Bulletin Officiel n°2003-32

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

SP 3 331
2452

NOR : SANH0322996A

(Journal officiel du 8 août 2003)

Par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 28 juillet 2003, les documents électoraux mentionnés aux articles 25 et 29 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales sont définis comme suit :
a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales :
1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :
« Urgent - Elections - Ne pas ouvrir » ;
2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :
« Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales. Scrutin du
Commission administrative paritaire départementale n° :
Nom :
Prénoms :
Corps :
Grade :
Signature : » ;
3° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
4° Les listes de candidats pour le scrutin départemental.
b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales :
1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :
« Urgent - Elections - Ne pas ouvrir » ;
2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :
« Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales. Scrutin du
Commission administrative paritaire locale n° :
Nom :
Prénoms :
Corps :
Grade :
Signature : » ;
3° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;
4° Les listes de candidats pour le scrutin local.
c) Pour les deux scrutins (local et départemental) :
1° La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et éventuellement verso, sur un seul feuillet de format 21 x 29,7 cm.
L'organisation syndicale présentant une ou plusieurs listes au scrutin local et une ou plusieurs listes au scrutin départemental peut n'établir qu'une seule profession de foi pour les deux scrutins.
2° Une note du directeur de l'établissement dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter soit directement au bureau ou à la section de vote dont relèvent les agents en déposant leurs bulletins dans les urnes respectivement destinées au scrutin local et au scrutin départemental (la liste des lieux de vote devra être indiquée ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.
Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent :
- l'objet et la date du scrutin ;
- le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune ;
- le cas échéant, le nom de l'union de syndicats à caractère national à laquelle est affiliée cette organisation ;
- les nom et prénoms de chaque candidat ainsi que, pour chacun d'eux, le corps ou l'emploi dont il relève et son grade.
Pour le scrutin départemental, elles doivent également mentionner l'établissement d'appartenance de chaque candidat.
Les listes sont imprimées à la charge de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour ce qui concerne le scrutin départemental et de l'établissement, pour ce qui concerne le scrutin local.
Les documents mentionnés ci-dessus (a, b, c) sont adressés à chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, soit par remise directe dans l'établissement contre émargement d'un accusé de réception, soit par voie postale.
Au sein de chaque établissement est ouvert, par CAP, un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.
L'ensemble des documents attestant de la remise ou de l'envoi du matériel électoral doit être annexé au procès-verbal des opérations électorales.
Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.
Les délégués de liste pour le scrutin local qui ont une profession de foi propre à ce scrutin la remettent au directeur de l'établissement.
L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente à une date compatible avec les délais nécessaires à leur impression.
Chaque délégué de liste doit pouvoir vérifier, quinze jours au moins avant la date du scrutin, le contenu et le nombre d'exemplaires de la profession de foi qu'il destine aux électeurs.