Bulletin Officiel n°2003-49

Décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

AM 3
3792

NOR : MCCB0300819D

(Journal officiel du 7 décembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 2 (1°) et 19 à 22 ;
Vu la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 23 février 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Art. 2. - I. - Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend :
- un président et un président suppléant ;
- vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants, répartis en quatre collèges.
« 1° Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de l'intérieur, de la justice, de l'éducation nationale, de la famille et de la jeunesse ;
« 2° Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;
« 3° Le collège des experts comprend :
« a) Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;
- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
« b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre chargé de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
« c) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« d) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ;
« e) Le Défenseur des enfants et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des enfants ;
« 4° Le collège des jeunes comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
« - un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
« - un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;
« - un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
« - un membre titulaire et deux membres suppléants choisis sur des listes de candidatures dressées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
II. - Au IV de l'article 1er, les mots : « des départements et territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer ».

Art. 3. - Au septième alinéa de l'article 2, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Art. 4. - I. - Le cinquième alinéa d et le huitième alinéa de l'article 3 sont supprimés.
II. - Les « e » et « f » deviennent respectivement « d » et « e ».

Art. 5. - I. - Il est inséré après l'article 3 un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée. »
II. - Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « l'une des mesures prévues à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « l'une des mesures prévues aux articles 3 et 3-1 » ; les mots : « l'une des mesures mentionnées aux b à f de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « l'une des mesures mentionnées aux b à e de l'article 3 et à l'article 3-1 ».

Art. 6. - I. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « de manière claire et intelligible » sont remplacés par les mots : « de façon claire, intelligible et apparente ».
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « des interdictions visées à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « des interdictions mentionnées aux articles 3 et 3-1 ».

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, toute inobservation des obligations prévues à l'article 5 sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe. »

Art. 8. - I. - Il est rétabli après l'article 19 un article 20 ainsi rédigé :
« Art. 20. - La commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel sur ses activités et sur les avis qu'elle émet. Ce rapport est rendu public. »
II. - A l'article 21, les mots : « en application des articles 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 3, 3-1, 4 et 5 ».

Art. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. A compter de cette date, il sera mis fin aux mandats en cours du président, du président suppléant et des membres de la commission de classification.

Art. 10. - Le présent décret est applicable à Mayotte.
Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob