les suivants : dès lors qu'une activité sociale et médico-sociale gérée par un CCAS fait l'objet d'une tarification dite « administrée » par le département au titre de l'aide sociale départementale et de la dépendance dans les établissements hébergeant des personnes âgées (EHPA) et/ou par l'Etat au titre de l'aide sociale de l'Etat ou de l'assurance maladie, elle doit être individualisée dans un budget annexe appliquant l'instruction budgétaire et comptable M22.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'activité ne fait pas l'objet d'une tarification administrée, le CCAS est libre soit de suivre cette activité dans son budget principal (sauf si cette activité est assujettie à la TVA) soit de l'individualiser dans un budget annexe géré en M14 ou en M22.
Par conséquent, si l'instruction budgétaire et comptable M22 a normalement vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités sociales et médico-sociales définies par le I de l'article L. 312-1 du CASF, qu'elles soient assurées par un établissement public social et médico-social ou dans le cadre d'un budget annexe d'une collectivité locale ou d'un établissement public local autre qu'un établissement public de santé, cette application est assouplie dans le cas des activités sociales et médico-sociales non soumises à tarification gérées par des CCAS ou des CIAS.
Par exemple, un foyer-logement, budget annexe d'un CCAS, qui n'est ni habilité à l'aide sociale, ni tarifé au titre des soins, ni tarifé au titre de la dépendance peut être géré en M14 ou en M22. Si l'une de ces conditions venait à être remplie, le foyer-logement devrait obligatoirement être géré en M22.
Il convient, toutefois, de préconiser l'application de la M22 pour les services non soumis à tarification et gérés en budgets annexes lorsque celle-ci permet d'anticiper les évolutions à moyen terme de l'établissement.
En effet, les choix comptables d'un foyer-logement ont pour conséquence de le faire opter sur son passage ou non dans la réforme des EHPAD (établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes) dans la mesure où seul le plan de comptes M22 prévoit les divers produits afférents à l'hébergement, à la dépendance et aux soins, ce qui n'est pas le cas de la M14.
Ainsi, un foyer-logement qui est géré en M14 dans le cadre d'un budget annexe d'un CCAS, renonce de ce fait :

  • à l'habilitation à l'aide sociale départementale ;

  • à bénéficier de tarifs ou forfaits soins ;
  • à la tarification à la dépendance et donc à l'APA en établissement au profit de l'APA à domicile éventuellement.