Bulletin Officiel n°2003-36

Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003 relatif aux autorisationsd'absence et au crédit d'heures des titulaires de mandats locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales (partieRéglementaire)

AG 2 21
2674

NOR : INTB0300180D

(Journal officiel du 3 septembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-1 à L. 2123-6, L. 3123-1 à L. 3123-4 et L. 4135-1 à L. 4135-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-4 ;
Vu le décret n° 2000-162 du 28 février 2000 relatif aux modalités d'exercice par les présidents, vice-présidents et membres des établissements publics de coopération intercommunale de leurs droits en matière de crédit d'heures ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.

Art. 2. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie comporte quatre paragraphes ainsi intitulés :
« Paragraphe 1 : Autorisations d'absence », qui comprend les articles R. 2123-1 et R. 2123-2 ;
« Paragraphe 2 : Crédit d'heures », qui comprend les articles R. 2123-3 à R. 2123-8 ;
« Paragraphe 3 : Temps maximal d'absence », qui comprend les articles R. 2123-9 et R. 2123-10 ;
« Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu », qui comprend l'article R. 2123-11.

Art. 3. - I. - L'article R. 2123-3 est abrogé.
II. - Les articles R. 2123-4 à R. 2123-11 deviennent respectivement les articles R. 2123-3 à R. 2123-10.
III. - A l'article R. 2123-3, la référence à l'article « L. 2123-3 » est remplacée par la référence à l'article « L. 2123-2 ».
IV. - A l'article R. 2123-4, la référence à l'article R. 2123-4 est remplacée par la référence à l'article R. 2123-3.

Art. 4. - L'article R. 2123-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2123-5. - I. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
« 1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
« II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
« III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. »

Art. 5. - L'article R. 2123-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2123-6. - Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
« La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
« La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. »

Art. 6. - L'article R. 2123-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2123-7. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
« Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code. »

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article R. 2123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. »

Art. 8. - L'article R. 2123-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2123-10. - Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. »

Art. 9. - Il est inséré, après l'article R. 2123-10, un article R. 2123-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 2123-11. - I. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
« Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
« II. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège. »

Art. 10. - I. - A l'article R. 2511-20, les mots : « des articles R. 2123-1 à R. 2123-8, R. 2123-10 à R. 2123-22 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-22 ».
II. - L'article R. 2511-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2511-21. - Pour l'application de l'article R. 2123-5, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
« 1° A cent cinq heures pour les maires d'arrondissement ;
« 2° A cinquante-deux heures trente pour les adjoints au maire d'arrondissement ;
« 3° A dix heures trente pour les conseillers d'arrondissement. »

Art. 11. - L'article R. 3123-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3123-4. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
« 1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
« 2° A cent cinq heures pour les conseillers généraux. »

Art. 12. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3123-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
« La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. »

Art. 13. - L'article R. 3123-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3123-6. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.
« Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code. »

Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article R. 3123-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. »

Art. 15. - L'article R. 3123-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3123-8. - Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. »

Art. 16. - L'article R. 4135-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4135-4. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
« 1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
« 2° A cent cinq heures pour les conseillers régionaux. »

Art. 17. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4135-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
« La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. »

Art. 18. - L'article R. 4135-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4135-6. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 4135-7 du présent code.
« Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 4135-8 du présent code. »

Art. 19. - Le deuxième alinéa de l'article R. 4135-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. »

Art. 20. - L'article R. 4135-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4135-8. - Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. »

Art. 21. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 4422-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ;
« b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif. »

Art. 22. - Au premier alinéa de l'article R. 5211-3, la référence à l'article « L. 2123-3 » est remplacée par la référence à l'article « L. 2123-2 ».

Art. 23. - L'article 2 du décret n° 2000-162 du 28 février 2000 susvisé est abrogé.

Art. 24. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter du premier jour du trimestre suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 25. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian