Bulletin Officiel n°2003-32

Arrêté du 18 juin 2003 portant fixation pour 2003 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

SS 1 134
2469

NOR : AGRF0301386A

(Journal officiel du 5 août 2003)

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-430 du 29 mars 2002 créant une section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 13 février 2003,

Arrête :

Art. 1er. - En application de l'article L. 752-16 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour la métropole sont fixées comme suit :
I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Le montant annuel de la cotisation susvisée est fixé à 283,25 EUR lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal ;
2° Le montant annuel de la cotisation susvisée est fixé à 141,63 EUR lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
II. - Pour les conjoints, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :
1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les conjoints collaborateurs à titre exclusif, pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° du I ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° du I ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2003 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 14 février 2002 susvisé, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit.

(Voir tableau page suivante.)

POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION
ou d'entreprise
POUR LES CONJOINTS,
les aides familiaux
et les associés d'exploitation
A titre principal
visés au I (1°)
de l'article 1er ci-dessus
(en %)
A titre secondaire
visés au I (2°)
de l'article 1er ci-dessus
(en %)
Visés au II (1°)
de l'article 1er ci-dessus
(en %)
Visés au II (2°)
de l'article 1er ci-dessus
(en %)
Charges techniques80,9880,9875,0475,04
Fonds de prévention77--
Frais de gestion12,0212,0224,9624,96
Comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime 7,77 7,7716,1516,15
Comprenant une part revenant à la MSA en sa qualité de caisse pivot 4,25 4,25 8,81 8,81
Dont contrôle médical 2,05 2,05 4,2 4,2

Art. 3. - En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.
Art. 4. - Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier