Bulletin Officiel n°2003-32

LOI n° 2003-721 du 1er août 2003
pour l'initiative économique (1)

SS 1 132
2467

NOR : ECOX0200174L

(Journal officiel du 5 août 2003)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-477 DC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Art. 1er. - I. - L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimé.
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce est supprimée.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du même code, les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2 » sont supprimés.

Art. 2. - I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 3. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-20 du code de commerce, après les mots : « acte authentique », sont insérés les mots : « ou sous seing privé dûment enregistré ».

Art. 4. - Le III de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est ainsi rédigé :
« III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 5. - Le dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots : « et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16 ».

Art. 6. - I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé « Dispositions applicables aux personnes physiques » et comprenant l'article L. 123-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. » ;
2° Après l'article L. 123-10, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions applicables aux personnes morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
« Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
« Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. »
II. - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi.

Art. 7. - L'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales. »

Art. 8. - Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : « De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.
« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.
« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
« Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
« Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

Art. 9. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 241-1 est ainsi rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 EUR le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. » ;
2° Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés ;
3° Après l'article L. 238-1, il est inséré un article L. 238-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3. - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée ou des initiales "SARL, "société anonyme ou des initiales "SA, "société par actions simplifiée ou des initiales "SAS ou "société en commandite par actions, et de l'énonciation du capital social. » ;
4° L'article L. 244-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : « transformation en une société d'une autre forme », les mots : « , de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices » sont supprimés ;
5° Dans l'article L. 241-9, la référence : « L. 241-7 » est remplacée par la référence : « L. 241-6 » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 242-30, les mots : « et L. 246-1 » sont supprimés ;
7° Dans l'article L. 246-2, les références : « , L. 243-2 et L. 246-1 » sont remplacées par les références : « et L. 243-2 ».

Art. 10. - L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Toute société commerciale » sont remplacés par les mots : « Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « comptables et financières » sont remplacés par les mots : « économiques, comptables et financières ».

Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».
II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 à L. 341-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.
« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X....
« Art. L. 341-4. - Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
« Art. L. 341-5. - Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
« Art. L. 341-6. - Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »

Art. 12. - Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Art. 13. - L'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.
« Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription. »

Art. 14. - L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ; »
3° Le 4° est abrogé ;
4° Le 3° devient le 4° ;
5° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ; ».

TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT
DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Art. 15. - Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. »

Art. 16. - I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.
« Cette exonération porte :
« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de salariés ;
« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également sur les cotisations des accidents du travail.
« L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au l° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être pendant les douze mois suivants.
« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale intervenues à partir du 1er janvier 2004.

Art. 17. - I. - L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique », celui de la sous-section 1 de cette même section est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise » et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 122-32-12. - Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
« La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.
« Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.
« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14. »
II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.
« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.
« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. »
III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 122-32-16 », il est inséré la référence : « , L. 122-32-16-3 » ;
2° Il est complété par les mots : « lorsque celle-ci est due ».
IV. - A l'article L. 122-32-27 du même code, après les mots : « demandes de congé », sont insérés les mots : « ou de période de travail à temps partiel ».
V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 227-1 du même code est ainsi rédigée :
« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et L. 212-4-9. »

Art. 18. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les mots : « en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, » ;
2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les mots : « en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, ».

Art. 19. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel local. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel local. »

Art. 20. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé « Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique » et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 127-1. - L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant associé unique d'une personne morale.
« Art. L. 127-2. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'appui et de préparation et de l'engagement respectif des parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.
« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
« Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.
« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.
« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.
« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de celui-ci.
« Art. L. 127-5. - Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.
« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.
« La personne morale responsable de l'appui est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.
« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 21. - I. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section 2 bis intitulée « Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique » et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique

« Art. L. 783-1. - La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. »
III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. »
IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°) de l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. »

Art. 22. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. »

Art. 23. - L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »

TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Art. 24. - Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. »

Art. 25. - Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés.

Art. 26. - I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité

« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ;
« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.
« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.
« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
« a) A plus de 20 % par un même investisseur ;
« b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
« c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
« 4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »
II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.
« Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au d du I de l'article 125 O A, après les mots : « placement à risques, », sont insérés les mots : « , de fonds d'investissement de proximité » ;
2° A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : « de placement à risque, » sont remplacés par les mots : « de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité » ;
3° A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « de placement à risques », sont insérés les mots : « , des fonds d'investissement de proximité ».

Art. 27. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 EUR pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 EUR pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
2° Au VII, après les mots : « du VI », sont insérés les mots : « et du VI bis ».

Art. 28. - A. - A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III ».
B. - Le premier alinéa du II du même article est supprimé.
C. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
« - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. »

Art. 29. - I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont supprimés ;
2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés. » ;
3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;
4° Après le deuxième alinéa, sont rétablis un a et un b ainsi rédigés :
« a. Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« b. Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ; ».
B. - Au premier alinéa du II, les sommes : « 6 000 EUR » et « 12 000 EUR » sont respectivement remplacées par les sommes : « 20 000 EUR » et « 40 000 EUR ».
II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003.

Art. 30. - I. - Aux deuxième et dernier alinéas du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, la somme : « 15 250 EUR » est remplacée par la somme : « 30 000 EUR ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003.

Art. 31. - I. - A. - Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. »
B. - Le 6 de l'article 150-0 D du même code est complété par les mots : « , à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A ».
II. - Le III de l'article 163 quinquies D du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »
III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « avant l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan » et, après les mots : « depuis cette date », sont insérés les mots : « et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « après l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan ».
IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. » ;
2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »
V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2, après les mots : « l'habitation principale », sont insérés les mots : « et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 ».
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I et du II.

Art. 32. - I. - L'article L. 313-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :
« Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
« Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
« En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
« Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 EUR. » ;
2° Après l'article L. 313-5, sont insérés les articles L. 313-5-1 et L. 315-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-5-1. - Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre.
« Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
« Art. L. 313-5-2. - Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance.
« Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »

Art. 33. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 decies est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, deuxième, troisième ou quatrième période de douze mois suivant la période d'exonération visée au I. » ;
b) Le X est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 244 quater E, les mots : « et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article » sont supprimés ;
3° L'article 223 nonies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et 44 septies » sont remplacés deux fois par les mots : « , 44 septies et 44 decies » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Art. 34. - A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises.

TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Art. 35. - I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. »
II. - L'article L. 136-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.

Art. 36. - I. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.
« Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du même code est complétée par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13°, 23° et 25° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »
III. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural est complétée par un article L. 741-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du présent code. »
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004.

Art. 37. - I. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;
« 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
« 7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de conclusion dudit contrat.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article. » ;
2° Après l'article L. 351-24, il est inséré un article L. 351-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-1. - La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.
« Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local.
« Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas » sont remplacés par les mots : « 1° à 7°  ».

Art. 38. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 34° de l'article 81, il est inséré un 35° ainsi rédigé :
« 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du travail. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 199 terdercies-0 A, après les mots : « ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A », sont insérés les mots : « ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 ».
Il. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financière de l'Etat versées depuis le 1er janvier 1998.

Art. 39. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les condition d'attribution de l'aide. »

Art. 40. - Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. »

TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE

Art. 41. - A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :
« a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 EUR et 350 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 000 EUR et 126 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 EUR.
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 EUR et, d'autre part, le montant de 100 000 EUR.
« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 EUR.
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 EUR et, d'autre part, le montant de 36 000 EUR.
« II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.
« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
« a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 EUR ;
« b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 EUR, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.
« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »
B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : « V. - » et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».
C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »
D. - Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ».
E. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ».
F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
II. - L'article 202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.
« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 EUR pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 EUR pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.
« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »
III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 151 septies ».
IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ».

Art. 42. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 B. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;
« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 Ó bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.
« II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 EUR pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 EUR pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
« IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.
« V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :
« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;
« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.
« VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. »

Art. 43. - A compter du ler janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;
2° Au a :
a) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
b) Après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du b, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
4° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi redigée :
« Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. » ;
5° Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. » ;
6° Dans le cinquième alinéa du b, les mots : « par décès » sont supprimés ;
7° Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;
8° Au premier alinéa du c, après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;
9° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;
10° Au d, les mots : « par décès » sont supprimés ;
11° Au premier alinéa du e :
a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;
b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
12° Au douzième alinéa, les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission ».
II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « valeur, », sont insérés les mots : « la totalité ou une quote-part indivise de » ;
c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;
2° Au a, après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du b :
a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;
b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
4° Le second alinéa du b est supprimé ;
5° Au c, les mots : « par décès » et « individuelle » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les références : « 789 A et 789 B » sont remplacées par les références : « 787 B et 787 C ».
IV. - A l'article 1840 G nonies :
a) Les mots : « l'article 789 A » sont remplacés par les mots : « l'article 787 B » ;
b) Les mots : « l'article 789 B » sont remplacés par les mots : « l'article 787 C » ;
c) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit ».

Art. 44. - Après les mots : « à l'article 1727 », la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.

Art. 45. - A compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790 A. - I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;
« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 EUR ;
« d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
« e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
« f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
« II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise. »

Art. 46. - A compter du 1er janvier 2004, l'article 726 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 EUR et le nombre total de parts sociales de la société. »

Art. 47. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I bis ainsi rédigé :
« Art. 885 I bis. - Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
« c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au a et au b.
« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

Art. 48. - I. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :
« Art. 885 I ter - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne.
« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 49. - I. - A la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis ainsi qu'au d de l'article 885 O quinquies du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et des années suivantes.

TITRE VI
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES

Art. 50. - Il est créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des conseils généraux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;
- de personnalités qualifiées ;
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.
A compter de la publication du décret d'application du présent article, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même code s'appliqueront à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de l'association.
L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application précité, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 3 décembre 2004 et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité ;
- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer.
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application précité, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers sent transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits eu taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises, sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 du même article. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 51. - I. - L'article L. 122-5 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-12 du même code est complétée par les mots : « ou zones géographiques ».

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 52. - Le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant », sont insérés les mots : « les animaux vifs, les carcasses » ;
2° Les mots : « produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines » sont remplacés par les mots : « produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou de l'aquaculture » ;
3° Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par les mots : « par les producteurs ou leurs groupements reconnus » ;
4° Les mots : « des trois précédentes campagnes » sont remplacés par les mots : « des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé » ;
5° Avant les mots : « afin d'adapter l'offre », est inséré le mot : « notamment » ;
6° Après les mots : « en volume aux besoins des marchés », sont insérés les mots : « et de tenir compte des coûts de production ».

Art. 53. - I. - Après l'article L. 611-4 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »
II. - L'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est abrogé.

Art. 54. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.
Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.
Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.

Art. 55. - Le II de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits. »

Art. 56. - Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est ainsi rédigé :
« La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. »

Art. 57. - I. - L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 2004.

Art. 58. - I. - Sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie les I, III et IV de l'article 1er, les I et II de l'article 2 et les articles 3, 6 et 10.
II. - Est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2003.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil


(1) Loi n° 2003-721.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 507 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission spéciale, n° 572 ;
Discussion les 4, 5 et 6 février 2003 et adoption le 11 février 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 170 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët, au nom de la commission spéciale, n° 217 (2002-2003) ;
Discussion du 25 au 27 mars 2003 et adoption le 27 mars 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 760 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission spéciale, n° 882 ;
Discussion les 3 et 4 juin 2003 et adoption le 4 juin 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 338 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët, au nom de la commission spéciale, n° 353 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 18 juin 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 961 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 984 ;
Discussion et adoption le 17 juillet 2003.
Sénat :
Rapport de Mme Annick Bocandé, MM. Jean-Jacques Hyest et René Trégouët, au nom de la commission mixte paritaire, n° 368 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.