Bulletin Officiel n°2003-36

Décret n° 2003-845 du 2 septembre 2003 relatif au statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et modifiant le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

SP 3 314
2760

NOR : MENF0301047D

(Journal officiel du 5 septembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive n° 93-104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du travail, modifiée par la directive n° 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 952-23 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-396 du 14 juin 1989 et par le décret n° 97-815 du 1er septembre 1997 ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 12 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, entre les mots : « les travaux de recherche » et les mots : « les fonctions enseignantes », sont insérés les mots : « , d'expertise ».

Art. 2. - L'article 29 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - Les mots : « , et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à plein temps soit dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires d'un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en odontologie » sont supprimés.

Art. 3. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Les changements de discipline sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé après avis favorable de la sous-section du Conseil national des universités compétente pour la nouvelle discipline. »

Art. 4. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du même décret un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi n° 82-610 modifiée du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France pour une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels titulaires régis par le présent décret, et pour une période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels non titulaires employés de manière continue depuis au moins un an.
« Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.
« Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. »

Art. 5. - L'article 35 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« 1° La rémunération universitaire de professeur des universités-praticien hospitalier, ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement ou de recherche dentaires fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité de formation et de recherche ou de président d'université ; »
II. - Entre le cinquième et le sixième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de ce même décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Art. 6. - L'article 36 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « exercées à l'extérieur de l'établissement » sont remplacés par les mots : « exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ».

Art. 7. - Il est ajouté au chapitre III du titre II du même décret un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent bénéficier de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 35 du présent décret. »

Art. 8. - A l'article 40 du même décret, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé. »

Art. 9. - L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - I. - Les personnels titulaires peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
« L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.
« Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.
« II. - Ils peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.
« Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.
« Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche d'odontologie, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
« L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée :
« a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
« b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
« La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an.
« Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
« III. - Pendant ces périodes de délégation, les intéressés ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Ils conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
« IV. - Les personnels intéressés peuvent en outre être placés en position de délégation auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. Ils conservent leur rémunération universitaire et, selon le service fait, leur rémunération hospitalière. »

Art. 10. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 43 du même décret, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Ils peuvent également sur leur demande être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernés. »

Art. 11. - Il est inséré après l'article 45 du même décret un article 45-1 et un article 45-2 ainsi rédigés :
« Art. 45-1. - Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. »
« Art. 45-2. - Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre du personnel titulaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, par le titre IV ci-dessus ou par l'article 45 du présent décret. »

Art. 12. - A la fin de l'article 47 du même décret, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les personnels non titulaires employés de manière continue depuis au moins un an peuvent également être placés en position de délégation, pour une période d'un an au plus, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée.
« Cette délégation s'impute sur leur contrat et n'en prolonge pas la durée.
« Elle est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche d'odontologie, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
« Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.
« L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée :
« a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
« b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes. »
Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

Art. 13. - Il est ajouté au chapitre II du titre III du même décret un article 47-1 et un article 47-2 ainsi rédigés :
« Art. 47-1. - Les personnels mentionnés au présent chapitre bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
« Art. 47-2. - Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre des personnels mentionnés au présent chapitre cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé ou par le titre IV du présent décret. »
Art. 14. - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert