Bulletin Officiel n°2003-32

Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions
administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

SP 3 331
2451

NOR : SANH0322338D

(Journal officiel du 6 août 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 104 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur en date du 4 avril 2003 ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 17 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont régies, en application de l'article 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par les dispositions du présent décret.

TITRE Ier
ORGANISATION

Art. 2. - Les corps des fonctionnaires des corps de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C relèvent de treize commissions administratives paritaires distinctes :
- trois pour les corps de catégorie A ;
- six pour les corps de catégorie B ;
- quatre pour les corps de catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis du comité technique central d'établissement.

Art. 3. - Les commissions administratives paritaires sont constituées ou renouvelées à la suite d'élections générales ou partielles organisées pour la désignation des représentants du personnel, à l'expiration des mandats visés à l'article 39 du présent décret.

TITRE II
COMPOSITION
Chapitre 1er
Dispositions générales

Art. 4. - Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants.

Art. 5. - Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :
Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : quatorze titulaires, quatorze suppléants.
L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin sauf dans le cas d'une élection partielle, liée à la création d'une commission administrative paritaire entre deux renouvellements généraux, pour laquelle l'effectif pris en considération est apprécié à la date d'affichage des listes électorales.

Chapitre 2
Désignation des représentants de l'administration

Art. 6. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires.
Les autres représentants de l'administration sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les agents du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les autres agents de catégorie A en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette désignation doit intervenir dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Chapitre 3
Désignation des représentants du personnel

Art. 7. - Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris fixe la liste des représentants du personnel, titulaires et suppléants, dès la proclamation des résultats de l'élection.

Section 1
Durée et date du scrutin

Art. 8. - La durée du scrutin et la date des élections générales aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées par arrêté du directeur général, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et avis du conseil administratif supérieur, compte tenu de celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pour l'ensemble de la fonction publique hospitalière.
En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La date des élections doit être annoncée au moins trois mois à l'avance par affichage dans chaque bureau ou section de vote.

Section 2
Liste électorale

Art. 9. - Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard.
Les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.

Art. 10. - La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est établie, pour chaque bureau de vote et, s'il y a lieu, section de vote, par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur proposition de chaque directeur d'établissement concerné.

Art. 11. - La liste des électeurs est affichée dans chaque bureau ou section de vote au moins soixante jours avant la date fixée pour le scrutin ainsi qu'au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées, pour chaque bureau ou section de vote concerné, auprès du directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. A l'expiration de ce délai, le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fait afficher, dans les quarante-huit heures, dans l'établissement concerné, les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret. La liste électorale, ainsi close, est affichée au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans chaque bureau et section de vote s'il y a lieu. Cette liste électorale est adressée, sur leur demande, aux organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.

Art. 12. - Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, section de vote dans les mêmes conditions que la liste électorale.

Art. 13. - Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur d'établissement concerné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Section 3
Candidatures

Art. 14. - Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception :
a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 41 (4°) du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l'article 81 du même statut, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Art. 15. - Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

Art. 16. - La liste de candidats est établie par commission administrative paritaire.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt d'une liste prévue à l'article 17, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Art. 17. - Les listes de candidats sont déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin auprès du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les listes doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant la mention du bureau ou de la section de vote dont il relève.
Cette déclaration de candidature est obligatoirement établie sur un formulaire spécifique fourni par l'administration et défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le dépôt des listes fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Art. 18. - Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte immédiatement à l'issue de ce délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans une délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comprend plus le nombre exact de candidats prévu à l'article 16, quelle qu'en soit la cause, qu'il soit inférieur ou supérieur, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour la commission concernée.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce ou ces candidats peuvent être remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Ce ou ces remplacements peuvent intervenir jusqu'au vingt et unième jour précédant le scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Art. 19. - Les listes définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats, dans chaque bureau ou section de vote.

Section 4
Déroulement du scrutin

Art. 20. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.
Une profession de foi imprimée, sur un seul feuillet format 21 x 29,7 cm, est établie, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par chaque organisation ayant présenté des listes, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Art. 21. - Les documents électoraux sont adressés, par voie postale, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les documents électoraux comprennent :
- les bulletins de vote et une enveloppe ;
- les professions de foi ;
- une note expliquant la procédure de vote par correspondance.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

Art. 22. - Au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être institué un bureau de vote par commission administrative paritaire à constituer.
Chaque bureau de vote est composé, d'une part, d'un représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, président, et, d'autre part, d'au moins deux assesseurs.
Chaque organisation syndicale ayant présenté au moins une liste est invitée à désigner un assesseur par bureau de vote. Dans le cas où ces organisations ne parviennent pas à désigner un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en s'adressant aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
Le scrutin ne peut être ouvert que lorsque le bureau est constitué.

Art. 23. - En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
Chaque section comprend un président désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 22.

Art. 24. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les bureaux ou sections de vote pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures. Toutefois, si la durée du scrutin doit excéder vingt-quatre heures, des interruptions peuvent intervenir. Les urnes sont alors scellées et placées en lieu sécurisé, sous la responsabilité du président du bureau ou de la section de vote, jusqu'à la reprise du scrutin.
Les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux et des sections de vote sont arrêtés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.

Art. 25. - Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur lors du vote. Dans les cas de vote par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote.
Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent sur place d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

Art. 26. - Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification. Est nul tout bulletin méconnaissant une de ces conditions.

Art. 27. - En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe, non cachetée, vierge de toute inscription et fournie par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette enveloppe doit être placée dans une seconde enveloppe, cachetée, signée par l'agent, portant, au recto, les mentions du numéro de la commission administrative paritaire concernée, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur, ainsi que de son lieu d'affectation.
L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale, au président du bureau ou de la section de vote et doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte.
Le président du bureau ou de la section de vote tient un registre des votes par correspondance.

Art. 28. - Lorsqu'une section de vote a été créée en application de l'article 23, le procès-verbal de dépouillement du scrutin, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé, le jour même, au bureau de vote dont elle relève.

Art. 29. - Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans les lieux de vote, conformément au premier alinéa de l'article 25, est inférieur au taux fixé à l'article 36 ci-dessous, il n'est procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
Dans le cas contraire, le bureau de vote procède successivement :
1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32 ;
2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant dudit bureau ;
3. A la rédaction du procès-verbal.
Le président du bureau ou de la section de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Aucun résultat ne peut être proclamé sans que le récolement des votes par correspondance et des votes sur place ait été effectué.
Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué immédiatement après la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président de la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32.

Art. 30. - Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 31.

Art. 31. - Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est alors déposée sans être ouverte dans l'urne de la commission correspondante contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont notamment mises à part sans donner lieu à émargement :
- les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
- les enveloppes ne comportant pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
- les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes ne sont pas pris en compte.

Art. 32. - Il est institué au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une commission centrale de vote. Cette commission est présidée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant. Elle comprend en nombre égal des délégués de listes et des représentants de l'administration désignés par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La commission est réunie, à la diligence de son président, dans les huit jours qui suivent le scrutin. Elle procède au dépouillement des votes au titre des commissions administratives paritaires n'ayant pas réuni au moins cinq votants au niveau des bureaux, ainsi qu'au récolement des suffrages de l'ensemble des bureaux de vote. Elle vérifie les opérations électorales dans les bureaux ou sections où des réclamations ont été inscrites au procès-verbal et dresse un procès-verbal général au terme de ses travaux.
Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

Art. 33. - La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire :
- le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
- le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire concernée.

Art. 34. - Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenu par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

Art. 35. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Art. 36. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits par commission administrative paritaire pour l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le premier tour lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier tour lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
Ce second tour est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Art. 37. - Les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste. Une copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote ou, le cas échéant, par la commission centrale de vote, sur les différents incidents constatés et consignés sur les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 qui ont pu se produire au cours des opérations.
Tous les bulletins et enveloppes non pris en compte mentionnés à l'article 31, ainsi que les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal de chaque bureau ou section de vote, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

Section 5
Contentieux

Art. 38. - Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.

TITRE III
FONCTIONNEMENT

Art. 39. - Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 40. - Le règlement intérieur des commissions administratives paritaires est fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris après avis du conseil administratif supérieur.

Art. 41. - Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. En cas d'empêchement du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration dans l'ordre de désignation.

Art. 42. - Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Art. 43. - Le secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance.
Celui-ci est signé par le président et le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux membres, titulaires et suppléants, de la commission.

Art. 44. - Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants :
1. Désignation de la commission administrative paritaire ;
2. Date et objet de la séance ;
3. Nom et qualité du président ;
4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;
5. Procès-verbal des débats ;
6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.

Art. 45. - Les commissions administratives paritaires se réunissent de plein droit sur convocation de leur président, à son initiative ou à celle du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les commissions administratives paritaires se réunissent également à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans ces deux cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai de deux mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

Art. 46. - L'ordre du jour est fixé par le président. Toutefois, toute question relevant de la compétence de la commission administrative paritaire peut être inscrite à l'ordre du jour à la demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission administrative paritaire considérée.
L'ordre du jour comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires ; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à l'ordre du jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l'examen a été demandé.

Art. 47. - Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en formation disciplinaire. Dans ce dernier cas, la majorité requise est celle des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. Aucun vote par procuration n'est admis.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il informe, dans le délai d'un mois, la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Art. 48. - Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Art. 49. - Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 52, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies à l'article 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Art. 50. - Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière.

Art. 51. - Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation plénière, elles comprennent tous les sous-groupes de la commission administrative paritaire à laquelle appartient l'agent intéressé.
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger, d'une part, les membres titulaires et éventuellement suppléants représentant le sous-groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, ainsi que les membres des sous-groupes supérieurs, ainsi, d'autre part, qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son cas.

Art. 52. - La représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant titulaire du personnel ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La représentation du personnel est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a voix délibérative par dérogation à l'article 49.

Art. 53. - Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Art. 54. - Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.

Art. 55. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, quittent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite commission administrative paritaire.

Art. 56. - Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
1. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste dans l'ordre de présentation de ladite liste.
2. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1 ci-dessus.
3. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.
4. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1 ci-dessus.

Art. 57. - Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel titulaires et suppléants pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires.

Art. 58. - Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 52 ci-dessus, siège alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Art. 59. - Après avis du conseil administratif supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

Art. 60. - Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 61. - Le décret n° 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
Art. 62. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

A N N E X E
CORPS DE CATÉGORIE A
CAP n° 1 : personnels d'encadrement technique
Groupe unique

Sous-groupe : ingénieur général ; ingénieur en chef hors classe ; ingénieur en chef de 1re classe ; ingénieur en chef de 2e classe ; ingénieur principal ; ingénieur subdivisionnaire.

CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins,
médico-techniques, de rééducation et des services sociaux
Groupe unique

Sous-groupe 1 : directeur des soins de 1re classe ; directeur de soins de 2e classe ; directeur d'écoles préparant au certificat cadre de sage-femme ; directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.
Sous-groupe 2 : psychologue hors classe ; psychologue de classe normale.
Sous-groupe 3 : infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé ; puéricultrice cadre supérieur de santé ; infirmier cadre supérieur de santé ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé ; manipulateur d'électroradiologie cadre supérieur de santé ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé ; ergothérapeute cadre supérieur de santé ; psychomotricien cadre supérieur de santé ; diététicien cadre supérieur de santé ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé ; orthophoniste cadre supérieur de santé ; orthoptiste cadre supérieur de santé ; sage-femme cadre supérieur ; surveillant général (grade provisoire).
Sous-groupe 4 : infirmier de bloc opératoire cadre de santé ; infirmier anesthésiste cadre de santé ; puéricultrice cadre de santé ; infirmier cadre de santé ; technicien de laboratoire cadre de santé ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre de santé ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé ; ergothérapeute cadre de santé ; psychomotricien cadre de santé ; diététicien cadre de santé ; pédicure-podologue cadre de santé ; orthophoniste cadre de santé ; orhoptiste cadre de santé ; sage-femme cadre ; cadre socio-éducatif ; surveillant (grade provisoire).
Sous-groupe 5 : sage-femme de classe supérieure ; sage-femme de classe normale.
Sous-groupe 6 : infirmier anesthésiste de classe supérieure ; infirmier de bloc opératoire de classe supérieure ; puéricultrice de classe supérieure ; infirmier anesthésiste de classe normale ; infirmier de bloc opératoire de classe normale ; puéricultrice de classe normale.

CAP n° 3 : personnels d'encadrement administratif
Groupe unique

Sous-groupe : attaché principal d'administration hospitalière de 1re classe ; attaché principal d'administration hospitalière de 2e classe ; attaché d'administration hospitalière ; chef de bureau (cadre d'extinction).

CORPS DE CATÉGORIE B
CAP n° 4 : personnels d'encadrement technique et ouvrier
Groupe unique

Sous-groupe : adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle ; adjoint des cadres techniques de classe supérieure ; agent technique de coordination de 1re catégorie ; géomètre de classe exceptionnelle ; chef d'atelier de 1re catégorie de classe exceptionnelle (cadre d'extinction) ; adjoint des cadres techniques de classe normale ; agent technique de coordination de 2e catégorie ; géomètre de classe normale ; chef d'atelier de 1re catégorie de classe normale (cadre d'extinction) ; chef d'atelier de 2e catégorie (cadre d'extinction).

CAP n° 5 : personnels infirmiers
Groupe unique

Sous-groupe : infirmier de classe supérieure ; infirmier de classe normale.

CAP n° 6 : personnels médico-techniques
Groupe unique

Sous-groupe : technicien de laboratoire de classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure ; technicien de laboratoire de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale ; technicien en physiologie de classe normale (cadre d'extinction) ; laborantin (cadre d'extinction).

CAP n° 7 : personnels de rééducation
Groupe unique

Sous-groupe : pédicure-podologue de classe supérieure ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure ; ergothérapeute de classe supérieure ; psychomotricien de classe supérieure ; orthophoniste de classe supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure ; pédicure-podologue de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe normale ; ergothérapeute de classe normale ; psychomotricien de classe normale ; orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ; diététicien de classe normale.

CAP n° 8 : personnels socio-éducatifs
Groupe unique

Sous-groupe : éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle ; éducateur de jeunes enfants de classe supérieure ; assistant socio-éducatif ; conseiller en économie sociale et familiale ; éducateur de jeunes enfants de classe normale ; animateur ; moniteur-éducateur ; éducateur technique spécialisé.

CAP n° 9 : personnels d'encadrement administratif
et des secrétariats médicaux
Groupe unique

Sous-groupe : adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ; secrétaire médical de classe exceptionnelle ; adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ; secrétaire médical de classe supérieure ; adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ; secrétaire médical de classe normale.

CORPS DE CATÉGORIE C
CAP n° 10 : personnels techniques et ouvriers
Groupe unique

Sous-groupe : agent technique principal ; agent technique spécialisé hors classe ; maître ouvrier principal ; conducteur ambulancier chef ; blanchisseur maître ouvrier principal ; premier prothésiste dentaire ; prothésiste dentaire ; agent technique ; maître ouvrier ; blanchisseur maître ouvrier ; conducteur ambulancier principal ; agent technique spécialisé de 1re classe ; ouvrier de 1re catégorie ; blanchisseur ouvrier de 1re catégorie ; conducteur ambulancier ; agent technique spécialisé de 2e classe ; magasinier de 1re catégorie de classe exceptionnelle (cadre d'extinction) ; magasinier de 1re catégorie de classe normale (cadre d'extinction) ; aide-géomètre ; ouvrier professionnel principal ; blanchisseur ouvrier professionnel principal ; ouvrier professionnel ; blanchisseur ouvrier professionnel ; chauffeur installateur de collecte (cadre d'extinction).

CAP n° 11 : personnels des services de soins
et des services médico-techniques
Groupe unique

Sous-groupe : aide-soignant de classe exceptionnelle ; auxiliaire de puériculture de classe exceptionnelle ; aide médico-psychologique de classe exceptionnelle ; aide soignant de classe supérieure ; auxiliaire de puériculture de classe supérieure ; aide médico-psychologique de classe supérieure ; aide-soignant de classe normale ; auxiliaire de puériculture de classe normale ; aide médico-psychologique de classe normale ; aide-préparateur (cadre d'extinction) ; aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction) ; aide technique de laboratoire (cadre d'extinction).

CAP n° 12 : personnels des services de soins et des services
médico-techniques autres que ceux composant la CAP n° 11
Groupe unique

Sous-groupe : agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie ; agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie ; aide de pharmacie de classe normale ; aide de pharmacie de classe supérieure ; aide de laboratoire de classe normale ; aide de laboratoire de classe supérieure ; préleveur (cadre d'extinction) ; aide d'électroradiologie (cadre d'extinction) ; aide d'électroradiologie de classe supérieure (cadre d'extinction).

CAP n° 13 : personnels administratifs
Groupe unique

Sous-groupe : adjoint administratif hospitalier principal ; permanencier auxiliaire de régulation médicale chef ; chef de standard téléphonique principal ; adjoint administratif hospitalier de 1re classe ; chef de standard téléphonique ; permanencier auxiliaire de régulation médicale principal ; adjoint administratif hospitalier de 2e classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale ; inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; secrétaire médical et social (cadre d'extinction) ; agent administratif principal ; standardiste principal ; agent administratif ; standardiste ; agent de service 1re classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; agent de service de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; agent de bureau (cadre d'extinction).