Bulletin Officiel n°2003-41

Décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 portant création
du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

SS 1 12
3236

NOR : SANC0323820D

(Journal officiel du 8 octobre 2003)

Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 37,

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé pour trois ans, auprès des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie, un Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

Art. 2. - Le haut conseil a pour missions :
1°D'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ;
2°De décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et d'apprécier les conditions requises pour assurer leur viabilité à terme ;
3°De veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable ;
4°De formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme de nature à répondre aux objectifs de solidité financière et de cohésion sociale.
Le haut conseil remet tous les ans aux ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie un rapport analysant la situation de l'assurance maladie et proposant les adaptations nécessaires pour assurer ses objectifs de cohésion sociale et son équilibre financier. Ce rapport est communiqué au Parlement et rendu public.
Le haut conseil peut être saisi de toute question par le Premier ministre ou les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.

Art. 3. - Le haut conseil est composé de cinquante-trois membres répartis comme suit :
1°Quinze membres représentant les assurés sociaux et les employeurs ou les régimes d'assurance maladie :
a)Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b)Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c)Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d)Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e)Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f)Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g)Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h)Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i)Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
j)Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
k)Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;
2°Trois députés et trois sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
3°Cinq représentants de l'Etat :
a)Le commissaire au Plan ;
b)Le directeur de la sécurité sociale ;
c)Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ;
d)Le directeur de la prévision ;
e)Le directeur du budget ;
4°Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par ces organismes ;
5°Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie :
a)Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ;
b)Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;
c)Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ;
6°Cinq représentants des professions de santé libérales dont au moins deux médecins désignés par le Centre national des professions de santé (CNPS) ;
7°Cinq représentants des établissements de santé :
a)Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
b) Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
c) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière privée (FHP) ;
d) Deux représentants désignés conjointement par les présidents des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers et des centres hospitaliers spécialisés ;
8°Trois représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé ;
9°Huit personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, nommées conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.
Les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie désignent conjointement le président et le vice-président du haut conseil parmi les membres mentionnés au 9°.
Les membres sont nommés pour la durée du mandat du haut conseil. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au haut conseil. En outre, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

Art. 4. - Le haut conseil se réunit sur convocation de son président.

Art. 5. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au haut conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.

Art. 6. - Le haut conseil est assisté par un secrétaire général nommé par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.

Art. 7. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du haut conseil pour l'assurance maladie sont inscrits au budget des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.
Art. 8. - Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei