Bulletin Officiel n°2003-48

Décret n° 2003-1134 du 26 novembre 2003 relatif au Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles

AS 1 15
3685

NOR : SANA0323551D

(Journal officiel du 29 novembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1123-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe, respectivement mentionnées aux deux premiers alinéas de ce même article.
Il est notamment chargé :
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8 précité, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 du même code ;
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 précité ;
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 du même code s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article 312-1 précité.

Art. 2. - Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale comprend :
1° Six représentants de l'Etat, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés des affaires sociales, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ;
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ;
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés des affaires sociales, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article 1er particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés des affaires sociales, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 321-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8°, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les ministres chargés des affaires sociales et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants désignés dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. 3. - Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, lesdits membres cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été élus ou désignés.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ledit mandat est prorogé jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

Art. 4. - Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article 1er et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4°, deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article 2.
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 7.
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er.

Art. 5. - Le conseil national se réunit en formation plénière sur convocation de son président.
Il est également réuni, dans un délai de un mois, à la demande du ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour. Les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa font l'objet d'une inscription de droit à cet ordre du jour.

Art. 6. - Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
Les avis mentionnés au 2° de l'article 1er font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
Le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale se dote d'un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

Art. 7. - Les membres du conseil national, ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux, sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance, à raison de leurs fonctions.
Tout membre du conseil qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.

Art. 8. - Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article 4 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère chargé des affaires sociales.
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben