Bulletin Officiel n°2003-52

LOI de finances rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1)

AG 5
4035

NOR : ECOX0300167L

(Journal officiel du 31 décembre 2003)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er

I. - Il est institué pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement exceptionnel de 157 000 000 EUR dont la répartition est fixée comme suit :

DÉSIGNATION DE L'ORGANISMEMONTANT
du prélèvement
(en euros)
ARVALIS. - Institut technique des céréales et des fourrages (ITCF) 59 000 000
Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM) 4 000 000
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) 57 000 000
Union financière pour le développement de l'économie céréalière (Unigrains) 37 000 000
Total157 000 000

II. - Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux organismes qui font l'objet du prélèvement visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.
Le montant de la variation de la valeur de l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.
III. - Au H de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la somme : « 58 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 40 millions d'euros ».

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 4

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 125 936 406 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 355 220 162 EUR et 240 727 590EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes
Article 12

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 324 800 000 EUR.

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES
Article 22

I. - Le 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la somme de 3 000 EUR » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Article 23

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 81 A, il est inséré un article 81 B ainsi rédigé :
« Art. 81 B. - I. - Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des dix années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.
« II. - Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. »
B. - L'article 83 est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° 0 bis ainsi rédigé :
« 1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; »
2° Après le 2°, il est inséré un 2° 0 ter ainsi rédigé :
« 2° 0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; »
C. - Au b du 1 du B du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « et, au titre de la retraite, du 2° 0 bis ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

Article 33

I. - Le troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 42

L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : « à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail » ;
2°Au début des II et III, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération ».

III.-AUTRES MESURES
Article 83

Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

Article 97

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : « sans remplir les conditions fixées par » sont remplacés par les mots : « de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à » ;
2° a) Le titre V du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Prise en charge des soins urgents

« Art. L. 254-1. - Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
b) Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 est supprimé ;
3° L'article L. 253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. »

(Voir tableaux pages suivantes.)

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T B
(Art. 4 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En euros)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
Travail, santé et solidarité :
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité  11 130 0001 034 742 6191 045 872 619
III. - Ville et rénovation urbaine  » » »
Total général1 985 040 0002 528 100190 609 9351 947 758 3714 125 936 406

É T A T B
(Art. 5 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En euros)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
Travail, santé et solidarité :
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité  10 341 63620 383 36630 725 002
III. - Ville et rénovation urbaine  1 774 00057 0001 831 000
Total général1 787 830 000» 316 252 661517 476 8352 621 559 496

É T A T C
(Art. 6 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts
au titre des dépenses en capital des services civils

(En euros)

MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
AutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCrédits
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
Travail, santé et solidarité :
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité10 038 4696 040 852» »   10 038 4696 040 852
III. - Ville et rénovation urbaine» » » 26 030 182  » 26 030 182
Total général188 287 090119 227 6291 166 933 072121 499 961» » 1 355 220 162240 727 590

É T A T C
(Art. 7 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement annulés
au titre des dépenses en capital des services civils

(En euros)

MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
AutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCrédits
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
Travail, santé et solidarité :
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité» » 67 861 4825 017 786  67 861 4825 017 786
III. - Ville et rénovation urbaine» » 54 771 488»   54 771 488»
Total général303 375 013401 924 0691 034 083 445329 859 4893 211» 1 337 461 669731 783 558

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2003.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert


(1) Loi n° 2003-1312.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1234 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1266 ;
Avis de M. Marc Joulaud, au nom de la commission de la défense, n° 1267 ;
Discussion les 3 et 4 décembre 2003 et adoption le 4 décembre 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 104 (2003-2004) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 112 (2003-2004) ;
Discussion les 15 et 16 décembre 2003 et adoption le 16 décembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1298 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1318 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2003.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 123 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.