Bulletin Officiel n°2003-36

Arrêté du 25 août 2003 fixant pour 2003 dans les départements d'outre-mer le montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

SS 8
2831

NOR : AGRF0301803A

(Journal officiel du 3 septembre 2003)

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-430 du 29 mars 2002 créant une section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;
Vu le décret n° 2003-617 du 3 juillet 2003 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du livre VII du code rural relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles dans les départements d'outre-mer,

Arrête :

Art. 1er. - Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 23,60 EUR, majorés de 11,80 EUR par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 283,25 EUR.

Art. 2. - Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 11,80 EUR, majorés de 5,90 EUR par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 141,63 EUR.

Art. 3. - Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les conjoints collaborateurs à titre exclusif, pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre exclusif ou principal et à 76,96 % de celle prévue à l'article 2 lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er lorsque le chef d'exploitation exerce à titre exclusif ou principal et à 38,48 % de celle prévue à l'article 2 lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre secondaire.

Art. 4. - En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 14 février 2002 susvisé, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit.

(Voir tableau page suivante.)

POUR LES CHEFS D'EXPLOITATIONPOUR LES CONJOINTS, LES AIDES FAMILIAUX
et les associés d'exploitation
A titre exclusif
ou principal
visés à l'article 1er
A titre secondaire
visés à l'article 2
Visés au 1
de l'article 3
Visés au 2
de l'article 3
Charges techniques80,98 %80,98 %75,04 %75,04 %
Fonds de prévention7 %7 %»»
Frais de gestion12,02 %12,02 %24,96 %24,96 %
- comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime 7,77 % 7,77 %16,15 %16,15 %
- comprenant une part revenant à la CGSS en sa qualité de caisse pivot 4,25 % 4,25 % 8,81 % 8,81 %
dont contrôle médical 2,05 % 2,05 % 4,20 % 4,20 %

Art. 5. - En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.
Art. 6. - Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier