Bulletin Officiel n°2003-43

Décret n° 2003-1014 du 23 octobre 2003 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations

PM 4 43
3406

NOR : SOCN0311140D

(Journal officiel du 25 octobre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-2 et D. 767-1 à D. 767-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations en date du 22 mai 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations recrutés pour une durée indéterminée et employés de manière continue depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, après avis de la commission consultative paritaire, être mis, par décision du directeur général, à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une organisation internationale ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général, pour exercer des missions en rapport avec celles dévolues à l'établissement.
Dans cette situation, les agents sont placés sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel ils sont mis à disposition et demeurent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé et par celles du règlement prévu à l'article D. 767-14 du code de la sécurité sociale.
Une convention signée entre le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et l'administration ou l'organisme d'accueil prévoit les conditions de la mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Cette convention est préalablement soumise à l'accord du contrôle financier de l'établissement d'origine et, lorsqu'il existe, à celui de l'administration ou de l'établissement d'accueil.
La mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée dans la même limite maximale sans pouvoir excéder six années.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu, à la demande de l'agent, du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, de l'administration ou de l'organisme d'accueil selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article.
A la fin de sa mise à disposition, l'agent est, sur sa demande, réemployé, dans la mesure du possible, sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
Lorsque, à l'issue de la période de mise à disposition, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement d'origine, ce dernier le met en demeure de demander sa réintégration dans le délai d'un mois et l'informe des conséquences que comporterait son abstention.
Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui, n'ayant pas demandé sa réintégration et sauf cas de force majeure, s'est abstenu de répondre à la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent.

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations mentionnés au premier alinéa de l'article 1er peuvent obtenir, sous réserve des nécessités de service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée comprise entre trois mois et trois ans. Lorsque la durée initiale du congé est inférieure à trois ans, celui-ci peut, sur la demande de l'agent formulée par lettre recommandée un mois avant l'expiration de la période en cours, et sous réserve des nécessités de service, être prolongé dans la limite de trois ans.
Un nouveau congé de même nature ne peut être obtenu si l'agent ne justifie pas une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés accordés à ce titre ne peut excéder six ans.
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert