Bulletin Officiel n°2003-49

Décret n° 2003-1151 du 26 novembre 2003 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires et modifiant le code rural (partie Réglementaire)

SP 2 23
3731

NOR : AGRG0300065D

(Journal officiel du 3 décembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment le titre IV du livre II (partie Législative) ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5142-1, R. 5145-2, R. 5145-13 et R. 5145-14 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code rural (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
I. - A l'article R.* 242-85 :
1. Au premier alinéa, les mots : « domicile personnel » sont remplacés par les mots : « domicile professionnel administratif ».
2. Après le 6°, sont ajoutés les 7°, 8°, 9° et 10° ainsi rédigés :
« 7° Un justificatif de domicile professionnel administratif ;
« 8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée :
« a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;
« b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
« 9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ;
« 10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue à l'article R. 5145-46 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise. »
II. - A l'article R.* 242-86, le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un exemplaire de leurs statuts accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif ; ».
III. - Le second alinéa de l'article R.* 242-88 est ainsi rédigé :
« Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. »
IV. - La troisième phrase de l'article R.* 242-89 est ainsi rédigée :
« La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
V. - L'article R.* 242-90 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 242-90. - Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile.
« Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.
« Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise.
« Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R.* 242-85.
« Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
« Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai. »
VI. - Le premier alinéa de l'article R.* 242-93 est ainsi rédigé :
« Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
VII. - 1. L'article R.* 242-107 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dépens sont recouvrés par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre supérieure de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens. »
2. Aux articles R.* 242-98 et R.* 242-101, le mot : « secrétaire » est remplacé par les mots : « secrétaire général ».
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 242-108 est ainsi rédigé :
« Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. »
IX. - L'article R.* 242-109 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 242-109. - Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
« Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
« Le remplacement est effectué selon les modalités prévues aux articles R. 5145-17 à R. 5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique et à l'article R. 5145-49 du code de la santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux. »
X. - A la première phrase de l'article R.* 242-114, après les mots : « au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend », sont insérés les mots : « , au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, ».
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben