Bulletin Officiel n°2003-39

Arrêté du 22 septembre 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

SS 2 222
3092

NOR : SANS0323585A

(Journal officiel du 25 septembre 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 2132-2 et R. 2132-3 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 septembre 2003 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 septembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste.
« I. - Lorsque le médecin spécialiste, dont la spécialité est mentionnée dans la liste ci-après, est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient, cette consultation donne lieu, en sus du tarif de la consultation, à une majoration forfaitaire transitoire, dénommée MPC, dès lors que ce médecin spécialiste n'est pas autorisé à pratiquer des tarifs différents au sens des b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale.
« Par dérogation, les médecins spécialistes dont la liste est mentionnée ci-dessous et qui sont autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des articles b et c de l'article 12 susmentionné peuvent bénéficier de la majoration forfaitaire transitoire pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, dans le respect du premier alinéa de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale.
« La valeur en unité monétaire de cette majoration forfaitaire transitoire, qui peut faire l'objet d'une différenciation en fonction de la spécialité du médecin, est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.

« Liste relative aux spécialités médicales

« Dermatologie et vénéréologie.
« Endocrinologie et métabolismes.
« Cardiologie.
« Gastro-entérologie et hépatologie.
« Gynécologie médicale.
« Hématologie.
« Médecine interne.
« Médecine physique et de réadaptation.
« Néphrologie.
« Neurologie.
« Neuropsychiatrie.
« Oncologie.
« Ophtalmologie.
« Oto-rhino-laryngologie.
« Pédiatrie.
« Psychiatrie.
« Pneumologie.
« Rhumatologie.
« II. - Toutefois, la majoration forfaitaire transitoire MPC mentionnée au I ci-dessus ne s'applique pas aux consultations prévues aux articles 14-4 (Forfait pédiatrique) et 15-1 (Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en cardiologie) des présentes dispositions.
« Elle n'est pas non plus cumulables avec la facturation du dépassement exceptionnel (DE), mentionné au a de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 précité. »

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 14-4 (Forfait pédiatrique) de la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots suivants : « relatif à l'accord de bonnes pratiques et de bon usage des soins applicable aux pédiatres. »

Art. 3. - Après l'article 14-4 (Forfait pédiatrique) de la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels, il est ajouté un article 14-4-1 ainsi libellé :
« Art. 14-4-1. - Forfait pédiatrique du médecin omnipraticien. - Les consultations ou visites effectuées dans les huit jours qui suivent la naissance, au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), lorsqu'elles comportent, en sus de l'examen prévu ci-dessus, un interrogatoire, un entetien de conclusion avec la conduite à tenir, des prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels. Les consultations et visites concernées par cette majoration FPE donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
« Dans le délai de huit jours, le médecin omnipraticien concerné adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
« La majoration mentionnée ci-dessus ne s'applique pas aux consultations et visites qui ne répondent pas aux conditions prévues ci-dessus.
« La valeur en unité monétaire de cette majoration est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. »

Art. 4. - A l'article 1er (Actes de diagnostic) du chapitre V (Actes utilisant les agents physiques) du titre XV (Actes divers) de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le libellé :
« Echocardiogramme bidimensionnel et temps mouvement, avec trace électrocardiographique de référence et analyse quantitative et qualitative : K 23. »
est supprimé.
Art. 5. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard