Bulletin Officiel n°2003-26

Arrêté du 17 juin 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés du régime agricole

SS 1 132
1867

NOR : AGRF0300816A

(Journal officiel du 29 juin 2003)

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 741-10 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles, et notamment l'article 3,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 EUR ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Lorsque, par exception, la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement.
L'évaluation forfaitaire, qui intègre la prise en compte des avantages accessoires, s'effectue dans les conditions suivantes pour le mois sur la base du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 741-14 du code rural :
- rémunérations inférieures à 0,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : pour l'année 2003, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 35 EUR lorsque le logement comporte une pièce principale et 18 EUR par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 41 et 22 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 47 et 26 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 53 et 29 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 60 et 32 EUR ;
- rémunérations égales ou supérieures à 0,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,6 fois ce plafond : pour l'année 2003, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 40 EUR lorsque le logement comporte une pièce principale et 21  EUR par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 47 et 27 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 54 et 33 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 61 et 39 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 70 et 45 EUR ;
- rémunérations égales ou supérieures à 0,6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,7 fois ce plafond : pour l'année 2003, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 43 EUR lorsque le logement comporte une pièce principale et 23 EUR par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 51 et 32 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 60 et 41 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 70 et 50 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 80 et 60 EUR ;
- rémunérations égales ou supérieures à 0,7 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,9 fois ce plafond : pour l'année 2003, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 47 EUR lorsque le logement comporte une pièce principale et 25 EUR par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 58 et 38 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 69 et 50 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 80 et 62 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 90 et 75 EUR ;
- rémunérations égales ou supérieures à 0,9 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,1 fois ce plafond : pour l'année 2003, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 84 EUR lorsque le logement comporte une pièce principale et 83 EUR par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 90 et 86 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 97 et 89 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 103 et 92 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 110 et 95 EUR ;
- rémunérations égales ou supérieures à 1,1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,3 fois ce plafond : pour l'année 2003, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 93 EUR lorsque le logement comporte une pièce principale et 86 EUR par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 102 et 93 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 111 et 100 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 120 et 107 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 130 et 115 EUR ;
- rémunérations égales ou supérieures à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,5 fois ce plafond : pour l'année 2003, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 94 EUR lorsque le logement comporte une pièce principale et 93 EUR par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 110 et 109 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 122 et 117 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 136 et 126 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 150 et 140 EUR ;
- rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : pour l'année 2003, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 102 EUR lorsque le logement comporte une pièce principale et 100 EUR par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 119 et 115 EUR ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 136 et 130 EUR ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 153 et 144 EUR ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 170 et 160 EUR.
L'évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centime d'euro le plus proche. L'évaluation par semaine ou par mois fixée ci-dessus s'entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre des jours ouvrables y contenus.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

Art. 4. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque, dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évaluée, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises.

Art. 5. - Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
S'agissant des personnes relevant du 8° de l'article L. 722-20 du code rural, ainsi que des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées mentionnés au 9° du même article, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.

Art. 6. - Le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

Art. 7. - Les montants mentionnés en euros sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile considérée, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. Le barème des montants est établi et diffusé par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Les montants prévus à l'article 2 seront revalorisés selon ces dispositions à compter du 1er janvier 2008.
Les forfaits déterminés aux articles 3 et 4 sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

Art. 8. - L'arrêté du 9 avril 1969 fixant la valeur représentative des avantages en nature en vue du calcul des cotisations d'assurances sociales agricoles est abrogé.

Art. 9. - Le présent arrêté est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations et gains versés à compter du premier jour du troisième mois civil suivant sa publication et afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter de cette date.
Art. 10. - Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert