Bulletin Officiel n°2003-28

Arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat

AG 6
2037

NOR : SANG0322250A

(Journal officiel du 9 juillet 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1 et L. 5311-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment de l'article L. 165-1 ;
Vu le décret n° 2003-633 du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux présidents de conseils, de commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, est fixé à 67 EUR. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à cent quarante-quatre par personne.

Art. 2. - Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions ou groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, ainsi que leurs groupes de travail est fixé à quinze fois la valeur conventionnelle de la lettre clé C par demi-journée de présence. Cette valeur est appréciée à la date de réalisation des vacations. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à vingt-deux vacations par personne.

Art. 3. - Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est fixé à 67 EUR. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à soixante-dix par personne.
Art. 4. - Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert