Bulletin Officiel n°2003-34

Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

AS 1 13
2542

NOR : SANH0322651A

(Journal officiel du 22 juillet 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 12 juin 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association Saint-Antoine
(64 - Tardets-Sorholus)

Avenant n° 2 du 5 juillet 2002 modifiant l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999 relatif à la RTT.

Association hospitalière de la Vallée de l'Orne
(57 - Moyeuvre-Grande)

Accord d'entreprise du 18 octobre 2002 relatif au temps d'habillage et de déshabillage.

Fondation Martine Lyon
(75 - Paris)

Accord du 18 décembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail et avenant n° 1 du 13 mai 2003 à l'accord d'association relatif à la réduction du temps de travail.

Association de gestion du centre hospitalier
du pays d'Eygurande (19 - Tulle)

Accord du 5 juin 2002 modifiant et annulant l'accord du 3 mai 2002 relatif à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

ASSOCIATION SAINT-ANTOINE
MAISON SAINT-ANTOINE, 64470 TARDETS-SORHOLUS

Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, modifié par l'avenant n° 1 du 13 mai 2000
Entre :
L'association Saint-Antoine dont le siège social est situé à Tardets (64470), représentée par M. P. Erbin en sa qualité de président.
Et :
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Arosteguy-Laplace (Nathalie), en sa qualité de salariée expressément mandatée en application de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998.
L'avenant n° 2 du 19 avril 2001 ayant fait l'objet d'un refus conservatoire en date du 22 octobre 2001, les parties confirment leur attachement aux dispositions prévues dans ce texte.
En effet, compte tenu des difficultés de prise en charge dans l'établissement engendrées par la perte horaire liée au passage aux 35 heures, la transformation de l'embauche compensatrice d'un demi-poste de psychomotricité apparaît comme une première ébauche de solution, qu'il est urgent de concrétiser.
Ainsi, par le présent avenant, les parties affirment leur volonté de modifier l'embauche d'un mi-temps de psychomotricité par :

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
L'article 5.1 - embauches compensatrices - est complété par les dispositions suivantes :

Tableau de répartition des embauches compensatrices

CATÉGORIE PROFESSIONNELLEEMBAUCHE
extérieure
AUGMENTATION
du temps de travail
TOTAL
Hôtesse d'accueil0,40 0,40
IDE de jour 0,100,10
Aide-Cuisinière0,23 0,23
Poste office/veilleuse0,02 0,02
ASH/AMP1,5 1,5
Psychomotricité 0,180,18
Aide-Soignante0,75 0,75
Total2,900,283,18

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 2 du 19 mars 2002.
Les autres clauses de l'accord du 30 décembre 1999 modifié par l'avenant n° 1 du 13 mai 2000 restent inchangées.
Cet avenant sera adressé à :
- à la DDTEFP de Pau en 5 exemplaires ;
- au greffe du conseil des prud'hommes en 1 exemplaire ;
- à la DDASS des Pyrénées-Atlantiques en 1 exemplaire ;
- au conseil général des Pyrénées-Atlantiques en 1 exemplaire ;
- au comité départemental de la formation professionnelle, sociale et de l'emploi en 1 exemplaire.
Chaque partie contractante sera destinataire d'un original.
Une copie sera affichée sur le tableau d'affichage de la direction, et une copie sera remise aux déléguées du personnel.
Fait à Tardets, le 5 juillet 2002.
(Suivent les signatures.)

ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE LA VALLÉE DE L'ORNE
57 000967 0
HÔPITAL SAINT-MAURICE, AVENUE MAURICE-THOREZ
57250 MOYEUVRE-GRANDE
Accord d'entreprise relatif au temps
d'habillage et de déshabillage

Entre :
L'association hospitalière de la vallée de l'Orne (AHVO) dont le siège est situé avenue Maurice-Thorez à Moyeuvre-Grande (57250), représentée par M. Morice (François) en sa qualité de directeur,
Et :
L'organisation syndicale confédération française démocratique du travail (CFDT) représentée par Mme Colucci, en sa qualité de déléguée syndicale.
L'organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par M. Germon, en sa qualité de délégué syndical.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cadre juridique :
Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 article 2-I, article 3, Journal officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »
Loi 2000-37 2000-01-19, article 2-II
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à 35 heures. »
Pour l'association hospitalière de la vallée de l'Orne, il s'agit du 1er janvier 2001.
Circulaire ministérielle n° 2000-03 du 3 mars 2000, fiche 2 : Bulletin officiel travail n° 2000/6 bis
« Dans les entreprises où les temps d'habillage et de déshabillage sont assimilés à du temps de travail, il n'y a pas de modification : ces contreparties ne sont pas dues. »

TITRE II
LES PARTIES AU CONTRAT

Les parties citées au présent contrat désignent d'une part, l'association hospitalière de la vallée de l'Orne et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'Association Hospitalière de la Vallée de l'Orne à savoir l'hôpital Saint-Maurice.

Article 2
Personnel concerné

Le présent accord s'applique à tous les salariés dont le port d'une tenue de travail est imposé par disposition législative ou réglementaire, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.

Article 3
Augmentation du temps de pause

A. Salariés concernés :

  • les infirmier(e)s diplômé(e)s d'État ;

  • les aides soignant(e)s ;
  • les auxiliaires de vie ;
  • les agents hôteliers spécialisés.
  • B. Modalités d'application :
    La prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage est réalisée par la mise en oeuvre d'un temps de pause quotidien supplémentaire.
    Horaire de travail continu :
    Pour l'ensemble des salariés cités au paragraphe A de l'article 3 du présent accord travaillant plus de 6 heures consécutivement dans la journée, une pause de 10 minutes supplémentaires est accolée à la pause de 20 minutes réglementaire.
    Horaire de travail discontinu :
    Pour les infirmier(e)s diplômé(e)s d'État, les aides soignant(e)s et les auxiliaires de vie travaillant en horaire discontinu, une pause de 10 minutes est accordée pour chaque demi-journée de travail.
    Pour les agents hôteliers spécialisés travaillant en horaire coupé, une pause de 5 minutes est accordée pour chaque demi-journée de travail. Le temps d'inactivité de ces salariés lié à l'attente de la prise de repas des patients vient en complément de cette pause.

    Article 4
    Intégration du temps d'habillage et de déshabillage
    dans le temps de travail

    A. Salariés concernés :
    Tous les salariés exerçant une fonction pour laquelle le port d'une tenue est rendu obligatoire et non mentionné au paragraphe A de l'article 3.
    B. Modalités d'application :
    Le temps d'habillage et de déshabillage de ces salariés est comptabilisé dans leur temps de travail dans la limite de 10 minutes par journée.

    Article 5
    Modalité de suivi de l'accord

    Toutes les modalités de suivi (composition, mission, réunion, durée) du présent accord sont liées au Titre IV - dispositions finales de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Ainsi, l'application du présent accord sera étudié par la commission chargée du suivi de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

    Article 6
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.
    Toute demande en révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association hospitalière de la vallée de l'Orne.
    L'accord sera soumis à la Commission nationale d'agrément.
    Fait à Moyeuvre-Grande, le 18 octobre 2002.
    (Suivent les signatures)

    COÛT HABILLAGE/DÉSHABILLAGE (APPROXIMATION)

    Du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, indemnités de 270 EUR pour un salarié dont le nombre de jours de travail effectif est égal au nombre de jours de travail théorique.
    Soit sur un an : indemnité ramenée à 147 EUR.
    Indemnités reçues par les salariés :

    PÉRIODENOMBRE
    de salariés
    INDEMNITÉS
    réelles
    INDEMNITÉS
    maximales
    1er janvier 2001-31 octobre 200212621 425,85 EUR34 020,00 EUR
    - Hôpital10617 575,65 EUR28 620,00 EUR
    - USLD203 850,20 EUR5 400,00 EUR
    Sur un an12611 686,83 EUR18 522,00 EUR
    - Hôpital1069 586,72 EUR15 582,00 EUR
    - USLD202 100,11 EUR2 940,00 EUR

    Soit en chargé (58 %) :
    PÉRIODENOMBRE
    de salariés
    COÛT
    réel
    COÛT
    maximal
    1er janvier 2001-31 octobre 200212633 852,84 EUR53 751,60 EUR
    - Hôpital10627 769,53 EUR45 219,60 EUR
    - USLD206 083,32 EUR8 532,00 EUR
    Sur un an12618 465,19 EUR29 264,76 EUR
    - Hôpital10615 147,01 EUR24 619,56 EUR
    - USLD203 318,17 EUR4 645,20 EUR

    FONDATION MARTINE LYON
    (75 - PARIS)
    Accord collectif d'établissement
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre :
    La fondation Martine Lyon dont le siège social est situé 17, rue Albert-Bayet, 75013 Paris, représentée par Mme Leone (Evelyne), dûment mandatée par la présidente de la fondation Lyon, en sa qualité de directrice administrative de l'unité René Diatkine, établissement créé et géré par la fondation Martine Lyon.
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT dont le siège est situé 7-9, rue Euryale-Dehaynin, 75019 Paris, représentée par Mme Virnot-Feierabend (Nathalie) en sa qualité de salariée mandatée en application de l'article 3.111 de la Loi du 13 juin 1998.

    Préambule :


    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
    - de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement ;
    - et engagement dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99.01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.111 de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1.1. Cadre Juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable de l'ensemble du personnel, le présent accord a été conclu dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément au titre de l'article 16 de la loi 75-535.

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement géré par la fondation Lyon, désigné « Unité René Diatkine », 17, rue Albert-Bayet, 75013 Paris. Il concerne l'ensemble de l'établissement.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    2.1. Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires, soit 1 755 heures annuelles, pour l'ensemble du personnel concerné.
    Ce décompte est établi selon les éléments suivants (décompte en jours ouvrés pour les temps pleins) :

    Nombre de jours annuels 365
    Congés payés 25 
    Repos hebdomadaire (samedi et dimanche) 52 x 2104 
    Jours fériés 11 
    Total congés payés, jours de repos et fériés140 
    Jours travaillés (365 - 140) 225
    Soit, en semaines travaillées (225 jours/5 jours)  45
    Soit, en heures annuelles (45 x 39 heures) 1 755 heures

    A compter du 21 décembre 2001 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, soit 1 575 heures annuelles, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    2.2. Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement.

    2.3. Recrutement

    la fondation Lyon s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de l'avenant 99.01 modifié.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'unité René Diatkine, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 13,8 salariés (équivalent temps pleins).
    La fondation Lyon s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 0,97 embauches équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES LIMITES D'EMBAUCHE
    Filière emploi administratif0,351 an à compter de la mise en place effective de la RTT
    Filière emploi éducatif et thérapeutique0,621 an à compter de la mise en place effective de la RTT
    Total0,97 

    Ces embauches seront effectuées :
  • à temps partiel pour l'ensemble des embauches ;

  • sous contrats à durée indéterminée.
  • 2.4. Maintien des effectifs

    Sauf situation économique obligeant l'entreprise à procéder à un plan social, et en application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation Lyon s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée non limitée et au minimum de 2 ans, à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    2.5. Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai de 15 jours.

    2.6. Les cadres

    Les cadres employés à l'Unité René-Diatkine de la fondation Lyon sont tous soumis à l'horaire collectif de travail.
    En conséquence, les modalités de réduction de leur horaire de travail sont les mêmes que celles définies par le présent accord pour les salariés non cadres.

    2.7. Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation Lyon s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    2.8. Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    3.1. Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis minimum de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, ainsi que les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    3.2. Répartition du temps de travail

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur la semaine.
    Sont concernés par ce mode de répartition : l'ensemble des salariés de l'Unité René-Diatkine.

    3.3. Réduction du temps de travail

    Les parties conviennent que l'association de plusieurs modalités :

  • réduction des horaires hebdomadaires ;

  • et attribution de jours de repos
  • est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux spécificités de fonctionnement de l'établissement et à la nécessité de maintenir une continuité des soins.

    3.4. Personnel concerné

    L'association de plusieurs modalités de réduction du temps de travail s'applique à tout le personnel de l'Unité René-Diatkine, selon les modalités suivantes :
    Pour la réduction du temps hebdomadaire :

  • personnel éducatif, thérapeutique 7,69 % du temps hebdomadaire ;

  • médecins ;
  • personnel administratif ;
  • assistantes sociales ;
  • personnel technique (entretien) 5,13 %.
  • Pour le complément de RTT acquis par les salariés, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à :

  • pour le personnel bénéficiant de 7,69 % ;

  • de diminution hebdomadaire des horaires : 6 jours ouvrés par année complète de travail effectif ;
  • pour le personnel bénéficiant de 5,13 % ;
  • de diminution hebdomadaire des horaires : 12 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
  • Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'avenant 99,01 à la CCN du 31 octobre 1951 et de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-social à but non lucratif.
    Les parties conviennent que :

  • afin de respecter la continuité et la qualité des soins ;

  • et en tenant compte des demandes de la majorité des salariés de l'Unité René-Diatkine.
  • 1. La réduction hebdomadaire du temps de travail pourra :

    2. Les jours de repos RTT seront pris, prioritairement, sur des temps de congés scolaires, correspondant aux périodes de plus faible activité, en respectant toutefois les modalités ci-après :

    - 1 médecin ;
    - 1 agent administratif au secrétariat.
    Ce qui représente le personnel minimum nécessaire aux besoins du service.

    3.5. Compte épargne-temps

    Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de la Fondation Lyon peut ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    3.6. Contrôle du temps de travail et suivi des droits acquis

    Il seront réalisés :

  • dans un premier temps, pour chaque salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle :

  • au moyen d'une fiche de relevé individuel des horaires qui sera cosignée, chaque jour, par le salarié ;
  • chaque mois par le directeur de l'Unité René-Diatkine ou son représentant mandaté ;
  • dans un second temps, sous réserve des possibilités budgétaires, par la mise en place d'un système de suivi informatisé.
  • TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    4.1. Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    4.2. Composition

    La commission sera composée :

  • du salarié mandaté par l'organisation syndicale CFDT, signataire du présent accord ;

  • d'un représentant de la Fondation Lyon.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    4.3. Mission

    La commission sera chargée de :

  • suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment du suivi de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 4.4. Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de la Fondation Lyon qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de la première année, puis d'une réunion deux fois par an au cours de la deuxième année.
    Au delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales représentées dans l'établissement, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    4.5. Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, la Fondation Lyon et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Fondation Lyon.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
    Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    4.6. Consultation des salariés

    Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés le :

  • mardi 18 décembre 2001 de 15 h 15 à 15 h 45 ;

  • sous forme d'un référendum à bulletins secrets, en urne close scellée.
  • Tous les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 du Code du Travail, ont été appelés à voter. Les salariés absents ont été appelés à voter par correspondance.
    Un Bureau de vote a été constitué pour assister au vote et effectuer le décompte des voix.
    La question posée était :
    « Compte tenu du projet qui vous a été remis et des explications apportées par les signataires lors de la réunion de service du 30 novembre 2001, êtes-vous favorable à l'application de cet accord ? »
    Des bulletins de vote « Oui » et « Non » étaient à disposition des salariés sur le bureau de vote et joints dans les courriers pour les votants par correspondance.
    Les résultats de ce référendum sont annexés au présent accord.

    4.7. Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Virnot-Feierabend (Nathalie) à son syndicat mandant.
    Un exemplaire en sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par la Fondation Lyon, en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Paris.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du conseil d'établissement.

    4.8. Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 21 décembre 2001.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
    Fait à Paris, le 18 décembre 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif
    à l'aménagement et la réduction du temps de travail

    Entre les soussignés :
    La fondation Martine-Lyon, dont le siège social est situé 17, rue Albert-Bayet, 75013 Paris, représentée à la signature des présentes par Mme Leone (Evelyne), en sa qualité de directrice administrative de l'Unité René-Diatkine, dûment mandatée par la présidente de la Fondation Lyon, d'une part,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT, dont le siège social est situé 7-9, rue Euryale-Dehaynin, 75019 Paris, représentée par Mme Virnot-Feierabend (Nathalie), en sa qualité de salarié mandatée, d'autre part.
    Il est convenu ce qui suit :
    Les parties conviennent que le refus d'agrément de l'accord collectif du 18 décembre 2001, généré par le déficit financier qu'il engendrait à terme par l'Unité René-Diatkine, nécessitait la renégociation d'une partie des dispositions de ce texte.
    Inscrit désormais dans l'application de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, le présent avenant modifie plusieurs articles de l'accord collectif précité, à savoir :

  • le préambule ;

  • l'article 01-01 relatif au cadre juridique ;
  • l'article 02-03 relatif au recrutement ;
  • l'article 02-04 relatif au maintien des effectifs ;
  • l'article 03-03 relatif à la réduction du temps de travail ;
  • l'article 03-04 relatif au personnel concerné.
  • Préambule

    Le second alinéa est modifié par :
    « Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 2002-02 du 12 avril 2000 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, relatif à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry II ».
    Le troisième alinéa, à savoir :
    « Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. », est supprimé.

    Article 1.1
    Cadre juridique

    Le premier alinéa est remplacé par :
    « Après avoir été soumis à la consultation préalable de l'ensemble du personnel, le présent avenant a été conclu dans le cadre de :

    Article 2.3
    Recrutement

    L'article entier est remplacé par :
    « Les parties conviennent que l'effort financier en matière de recrutement doit être modéré.
    Et afin d'assurer la continuité des soins dans le respect de leur qualité et de la sécurité des usagers, il est prévu de recruter 4,35 % de l'effectif actuel.
    Les embauches représenteront 4,35 % x 13,8 ETP, soit 0,60 ETP.
    Elles se situeront notamment, dans la filière emploi éducatif et thérapeutique et filière emploi technique (ménage).
    Il n'est pas fixé de date limite pour les embauches ».

    Article 2.4
    Maintien des effectifs

    En l'absence d'exigence légale en la matière dans la loi Aubry II, cet article est supprimé.

    Article 3.3
    Réduction du temps de travail

    L'article existant est remplacé par :
    « La durée du travail de ce personnel est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année et sa répartition est la suivante :

    Chaque jour de RTT devra être pris en concertation entre le responsable d'établissement et le salarié, en tenant compte des impératifs du service et des souhaits légitimes du salarié. Ils seront pris dans le respect des périodes visées à l'article 03-04.
    Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée et ne pourront être accolés aux congés payés, jours fériés et repos compensateur que dans la mesure où ils ne gêneront pas les besoins du service.
    Les jours de RTT seront obligatoirement pris dans la période de référence de 12 mois consécutifs au titre de laquelle ils sont acquis ».

    Article 3.4
    Personnel concerné

    Les parties conviennent que l'ensemble du personnel de l'Unité René-Diatkine est concerné et qu'il accepte que les jours de réduction du temps de travail soient pris prioritairement sur les temps de congés scolaires des usagers, correspondant aux périodes de moindre activité de l'établissement.
    Il est convenu que, sur l'année :
    « Les périodes non travaillées ou de plus faible activité sont sur six semaines :

  • la dernière semaine du mois de juillet ;

  • le mois d'août ;
  • la semaine entre le 25 et le 31 décembre.
  • L'Unité René-Diatkine sera fermée durant ces périodes.
    Les périodes dont le volume d'activité est variable sont :

  • la 3e semaine du mois de juillet ;

  • les congés scolaires de printemps ;
  • les congés scolaires de Toussaint ;
  • les congés scolaires d'hiver.
  • Durant ces périodes, le personnel fixera un maximum de 18 jours de réduction du temps de travail.
    La ration de personnel minimum présent sera le suivant :

  • 5 thérapeutes dans le service désigné "Unité du Soir, hormis le personnel recruté dans le cadre de l'article 02-03 modifié ;

  • 2 thérapeutes dans le service désigné "Groupe des Petits, hormis le personnel recruté dans le cadre de l'article 02-03 modifié ;
  • 1 assistante sociale ;
  • 1 médecin ;
  • 1 administratif.
  • Les autre semaines sont des périodes d'activité soutenue.
    Pendant ces périodes, des congés et jours de réduction du temps de travail pourront être posés en respectant le ration de personnel présent par service :

    Les autres articles de l'accord restent inchangés.
    Fait à Paris, le 13 mai 2003.
    En trois exemplaires originaux.
    (Suivent les signatures)

    ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE HOSPITALIER
    DU PAYS D'EYGURANDE (19005 TULLE)
    Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail
    (loi du 19 janvier 2000)

    Entre, d'une part :
    L'association de gestion du centre hospitalier du pays d'Eygurande dont le siège social est situé hôtel du département Marbot, 9, rue René-et-Emile-Fage, 19005 Tulle, représenté par M. Dupont (Jean-Pierre) en sa qualité de président du conseil d'administration,
    Et, d'autre part :
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Brillaud (Geneviève), en sa qualité de déléguée syndicale ;
    L'organisation syndicale CFTC représentée par Mme Duteil (Christiane), en sa qualité de déléguée syndicale.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 26 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 ;
  • l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 2000 ;
  • du statut actuel de l'établissement (accords d'établissement agréés, accords non agréés, accords atypiques et usages).
  • Cet accord RTT ne se substitue pas au statut de l'établissement mais il le complète.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

    Article 2
    Personnel concerné

    Le présent accord concerne l'ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel de l'établissement.

    Article 3
    Durée - Renouvellement - Révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la notification de la décision d'agrément.
    Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe des prud'hommes.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 4
    Réduction collective du temps de travail
    4.1. La nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour le personnel de jour et de 35 heures hebdomadaires pour le personnel de nuit.
    A compter de la date d'application du présent accord, elle sera de 35 heures pour les personnels postés et pour les personnels non postés de jour. Le personnel de nuit étant déjà à 35 heures est exclu de cet accord suite à l'application des accords Durieux dans la convention CCN 51.
    S'agissant particulièrement du personnel posté, la mise en oeuvre des nouvelles modalités d'organisation du temps de travail ne devra pas avoir pour effet d'alourdir la charge de travail, afin que les conditions ne s'en trouvent pas dégradées.
    Toutefois, pour le personnel cadre visé par l'article 4.4 du présent accord, le temps de travail sera défini dans les conditions prévues à ce même article.

    4.2. Répartition des horaires

    Les horaires sont ainsi ci-après définis :
    Services non postés :
    7 heures - 15 heures.
    8 heures - 16 heures.
    10 heures - 18 heures.
    Services postés :
    6 heures - 14 heures.
    7 heures - 15 heures.
    8 heures - 16 heures.
    9 heures - 17 heures.
    12 heures - 20 heures.
    13 heures - 21 heures.
    14 heures - 22 heures.
    Ces horaires peuvent varier exceptionnellement en fonction des besoins du service et après consultation du comité d'entreprise.

    4.3. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 5 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000 à la CCN 51 du 31 octobre 1951, agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 2000.
    Les conséquences sur leur rémunération seront traitées dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
    Ils seront informés individuellement par lettre individuelle de l'application de la réduction du temps de travail ; sauf opposition expresse de leur part manifestée dans un délai d'un mois, leur durée de travail sera également diminuée dans la même proportion que pour les salariés à temps complet.

    4.4. Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Pour le personnel d'encadrement, il sera fait application des dispositions de l'article 8 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000 à la CCN 51 du 31 octobre 1951, agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 2000.
    Les cadres soumis à un horaire collectif applicable au sein du service duquel ils sont intégrés, bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel.
    Les parties constatant que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé et ne peuvent être astreints à un encadrement et à un contrôle des horaires de travail qu'ils effectuent.
    Ces cadres autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.
    Sont concernés par ce dispositif les cadres suivants :
    Direction général : directeur.
    Administration : DRH - Agent comptable.
    Logistique : responsable du service logistique.
    Soins infirmiers : directeur du service en soins infirmiers.
    Corps médical : médecins spécialistes et généralistes - Pharmacien.
    Le temps de travail de ces cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année. Les parties conviennent de fixer le plafond maximal de jours travaillés à 205 par an (ce nombre de jours intègre les deux jours de fêtes patronales prévues par l'accord agréé du 6 février 1979).
    Ce plafond ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction du nombre de jours affectés sur le compte épargne et des congés payés reportés, devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
    Le nombre de jours (ou demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
    L'organisation de prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation du service.
    Les principes suivants seront appliqués :
    Les dates de prises de jours (ou des demi-journées) de repos seront déterminées par le cadre, 1 mois au moins avant la date envisagée (possibilité de prévoir un planning prévisionnel sur une période donnée, trimestre, semestre).
    Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
    Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 220-1 du code du travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif mensuel, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
    Le comité d'entreprise sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
    Incidence des jours non travaillés sur la RTT (se reporter à l'annexe I).

    Article 5
    Les pauses

    L'ensemble du personnel en journée continue bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes. Si cette pause correspond à la prise du repas sur le lieu de travail, elle sera portée à 30 minutes.
    Ces temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et sont inclus dans les horaires de travail.
    L'établissement maintiendra les postes en horaire continu sur les structures existantes, pour tenir compte de la localisation géographique de l'établissement.

    Article 6
    Astreintes

    Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte à domicile ; sont principalement concernés :

  • astreinte administrative ;

  • astreinte médicale ;
  • astreinte transport ;
  • astreinte technique : les interventions du personnel concerné seront toutefois limitées à traiter le problème en première urgence, en référence à des procédures d'interventions. Pour les incidents nécessitant une compétence particulière, il sera fait appel à des sociétés prestataires de services.
  • Les modalités d'organisation et de compensation de ces astreintes sont celles fixées aux articles 05.07.2, 05.07.3, de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 7
    Incidences de la diminution de la durée du travail
    sur les rémunérations

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 10 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000 à la CCN 51 du 31 octobre 1951, agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 2000.
    En outre, pour le personnel dont l'horaire de travail est réduit à 35 heures hebdomadaires en moyenne, la rémunération sera établie sur la base de 39 heures hebdomadaires. Le niveau de rémunération peut être financé par une partie des aides accordées sous forme d'exonération des cotisations de sécurité sociale.

    Article 8
    Emploi

    Compte tenu des recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 99-01 et des allégements des cotisations sociales prévues par la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 permettant de financer des emplois, l'association s'engage à procéder à 3 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBREDATES LIMITES D'EMBAUCHE
    Aides-soignants et infirmiers33 ans après la réduction effective du temps de travail

    L'association s'engage, par ailleurs, à maintenir le niveau des effectifs actuel accordé par notre tutelle et défini par le projet d'établissement 2002-2007, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 1 an à compter de la dernière des embauches effectuées.
    Effectifs actuels et effectifs futurs ETP :
    Ceci sous réserve d'approbation du projet d'établissement par notre tutelle garantissant un effectif constant.
    DATE
    des effectifs
    ADMINISTRATIONLOGISTIQUEPARA
    médical (1)
    CORPS
    médical
    et pharmacien
    TOTAL
    Effectifs au 14 janvier 200214,8269,39258,377,5350,08
    C.D.I. +
    C.D.D.
    Effectifs projet établissement 2002-200718602609,5347,5
       + 3 postes RTT 350,5
    (1) Encadrement soins infirmiers, infirmiers, aide-soignants, AMP, ASH, secrétaires médicales, psychologue, assistantes sociales.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 2000.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 1 mois, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel à temps complet, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos sera déterminé dans les conditions suivantes :

    BASE DE RÉFÉRENCE
    - 365Jours
    - 104Week-ends
    - 25Jours de congés annuels
    - 2Jours congés fêtes patronales (accord d'établissement. Avenant n° 4 agréé le 6 février 1979)
    - 2A titre d'usage
    - 11Fériés
    - 221Jours d'activités à 39 heures par semaine
    Soit 221/5 = 44,2 semaines

    a) Personnel bénéficiaire des dispositions
    de l'accord dénoncé du 16 mars 1993

    Rappel : tout dimanche ou jour férié travaillé donne droit à une prime. Dans le cadre de l'accord du 16 mars 1993, cette prime n'est pas payée mais récupérée d'un nombre d'heures équivalent au nombre d'heures travaillées. (En moyenne 30 jours par personne bénéficiant de cette mesure).
    Le principe retenu est que le personnel qui bénéficie après un travail du dimanche d'un jour de récupération doit le prendre dans la semaine suivante. Ainsi 30 semaines ne seront pas d'une durée moyenne de 39 heures et ne peuvent entrer dans le calcul de la RTT
    44,2 semaines travaillées - 30 semaines (avec jours de récupération)
    = 14,2 semaines x 4 heures
    = 56,8 heures/durée quotidienne
    = Nombre de jours RTT
    Exemple : durée à 8 heures = 56,8/8 = 7,1 jours RTT
    30 jours de récupérations est un quota maximum qui devra être respecté. En cas de dépassement exceptionnel, le calcul de jours RTT se fera selon le même principe.
    Ils devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    b) Personnel hors champ d'application de l'accord du 16 mars 1993

    44,2 semaines travaillées x 4 heures
    176,8 heures/durée quotidienne
    = nombre de jours RTT
    Exemple : 176,8/8 = 22,1 jours RTT
    Ils devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    c) Incidence des périodes non travaillées sur les jours RTT (voir annexe I)
    Article 11
    Modalités pour la prise des jours RTT
    a) Personnel hors champ d'application de l'accord du 16 mars 1993

    Un solde intermédiaire de jours RTT (1/4 du nombre de jour total) sera ouvert à chaque début de trimestre. Ces jours devront être consommés d'ici la fin du trimestre concerné. Les droits ouverts seront réajustés en cours d'année au vu des différentes absences qui s'imputent sur le nombre de jours total.
    Pour le dernier trimestre de l'année, un solde restant sera attribué début octobre et ce calcul évoluera durant les trois derniers mois en tenant compte des absences suspensives.

    b) Personnel bénéficiaire des dispositions
    de l'accord dénoncé du 16 mars 1993

    Le calcul se fera slon les mêmes principes que les personnels cités précédemment mais les jours RTT disponibles seront calculés sur la base de 30 jours de récupérations par an. Au cours du dernier trimestre, aux vues des jours de récupération réellement acquis et des grilles de travail, une mise à jour à droit RTT sera effectué selon le calcul développé à l'article 10-a.

    Article 12
    Organisation du service de soins

    Le service de soins sera en 2002 réorganisé selon les orientations définies dans le projet d'établissement. Cette nouvelle organisation conduit donc à une nouvelle répartition des personnels soignants.
    Voir annexe II.

    Article 13
    Effectif nécessaire pour assurer la permanence du service de soins infirmiers
    en tenant compte des orientations RTT

    Voir annexe III :
    a) Les besoins en effectif courant 2002, en début de projet d'établissement (avant transfert des postes logistiques vers les services soignants.
    b) Les besoins en effectif courant 2003 en cours de réalisation du projet d'établissement après transfert des postes logistiques vers les services soignants).

    Article 14
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de granche, lorsque celui-ci pourra être appliqué.

    Article 15
    Travail à temps partiel
    15.1. Définition

    Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.
    Sauf demande expresse des salariés, il ne sera proposé que des contrats de travail à temps partiel d'une durée minimale hébdomadaire de 16 heures afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations de la sécurité sociale.

    15.2. Organisation des horaires à temps partiel

    Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales. Les conséquences de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel sont définies par référence à l'article 5 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000 à la CCN 51 du 31 octobre 1951, agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 2000.

    15.3. Temps partiel choisi

    Afin de favoriser l'accès au temps partiel choisi, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 2000-02 du 12 avril 2000 à la CCN 51 du 31 octobre 1951, agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 2000.

    TITRE IV
    EMPLOI
    Article 16
    Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

    La nature des emplois majoritairement réglementés et les accords d'établissement relatifs au recrutement, à la fixation des rémunérations et au déroulement de carrière assurent l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et permettent donc d'éviter toute discrimination.
    Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à son application.

    TITRE V
    DISPOSITONS FINALES
    Article 17
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    17.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 3 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 3 représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    17.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 17.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association. Il devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues, sauf en cas de réunion extraordinaire à la demande d'un membre de la commission.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois pour la première année et d'une réunion annuelle pour les années suivantes, jusqu'à ce que la commission renvoie le suivi vers les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Pour la préparation de ces réunions ou toute autre, à l'initiative de l'association, chaque représentant des organisations syndicales siégeant au sein de la commission bénéficiera d'un crédit de 4 heures rémunérées comme temps de travail effectif.

    Article 18
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis par la direction à la consultation du CHSCT et du comité d'entreprise préalablement à sa conclusion.
    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Corrèze.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Tulle (Corrèze).
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
    Un exemplaire sera remis à chaque section syndicale signataire.
    Cet accord annule et remplace l'accord sur la RTT signé le 3 mai 2002.
    Fait en 5 exemplaires, à Monestier-Merlines, le 5 juin 2002.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE I
    L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF
    À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Dossier 35 heures
    Quelle incidence des périodes non travaillées sur les jours RTT ?

    Mis à part les congés, fériés, repos hebdomadaire, fêtes patronales et les récupérations des D/JF qui ont été initialement ôtés des jours de travail effectif pour déterminer le nombre de jours RTT, toutes les autres absences suspensives du contrat de travail ne donnent pas droit à l'octroi de jours RTT (l'article 13 de l'accords de branche sanitaire et sociale UNIFED).
    Il faut donc les déduire pour réajuster le nombre de jours RTT au nombre de jours de travail effectivement réalisés.
    Sont suspensifs :

  • les maladies ;

  • la maternité ;
  • la paternité ;
  • les accidents de travail ;
  • le CPE 100 % ;
  • la maladie professionnelle ;
  • les congés pour ancienneté ;
  • les congés pour événements familiaux ;
  • les congés pour enfant malade ;
  • les CIF ;
  • les congés sans solde.
  • Tels que définis par l'article L. 212-9 du code du travail.
    Sauf :

  • les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • les temps de formation prévus au PAUF ou hors PAUF pris en charge par l'employeur ;
  • les heures de récupération pour heures supplémentaires ;
  • les heures pour majoration des heures supplémentaires ;
  • les jours RTT ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • les mandats des conseillers prud'hommes.
  • Calcul de l'abattement

    Pour les non-cadres et les cadres soumis à un horaire collectif :
    44,2 semaines de travail effectif.
    Nombre de jours travaillés = 221 - 22,1 RTT = 198,90 jours travaillés.
    1 jour travaillé représente 22,1/198,90 = 0,1111 jour de repos.
    Ainsi chaque jour non travaillé entraîne un abattement de 0,1111 jour qui s'impute sur les 22,1 jours RTT.

    Pour les cadres dirigeants et cadres non soumis à un horaire collectif :

    205 jours de travail effectif.
    18 jours ouvrés de RTT.
    1 jour travaillé représente 18/205 = 0,0878 jour de repos.
    Ainsi chaque jour non travaillé entraîne un abattement de 0,0878 jour qui s'impute sur les 18 jours RTT.
    Rappel : la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos tels que prévus à l'article 13 de l'accord UNIFED ne vise que les salariés à temps complet et non les salariés à temps partiel.

    ANNEXE II
    L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF
    À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    (sous réserve d'évolution dans le cadre du futur projet d'établissement)
    Commentaires

    Cette organisation s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement.
    Nous pouvons constater que les effectifs (en nombre) prévus journellement par unité correspondent à ce que nous pouvons observer aujourd'hui. La particularité réside dans le fait que cette organisation prévoit une répartition des rôles par catégories professionnelles.

    Les horaires

    Pour ceux de journée, ils sont renseignés à titre indicatif. Ce qu'il faut retenir d'important, c'est qu'une souplesse dans les horaires soit effectivement mise en place pour répondre au projet des unités et d'activités spécifiques.
    La prise de fonction, le matin, échelonnée (6 heures, 7 heures...) devra se faire au volontariat. Il paraît opportun de décliner ces orientations pour permettre, entre autres, un chevauchement conséquent entre les équipes soignantes du matin et d'après-midi. Ce temps sera utile pour :

    L'adaptation des horaires s'exercera sous la responsabilité du cadre et du cadre supérieur infirmier.

    Élaboration des plannings

    Cette répartition implique que les effectifs prévus journellement ne soient dépassés que de façon exceptionnelle, et pour répondre à une activité ponctuelle. Pour appliquer cette disposition, il est opportun de réfléchir à la mise en place de grille (cycle de travail).
    Ce outil, en dehors de cet aspect, et contrairement aux idées reçues, amène pour la personne une qualité de vie au travail.
    Nous proposons la constitution d'un groupe avec une participation syndicale pour réfléchir sur l'élaboration d'une grille.

    Mise en place

    Dans le courant du 1er trimestre 2002, les personnels des services de soins seront informés de cette réorganisation et pourront exprimer leurs souhaits d'affectation. Les dates de mise en place sont dépendantes du calendrier de réalisation du projet d'établissement.

    Réorganisation des services de soins

    SERVICEDÉPARTEMENT PSYCHOTIQUES
    UnitésLes ChardonneretsSaint-RochAppartements
    thérapeutiques
    Les BleuetsL'escapade
     Cadre1
    8 h - 16 h
    ou 8 h 30 - 16 h 30
    1
    8 h - 16 h
    ou 8 h 30 - 16 h 30
    1
    8 h - 16 h
    ou 8 h 30 - 16 h 30
    1
    8 h - 16 h
    ou 8 h 30 - 16 h 30
     
    MatinSoignants1 INF : 6 h - 14 h1 INF : 6 h - 14 h1 INF : 6 h - 14 h2 INF : 6 h - 14 h (2) 
      2 AS :1 AS : 7 h - 15 h   
      1 AS : 6 h - 14 h    
      1 AS : 7 h - 15 h(2)   
     ASH1 : 7 h - 15 h  1 : 7 h - 15 h 
    JournéeSoignants1 INF : 8 h - 16 h (1)
    ou 9 h - 17 h
    1 INF : 8 h - 16 h (1)
    ou 9 h - 17 h
    1 INF : 8 h - 16 h (1)
    ou 9 h - 17 h
    1 INF : 8 h - 16 h (1)
    ou 9 h - 17 h
    2 INF : 9 h - 17 h
     ASH 1 : 8 h -16 h1 : 8 h -16 h1 : 8 h -16 h (1) 
    SoirSoignants1 INF : 13 h - 21 h2 INF : 13 h - 21 h2 INF : 13 h 30 - 21 h 302 INF : 13 h - 21 h 
      1 AS : 13 - 21 h(2)(2)(2) 
     ASH1 : 12 h - 20 h1 : 12 h - 20 h 1 : 12 h 30 - 20 h 30 
    Nuit 1 AS : 20 h 30 - 6 h 301 INF : 20 h 30 - 6 h 301 INF (2) : 21 h 15 - 6 h 152 INF : 20 h 30 - 6 h 30
    (3)
     
     Infirmiers35572
     AS41   
     AMP     
     ASH2213
    (1) Sauf le week-end.
    (2) Présence d'un homme au minimum.
    (3) Présence de deux hommes au minimum.

    Un infirmier de nuit aura la responsabilité des Chardonnerets et de « Marie-Do ».

    Réorganisation des services de soins

    SERVICEDÉPARTEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
    UnitésRegroupement Marie-Curie Saint-DominiqueAbeilleCantou
     Cadres1 : 8 heures à 16 heures ou de 8 h 30 à 16 h 301 : 8 heures à 16 heures ou de 8 h 30 à 16 h 301 : 8 heures à 16 heures ou de 8 h 30 à 16 h 30
    MatinSoignants1 INF : 6 heures à 14 heures1 INF : 6 heures à 14 heures1 INF : 6 heures à 14 heures
       3 AS : 
      3 AS :1 AS : 6 heures à 14 heures 
      1 AS : 6 heures à 14 heures2 AS : 6 h 30 à 14 h 30 
      2 AS : 6 h 30 à 14 h 30  
     ASH2 : 6 h 30 à 14 h 302 
       1 : 7 heures à 15 heures1 : 10 heures à 14 heures
       1 : 9 heures à 17 heures 
    JournéeSoignants1 INF (1) 1 INF (1)
     ASH   
    SoirSoignants1 INF : 13 heures à 21 heures  
       1 INF : 13 h 30 à 21 h 302 INF : 13 h 30 à 21 h 30
      2 AS : 13 heures à 21 heures2 AS : 13 h 30 à 21 h 30 
     ASH1 : 12 h 30 à 20 h 301 (1) : 16 heures à 20 heures 
    Nuit 1 INF : 20 h 30 à 6 h 301 INF : 21 h 15 à 6 h 151 INF : 21 h 15 à 6 h 15
      1 INF : 20 h 30 à 6 h 301 INF : 21 h 15 à 6 h 15 
     Infirmiers435
     AS660
     AMP   
     ASH32,50,5
    (1) Sauf le week-end.

    Réorganisation des services de soins

    SERVICESERVICE DÉFICITAIRE ADULTES
    UnitésSaint-Jean-Baptiste
     Cadre1 : 8 h - 16 h ou 8 h 30 - 16 h 30
    MatinSoignants + personnel
    éducatif
    1 INF : 6 h - 14 h
    4 AMP
     ASH1 : 7 h - 15 h
    JournéePersonnel éducatif1 AMP (1)
     ASH1 : 8 h - 16 h (1)
    SoirSoignants + personnel
    éducatif
    1 INF : 13 h - 21 h
    4 AMP : 13 h - 21 h
     ASH1 : 13 h - 21 h
    Nuit 1 INF : 20 h 30 - 6 h 30
    1 AS : 20 h 30 - 6 h 30
     Infirmiers3
     AS1
     AMP9
     ASH3
    (1) Sauf le week-end.

    Réorganisation des services de soins

    SERVICESERVICE DU SECTEUR ET INTERSECTEUR
    UnitésCMP
    Ussel
    CATTP
    Bort-Ussel
    CMP
    Merlines
    CATTP
    Merlines
    Maison
    communautaire
    Ateliers
    thérapeutiques
    UMAPRouchauds
    Cadre1
    8 h/16 h
    ou
    8 h 30/16 h 30
     1
    8 h/16 h
    ou
    8 h 30/16 h 30
      1
    8 h/16 h
    ou
    8 h 30/16 h 30
    1
    8 h/16 h
    ou
    8 h 30/16 h 30
    1
    8 h/16 h
    ou
    8 h 30/16 h 30
    MatinSoignants      3 INF (4) :
    6 h/14 h
    1 AS :
    6 h/14 h
    1 INF :
    6 h/14 h
    ASH      1 : 7 h/15 h
    JournéeSoignants5 INF 5 INF  3 AS 1 INF (1)
    1 : 8 h/16 h
    ou 9 h/17 h
    ASH        
    SoirSoignants      3 INF (4) :
    1 AS :
    13 h/21 h
    2 INF :
    ASH      1 :
    12 h 30/20 h 30
    1 :
    14 h/18 h (1)
    Nuit       2 INF (3) :
    20 h 30/6 h 30
    1 AS :
    20 h 30/6 h 30
    1 INF :
    21 h 20/6 h 20
     Infirmiers5 5   85
     AS      3 
     AMP        
     ASH      20,5
    (1) Sauf le week-end.
    (3) Présence de 2 hommes au minimum.
    (4) Présence de 3 hommes au minimum.

    ANNEXE III
    L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    (sous réserve d'évolution dans le cadre du futur projet d'établissement)
    Nombre de postes arrondis
    Projet au début

    INFIRMIÈRESAS/AMPASH
    JourNuitJourNuitJourNuit
    Cadres
    infirmiers
    supérieurs
    Cadres
    infirmiers
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    Service de secteur et d'intersecteur1CMP/CATTP Merlines15,00
      CMP/CATTP Ussel15,00
      Ateliers thérapeutiques1  3,00
     1Rouchauds17,503,00  1,00
      UMAP112,005,004,003,004,00 
    Département des psychotiques1Escapade 2,00
     1Bleuets19,505,00  5,50
      Saint-Roch17,503,002,00 4,00
      Chardonnerets15,50 6,003,004,00
      Appart. thérapeutiques17,503,00  2,00
    Département des personnes âgées1Cantou17,503,00  1,00
      Abeille14,003,0010,003,005,00
      Marie-Curie
        5,503,0010,003,006,00
      Saint-Dominique
    1
    Déficitaires adultes1Saint-Jean-Baptiste14,003,0017,003,005,50
      CH Ussel 9,00
    Total4 1391,5031,0052,0015,0038,000

    Nombre de postes arrondis
    Projet finalisé

    INFIRMIÈRESAS/AMPASH
    JourNuitJourNuitJourNuit
    Cadres
    infirmiers
    supérieurs
    Cadres
    infirmiers
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    ETP
    nécess.
    Service de secteur et d'intersecteur1CMP/CATTP Merlines15,00
      CMP/CATTP Ussel15,00
      Ateliers thérapeutiques1  3,00
     1Rouchauds18,003,00  1,00
      UMAP112,006,004,003,004,00 
    Département des psychotiques1Escapade 2,00
     1Bleuets110,006,00  5,50
      Saint-Roch18,003,002,00 4,00
      Chardonnerets16,00 6,003,004,00
      Appart. thérapeutiques18,003,00  2,00
    Département des personnes âgées1Cantou18,003,00  1,00
      Abeille14,003,0010,003,005,00
      Marie-Curie
        6,003,0010,003,006,00
      Saint-Dominique
    1
    Déficitaires adultes1Saint-Jean-Baptiste14,003,0017,003,005,50
      CH Ussel 9,00
    Total4 1395,0033,0052,0015,0038,000