Bulletin Officiel n°2003-26MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions, des affaires
juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 11 juin 2003 relative au bilan propre d'un établissement relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF géré par une personne morale de droit privé

AS 1 15
1858

NOR : SANA0330240Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Madame la directrice Comme suite à votre lettre en date du 2 juin 2003, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions suivantes :

1. Obligation d'un bilan propre à chaque établissement

Chaque établissement relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF géré par une personne morale de droit privé est tenu d'avoir un bilan propre, appelé aussi bilan technique, afin de le distinguer du bilan de la personne morale qui, lui, doit être certifié par le commissaire aux comptes.
Un arrêté du 8 septembre 2001 a fixé le modèle de ce bilan technique.
Il doit y avoir une cohérence entre ce bilan d'établissement et le compte administratif dudit établissement. Aussi, il apparaît anormal de prendre, d'une part, les frais financiers d'un emprunt en section d'exploitation et d'autre part, de rembourser son capital grâce aux ressources de la section d'investissement alors que cet emprunt ne figure au bilan de l'établissement. De même, il n'est pas normal d'amortir des biens immobiliers et mobiliers sur la section d'exploitation (compte 68) et la section d'investissement d'un établissement (comptes 68 et 29) alors que ces biens ne sont pas dans l'actif immobilisé du bilan de l'établissement.

2. Obligation d'imputer au passif du bilan propre d'un établissement
les financements qui lui sont destinés

Plusieurs chambres régionales des comptes (CRC), qui ont examiné les comptes d'associations gérant des établissements médico-sociaux en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, ont constaté que s'il y avait bien un ou plusieurs bilans propres pour le ou les établissements, un bilan de la gestion propre de l'association (association support selon l'appellation des CRC) et un bilan consolidé de l'association gestionnaire, trop souvent des associations conservaient dans le bilan de la gestion propre de l'association des financements qui devaient figurer au bilan propre d'un établissement.
Il s'agissait en l'occurrence de subventions, de lits fondations, de dons et legs accordés pour l'établissement et devant donc lui être affectés.
Le maintien de ces postes du passif dans le bilan de la gestion propre avec une compensation totale ou partielle par un compte de liaison (à l'actif du bilan de la gestion propre et au passif du bilan de l'établissement) n'est pas de nature à assurer la transparence des financements dédiés à un établissement.

3. Impossibilité d'être à la fois propriétaire et locataire

Une jurisprudence constante du tribunal national de la tarification sanitaire et sociale interdit aux associations gestionnaires propriétaires d'un bâtiment de louer à un de ses établissements.
Il n'est pas possible de se louer à soi même.
En conséquence un tel bâtiment doit figurer à l'actif du bilan de l'établissement et être normalement amorti.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel