Bulletin Officiel n°2003-37

Décret n° 2003-863 du 5 septembre 2003 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

SP 3 334
2880

NOR : SANH0323142D

(Journal officiel du 9 septembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 18 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 13-1 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés par arrêté du préfet de région pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article 16 du présent décret, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause. »
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, à la commission paritaire nationale » sont supprimés.
IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « Les commissions paritaires disposent » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire dispose ».

Art. 2. - Après l'article 13-1, il est ajouté un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, de l'article 36 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article 42, du titre IX et de l'article 60-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps en application des dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci. »

Art. 3. - I. - A l'article 15, il est ajouté au dernier alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article 5. »
II. - Après l'article 15 du même décret, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les dispositions du titre Ier à l'exception du deuxième alinéa de l'article 3 et de l'article 3-1, de l'article 15, de l'article 21 à l'exception des 6° et 7°, du titre VI à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article 28, des articles 30, 30-1, 30-2, 31, 33, 34, 35 bis et des chapitres II et III, du titre X à l'exception des articles 58, 59 et 60 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire. »

Art. 4. - L'article 28 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le 4°, il est rétabli un alinéa ainsi rédigé :
« 5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article 21 ; »
II. - Les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 6°, 7° et 8° de cet article.

Art. 5. - Au dernier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « à l'article 41 » sont remplacés par les mots : « aux articles 40, 41 et 43 ».

Art. 6. - Au dernier alinéa de l'article 30-1 du même décret, les mots : « aux articles 40 et 41 » sont remplacés par les mots : « aux articles 40, 41 et 43 ».

Art. 7. - L'article 36 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « du 7° » sont remplacés par les mots : « 2°, 5° et 7° ».
II. - Au 7°, les mots : « L. 668-1 (4e alinéa, 2°) » sont supprimés.

Art. 8. - A l'article 40, les mots : « aux articles 31, 40-1, 59 et 60 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30, 30-1, 30-2, 31, 40-1, 59 et 60 ».

Art. 9. - A l'article 43, les mots : « aux articles 30, 40-1, 59 et 60 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30, 30-1, 30-2, 31, 40-1, 59 et 60 ».

Art. 10. - A l'article 58, les mots : « un praticien relevant du présent statut » sont remplacés par les mots : « un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent ».
Art. 11. - Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei