Bulletin Officiel n°2003-31

Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'article 11 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié concernant le suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

SS 1 139
2308

NOR : SANS0322626A

(Journal officiel du 29 juillet 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-24-1 et L. 174-5 à L. 174-9 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 313-12 ainsi que les articles L. 314-3 à L. 314-13 ;
Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999, modifié par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, et notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999, modifié par l'arrêté du 4 mai 2001, relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 mai 2003,

Arrête :

Art. 1er. - Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes visés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles adressent, le premier jour ouvrable de chaque semestre, à la caisse pivot dont ils relèvent et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste des personnes hébergées comportant les données mentionnées au 1° de l'article 11 du décret du 26 avril 1999 susvisé en précisant la raison sociale de l'établissement et son numéro d'identification au fichier FINESS.

Art. 2. - Les établissements adressent à la caisse pivot un bordereau retraçant pour le mois écoulé les éléments mentionnés au 2° de l'article 11 du décret du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils sont intégrés dans le tarif journalier afférent aux soins.
Ce bordereau mensuel doit être conforme, selon l'option tarifaire choisie, aux bordereaux joints en annexe du présent arrêté. Il est adressé, par voie électronique ou à défaut sur support électronique, dans des conditions de nature à assurer la confidentialité des données, à la caisse pivot dont relève l'établissement la première semaine suivant le mois sur lequel portent les informations transmises. Le directeur de l'établissement transmet une copie de ce bordereau au médecin coordonnateur.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. Viossat

ANNEXE