Bulletin Officiel n°2003-29

Arrêté du 22 juin 2003 relatif au système d'information
pour l'aide à l'adoption de pupilles de l'Etat

AS 3 35
2147

NOR : FAMA0322467A

(Journal officiel du 18 juillet 2003)

Le ministre délégué à la famille,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L. 225-1 et L. 225-2 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 2002 portant le numéro 808965,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées un traitement automatisé d'informations indirectement nominatives, dénommé « système d'information pour l'adoption des pupilles de l'Etat (SIAPE) », dont l'objet est d'aider à la recherche d'adoptants pour des enfants pupilles de l'Etat pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé ou susceptible d'être formé plus de six mois après leur admission.

Art. 2. - Le système d'information pour l'adoption des pupilles de l'Etat repose sur la mise en place de trois fichiers distincts :
I. - Le fichier des informations relatives aux enfants pupilles de l'Etat : identification de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée, identification du pupille de l'Etat, motifs de l'attente d'un projet d'adoption, situation du dossier. Ces données sont collectées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
II. - Le fichier des informations relatives aux candidats agréés prêts à accueillir un pupille de l'Etat en attente d'une famille depuis plus de six mois en raison de sa situation particulière : organisme inscripteur, identification du candidat, démarche formulée pour l'adoption d'un pupille de l'Etat en attente d'une famille, éléments de description de la situation du candidat.
Ces données sont collectées par les services d'action sociale et de santé des départements ;
III. - Le fichier des organismes partenaires : nom et contacts.

Art. 3. - Les destinataires des informations indirectement nominatives incluses dans le fichier prévu à l'article 2-I sont les personnels habilités de la direction générale de l'action sociale pour consultation et établissement d'informations statistiques anonymes, des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour la saisie et la mise à jour des informations collectées et des services d'action sociale et de santé des départements exclusivement chargés de l'appariement des fiches des pupilles de l'Etat avec des fiches de candidats à l'adoption.
Les destinataires des informations incluses dans le fichier visé à l'article 2 (II et III) sont les personnes habilitées des services départementaux chargés de la protection de l'enfance pour la saisie et la mise à jour des informations collectées et l'appariement des deux enregistrements. La direction générale de l'action sociale a accès à des informations statistiques anonymes sur cet enregistrement.
L'ensemble des partenaires a accès à une statistique anonyme indiquant par département le nombre d'enfants inscrits au fichier ainsi que le nombre de candidats potentiels répondant aux critères.

Art. 4. - Pour chaque enregistrement, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des institutions chargées de la collecte et de la saisie des informations.
Art. 5. - La directrice générale de l'action sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2003.

Christian Jacob