Bulletin Officiel n°2004-3

Arrêté du 16 décembre 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 331
169

NOR : SANH0324944A

(Journal officiel du 30 décembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 13 novembre 2003,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association hospitalière Nord-Artois clinique
(Beaumont - 62)

Accord collectif du 6 novembre 2002 relatif au compte épargne-temps.

Clinique médicale de la Porte verte
(Versailles - 78)

Avenant n° 2 du 26 mai 2003 à l'accord d'entreprise du 3 mai 2000 portant sur la réduction du temps de travail.
Accord d'entreprise portant sur le temps de travail intermittent des médecins spécialistes, signé le 27 février 2003.
Accord d'entreprise du 3 mars 2003 relatif à l'exercice du droit syndical.

Article 2

N'est pas agréé l'accord collectif de travail suivant :

Association hospitalière Sainte-Marie
(Chamalières - 63)

Avenant n° 30-1 du 27 mars 2003 relatif à l'attribution de bonifications indiciaires pour le long séjour.
Avenant n° 30-2 du 27 mars 2003 relatif à l'attribution de bonifications indiciaires.

Article 3

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD-ARTOIS-CLINIQUES
ACCORD COLLECTIF DU 6 NOVEMBRE 2002, RELATIF
AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DU GROUPE AHNAC

Entre les soussignés :
Le groupe AHNAC (association hospitalière Nord-Artois-Cliniques) représenté par M. Desliers (François), en sa qualité de président, ci-après désigné « groupe AHNAC »,
D'une part, et
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe AHNAC représentées respectivement par :

  • M. Waquet (Pascal) pour la Confédération générale du travail ;

  • M. Bartkowiak (Stéphan) pour la Confédération française démocratique du travail,
  • M. Suwara (Bernard) pour le syndicat force ouvrière des hospitaliers de l'AHNAC,
  • M. De Neve (Franc) pour la Confédération française des travailleurs chrétiens,
  • M. Domzalski (Dominique) pour le syndicat régional des ETAM des mines CFE/CGC du Nord - Pas-de-Calais,
  • D'autre part, il est convenu ce qui suit :

    Préambule

    Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 132-27 à L. 132-29 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
    Conformément à l'article L. 132-27 du code du travail et 22 de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 21 décembre 1999, une négociation s'est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise en vue de la mise en place d'un compte épargne temps.
    Au terme des réunions en date des 19 novembre 2001 et 23 janvier 2002, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements du groupe AHNAC figurant en annexe I ainsi qu'à ceux qui rejoindraient le groupe et soumis à la convention collective FEHAP.
    Il concerne tous les salariés soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP).

    Article 2
    Définition du compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour but de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté continue au sein du groupe AHNAC de reporter des congés non pris, afin de constituer l'indemnisation sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié, dans les limites légales, de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, d'engager une action de formation de longue durée ou anticiper une fin de carrière.

    Article 3
    Ouverture et gestion du compte

    Tout salarié remplissant la condition d'ancienneté visée à l'article 2 pourra ouvrir un compte épargne temps sur simple demande écrite individuelle adressée au directeur de l'établissement où il est affecté selon le modèle figurant en annexe II au présent accord.
    Cette demande précisera quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.
    L'alimentation du compte épargne temps doit être faite chaque année entre le 1er et le 31 décembre pour l'année civile suivante selon le modèle figurant en annexe III au présent accord.
    Il sera tenu un compte individuel de compte épargne temps qui sera communiqué annuellement au salarié.

    Article 4
    Alimentation

    Le compte épargne temps peut être alimenté jusqu'à concurrence de 20 jours ouvrés par an :

    Article 5
    Délai de prise du congé

    Le congé devra être pris dans un délai de cinq ans à compter du jour où le salarié aura cumulé dans le compte épargne temps le double de la durée minimale exigée pour financer un congé, soit 40  jours ouvrés.
    Ce délai de cinq ans est porté à dix ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
    Les âges moins de 16 ans et plus de 75 ans s'apprécient au moment de l'expiration du délai de cinq ans initial.

    Article 6
    Utilisation du compte

    Le compte épargne temps est utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie des congés sans solde d'une durée comprise entre un mois et un an.
    Ces congés pourront être accolés à tout congé payé sauf pour les mois de juillet et août.
    Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer la cessation progressive ou totale d'activité d'un salarié âgé de plus de 50 ans auquel les délais de cinq ans et de dix ans relatifs à la prise de congés ne sont pas opposables.
    Enfin le compte épargne temps peut être utilisé pour financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel lorsque le salarié choisit de réduire son temps de travail pour des motifs familiaux (fin de congé parental ou d'adoption, enfant malade, parent en fin de vie, ...).

    Article 7
    Déblocage anticipé

    La faculté de déblocage du compte peut être anticipée, sur demande du salarié ou de ses ayants droit, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :

  • divorce ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2e et 3e de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • décès du conjoint ou du concubin reconnu notoirement ;
  • état de surendettement du ménage constaté judiciairement ;
  • hospitalisation du conjoint, du concubin reconnu notoirement, d'un enfant à charge ou d'un ascendant atteint d'une maladie nécessitant la présence du salarié justifiée par certificat médical.
  • Article 8
    Ordre des départs

    L'ordre des départs est arrêté en tenant compte prioritairement :

  • de la date du dépôt de la demande ;

  • des nécessités du service ;
  • des charges de famille.
  • Article 9
    Information de l'employeur de l'utilisation du compte

    La prise d'un compte épargne temps pouvant perturber l'organisation d'un service, le salarié préviendra le plus tôt possible le groupe AHNAC de sa volonté de partir et au moins trois mois à l'avance sauf exception concernant le déblocage automatique visé à l'article 7 où le délai sera ramené à 8 jours calendaires minimum.

    Article 10
    Situation du salarié pendant la prise de congé

    Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de prise des congés.
    Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ.
    Les versements sont effectués mensuellement.
    Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.
    Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

    Article 11
    Fin du congé et reprise d'activité

    Sauf cessation d'activité, le salarié doit, à l'issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

    Article 12
    Fin du congé et cessation d'activité

    La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte.
    Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les congés non encore pris.
    Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de rupture.

    Article 13
    Renonciation au compte

    Le salarié peut renoncer au compte épargne temps.
    La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis de trois mois.
    Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider les droits à repos acquis sous la forme de la prise d'un congé unique ou d'un congé échelonné permettant de solder les droits du salarié.
    Cependant, si le salarié a cumulé le report de sa cinquième semaine de congés payés en vue de la prise d'un congé sabbatique ou d'un congé pour création d'entreprise et qu'il y renonce, les congés payés reportés seront ajoutés aux congés payés annuels par fraction de six jours et ce, jusqu'à épuisement des droits.

    Article 14
    Transmission du compte

    La transmission du compte, annexée au contrat de travail est automatique dans le cas d'une modification de la situation de l'employeur visée à l'article L. 122-12 du code du travail.

    Article 15
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    15.1. - Composition

    La commission sera composée :

  • de trois représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • de trois représentants de la direction générale du Groupe AHNAC.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre et gérer le compte épargne temps.

    15.2. - Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et de la gestion du compte épargne temps ;

  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 15.3. - Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants du groupe AHNAC qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion par an à compter de la mise en oeuvre de l'accord.

    Article 16
    Durée de l'accord

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant son agrément par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    Il se renouvellera automatiquement pour une nouvelle durée d'un an s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins avant son échéance, soit avant le 30 septembre et ainsi de suite pour chaque période d'année civile.
    En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction du groupe AHNAC convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 17
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit attribué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, le groupe AHNAC et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein du groupe AHNAC.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 18
    Publication de l'accord

    Après signature, le présent accord sera déposé en cinq exemplaires originaux à la direction départementale du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais et un exemplaire original au secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes de Lens.
    Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat qui adhérera sans réserve et en totalité.
    Une copie sera remise le cas échéant, sur leur demande, à chacune des organisations syndicales représentatives dans le groupe AHNAC non-signataire ayant participé aux négociations.
    Il sera soumis à l'agrément implicite ou explicite du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    Fait à Henin Beaumont, le 6 novembre 2002.
    (Suivent les signatures).
    En dix originaux.

    ANNEXE I
    GROUPE AHNAC
    (ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD-ARTOIS-CLINIQUES)

    Adresse du siège : 239, rue Philibert-Robiaud, B.P. 159, 62253 Henin-Beaumont Cedex, tél. : 03-21-79-60-60.
    Auchel : clinique chirurgicale et maternité, rue du Docteur-Laënnec, 62260 Auchel, tél. : 03-21-61-42-42.
    Bruay-la-Buissière : clinique médicale, rue Charles-Marlard, 62700 Bruay-la-Buissière, tél. : 03-21-61-43-43.
    Lievin : polyclinique de Riaumont, rue Entre-Deux-Monts, 62800 Lievin, tél. : 03-21-44-80-80.
    Bully-les-Mines : centre de psychothérapie « Les Marronniers », boulevard Lamendin B.P. 75, 62160 Bully-les-Mines, tél. : 03-21-45-87-00.
    Henin-Beaumont : polyclinique de Henin-Beaumont, route de Courrières B.P. 199, 62256 Henin-Beaumont Cedex, tél. : 03-21-13-30-00.
    Oignies : centre de réadaptation fonctionnelle « Les Hautois », place de la IVème-République, 62590 Oignies, tél. : 03-21-79-10-00.
    Valenciennes : clinique médico-chirurgicale Teissier, 57, avenue Désandrouins, 59300 Valenciennes, tél. : 03-27-14-24-34.
    Fouquières-lès-Lens : service des pneumoconiotiques et insuffisants respiratoires, avenue de l'Hôpital, 62740 Fouquieres-lès-Lens, tél. : 03-21-13-06-01.

    ANNEXE II
    COMPTE ÉPARGNE TEMPS
    Formulaire d'ouverture

    Etablissement :
    Nom : Prénom : Matricule :
    Je vous informe que je souhaite ouvrir un compte individuel d'épargne-temps à compter du
    Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 200..., je souhaite verser sur mon compte épargne-temps :
    Des jours de RTT (maximum 10 jours sur l'année civile à venir)

    Au nombre de jours

    Des jours de la 5e semaine de congés payés (maximum 5 jours ouvrés sur l'exercice en cours d'acquisition)

    Au nombre de jours

    Des jours de congés payés (maximum 8 jours ouvrés sur l'exercice en cours d'acquisition)

    Au nombre de jours

    Fait à
    Le
    Date de réception
    Et visa de l'établissement
    Signature du salarié
    A retourner à votre service paie avant le 31 décembre au plus tard.
    A défaut de réponse, vous ne pourrez ouvrir votre compte épargne-temps cette année.

    ANNEXE III
    COMPTE ÉPARGNE TEMPS

    Etablissement :
    Nom : Prénom : Matricule :
    Je vous informe que je souhaite ouvrir un compte individuel d'épargne-temps.
    Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 200..., je souhaite verser sur mon compte épargne-temps :
    Des jours de RTT (maximum 10 jours sur l'année civile à venir)

    Au nombre de jours

    Des jours de la 5e semaine de congés payés (maximum 5 jours ouvrés sur l'exercice en cours d'acquisition)

    Au nombre de jours

    Des jours de congés payés (maximum 8 jours ouvrés sur l'exercice en cours d'acquisition)

    Au nombre de jours

    Fait à
    Le
    Date de réception
    Et visa de l'établissement
    Signature du salarié
    A retourner à votre service paie avant le 31 décembre au plus tard.
    A défaut de réponse, vous ne pourrez ouvrir votre compte épargne-temps cette année.

    Avenant n° 2 du 26 mai 2003 à l'accord d'entreprise du 3 mai 2000
    portant sur la réduction du temps de travail

    Entre :
    La clinique médicale de la Porte-Verte, établissement privé à but non lucratif géré par l'association - loi du 1er juillet 1901 - centre de gériatrie de la Porte-Verte ; participant au service public hospitalier ; représenté par son directeur, Mme Ladoucette (Martine).
    D'une part, et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT santé sociaux représenté par M. Deudin ;

  • SUD CRC représenté par Mme Favreau.
  • D'autre part, il est convenu ce qui suit :

    Préambule

    Le principe général, selon lequel le recours aux amplitudes journalières de travail de 12 heures est inapplicable à la clinique de la Porte-Verte, sauf exception(s), dûment motivée(s) et autorisée(s) au cas par cas, reste d'actualité. Néanmoins, l'évolution en hospitalisation de semaine et de jour d'une unité de rééducation fonctionnelle (située pour le moment à EST 1) implique une nouvelle organisation de travail. En effet, compte tenu du profil des patients accueillis (plus jeunes et beaucoup plus autonomes que ceux des autres services), il est souhaitable d'organiser des prises en charge à la journée ou à la demi-journée avec un planning horaire rigoureux à respecter. Aussi, afin d'assurer une prise en charge de qualité dans le respect des horaires prévus et dans le souci d'une bonne coordination, l'infirmière de l'unité doit désormais s'orienter vers une mission d'IDE de consultation : participation aux consultations et à la visite, suivi des pansements, aide à l'élaboration du planning des patients, aide à la réalisation et au suivi de certains bilans. C'est pourquoi il a été convenu ce qui suit :
    Dans ce contexte, et pour cette raison, le présent avenant a pour objet de prévoir et de réglementer un horaire type de 12 heures par journée travaillée pour l'équipe infirmière de l'unité d'hospitalisation de jour et de semaine.
    Aussi et à compter du 1er juin 2003, le titre 2 de l'accord d'entreprise signé le 3 mai 2000 par la direction de la CMPV, SUD-CRC et la CFDT est complété par un article supplémentaire :

    2.5. Organisation du temps de travail dans l'unité d'hospitalisation de semaine
    et de jour pour rééducation fonctionnelle (EST 1)
    2.5.1. Amplitudes

    Le planning prévoit un cycle de deux semaines en alternance, une semaine de 36 heures, l'autre de 34 heures, soit 70 heures sur 15 jours calendaires (2 x 12 h + 10 h une semaine et 3 x 12 h l'autre semaine : la semaine à 34 heures permettant de ramener à 10 heures chaque jeudi l'amplitude journalière d'une des deux infirmières présentes simultanément). Il est précisé que le temps de repas est inclus dans le temps de travail, à l'exception de la journée pendant laquelle les deux infirmières travaillent simultanément.

    2.5.2. Champ d'application

    Sont exclusivement concernées par le présent alinéa, les deux infirmières de jour de l'unité.

    2.5.3. Dispositions spécifiques

    les IDE de cette unité ne perçoivent pas la prime de temps d'habillage et de déshabillage qui est inclus dans leur temps de travail. En cas d'absence ponctuelle non prévue de ces professionnelles (maladie, etc.), les salariés des autres unités susceptibles d'effectuer un remplacement garderont les horaires et le planning de leur service. La direction aura également recours aux missions d'intérim.

    2.5.4. Dépôt légal et dénonciation

    Les mêmes dispositions s'appliquent à cet avenant que celles prévues aux articles 3.8 et 3.9 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 3 mai 2000.
    Fait à Versailles, le 26 mai 2003.

    Accord du 27 février 2003 portant sur le temps de travail
    intermittent des médecins spécialistes

    Entre :
    La clinique médicale de la Porte-Verte, représentée par Mme Koci, directeur,
    D'une part, et les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT santé sociaux, représentée par M. Deudin,

  • SUD CRC, représentée par Mme Favreau, d'autre part,
  • il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    L'activité des médecins spécialistes salariés permanents de notre établissement est très spécifique. Parmi ceux-ci, certains alternent de longues périodes travaillées et non travaillées. Ils sont appelés à effectuer exclusivement le remplacement de leurs confrères qui doivent s'absenter afin de prendre des congés, d'exercer des responsabilités et d'intervenir en cas de pics d'activités prévisibles au sein d'autres structures qui les emploient (cliniques, laboratoires) ou dont ils sont eux-mêmes propriétaires (cabinet médical), de participer à des congrès, d'assurer des cours ; cette fluctuation est donc par nature intermittente. Il apparaît que ces professionnels sont souvent en retrait de la vie de l'établissement, compte tenu de leur très faible présence dans nos murs. Cet accord cherche donc également à améliorer leur ancrage au sein de la clinique de la Porte-Verte.

    Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent accord est réglementé par les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail et la loi Aubry II du 19 janvier 2000. Il est précisé que les salariés intermittents sont, en vertu de l'application de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, exclus de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord s'applique au personnel salarié de l'établissement répondant strictement aux conditions suivantes :

    Article 3
    Période de répartition du travail

    Elle sera fixée de gré à gré en fonction des disponibilités des médecins et des besoins de la clinique.
    En cas de modification de la répartition du travail de la part de l'employeur, le médecin-chef devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour proposer à l'intervenant, par écrit, une nouvelle répartition des heures de travail. L'intéressé pourra repousser au plus deux interventions par an.
    En cas de modification de la répartition du travail de la part du salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés pour proposer par écrit au médecin-chef une nouvelle répartition des heures de travail. L'intéressé ne pourra pas prendre l'initiative de tels changements plus de trois fois par an.

    Article 4
    Rémunération

    Le salaire est uniquement versé pendant les périodes travaillées.
    Il est précisé que les intéressés bénéficient exclusivement de la retraite complémentaire et du capital décès de l'établissement.

    Article 5
    Cessation de contrat

    En cas de rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties, les dispositions conventionnelles en termes de préavis s'appliquent immédiatement. En cas de rupture pendant une période non travaillée, le préavis reste dû. Dans ce cas, le médecin peut demander à en être dispensé. Cette dispense lui sera accordée dans les meilleurs délais sous réserve qu'un remplaçant puisse assurer la continuité des soins. S'il souhaite au contraire l'effectuer, il doit se rapprocher d'un confrère spécialiste de la CMPV qui pourra accepter ou non qu'il le remplace pendant cette période. En cas de refus, et compte tenu du temps médical limité dans l'établissement, cette période ne sera pas rémunérée.

    Article 6
    Date d'effet et durée

    Cet accord s'appliquera à compter de sa signature par les parties souhaitant y adhérer.
    Cet accord est signé pour une durée indéterminée.

    Article 7
    Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties, par une des parties signataires.
    La demande de révision sera notifiée aux autres parties signataires et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
    Les négociations portant sur la révision du présent accord devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande de révision.
    Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord.

    Article 8
    Dénonciation

    La dénonciation totale ou partielle de l'accord par une des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires. La dénonciation respectera un préavis de trois mois pendant lequel l'accord continuera de s'appliquer. A l'issue du délai du préavis, l'accord continuera à produire ses effets pendant 12 mois.

    Article 9
    Dépôt légal

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines et en un exemplaire au greffe des prud'hommes de Versailles.
    Fait à Versailles, le 27 février 2003.
    (Suivent les signatures.)

    Accord d'entreprise du 3 mars 2003 relatif à l'exercice
    du droit syndical à la clinique de la Porte-Verte

    Entre :
    La clinique médicale de la Porte-Verte, représentée par Mme Koci, directeur,
    D'une part, et les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT santé sociaux représenté par M. Deudin ;

  • SUD CRC représenté par Mme Favreau,
  • D'autre part,
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    Les parties signataires affirment que la pratique du dialogue social et le souci d'un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d'équilibre des rapports sociaux au sein de l'entreprise et contribuent à son développement.
    Le présent accord s'efforce de prendre en compte certaines dimensions de l'exercice du droit syndical et du fonctionnement spécifique des instances représentatives de la clinique de la Porte-Verte, afin de favoriser leur pleine intégration à la vie de l'établissement.

    Cadre juridique

    Ces règles, définies pour la plupart par le code du travail et la convention collective FEHAP 51 sont complétées de dispositions déterminées d'un commun accord entre les signataires du présent accord, en vue de favoriser le bon fonctionnement des institutions et de faciliter l'exercice des missions de chacun, tout en veillant à la bonne marche de l'entreprise et au bon déroulement de ses activités.

    Article 1er
    Les organisations syndicales

    L'action syndicale s'exerce dans le cadre des articles L. 412-1 et suivants et R. 412-1 et suivants du code du travail.
    Les organisations syndicales assurent la défense des droits et des intérêts collectifs matériels et moraux du personnel auprès des représentants de l'entreprise dans leur périmètre d'intervention. Dans ce cadre, elles mènent une action syndicale auprès du personnel.

    Article 2
    Les instances représentatives du personnel

    Les délégués du personnel sont chargés de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application de la législation et de la réglementation du travail, de la protection sociale, de l'hygiène et de la sécurité, ainsi que des accords collectifs en vigueur. Leur rôle s'exerce dans le cadre des articles L. 421-1 et suivants et R. 423-1 du code du travail. La réunion des délégués du personnel et de la direction ne fait pas l'objet d'un procès-verbal sauf exception.
    Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de la direction ou de ses représentants relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et à la prise en charge du patient. Ils disposent d'attributions, selon le cas, informatives, consultatives ou décisionnelles dans les domaines socio-économique et professionnel. Son rôle s'exerce dans le cadre des articles L. 431-1 et suivants et R. 432-1 du code du travail.

    Article 3
    La direction et ses représentants

    La direction définit la politique de ressources humaines de l'entreprise, dont la politique sociale est l'une des composantes, et veille à sa bonne application, ainsi qu'au respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de droit syndical et de fonctionnement des IRP.
    La direction fournira régulièrement des informations relatives à l'évolution de la CCN, afin de permettre aux instances d'avoir des outils réactualisés en permanence.

    Article 4
    Droit de circulation

    Pour l'exercice normal de leur fonction telle qu'elle est définie par les textes légaux et conventionnels, les délégués et représentants syndicaux ainsi que les représentants élus du personnel peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
    Ils peuvent également, tant sur leur crédit d'heures qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles, circuler librement pendant les jours et heures d'ouverture à l'intérieur de l'établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail des salariés.

    Article 5
    Utilisation des crédits d'heures

    Conformément aux dispositions du code du travail, les crédits d'heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l'échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l'exigent.
    De façon à permettre un bon fonctionnement des unités, les salariés doivent avertir leur hiérarchie de l'utilisation de leur crédit d'heures, préalablement à leur utilisation effective et faire signer le bon de délégation.
    Les crédits d'heures étant attachés à un mandat déterminé, leur utilisation, en cas de mandats multiples, doit être bien distincte selon les mandats. Il est prévu toutefois, que le délégué syndical et un autre élu titulaire (qui devra être toujours le même) peuvent faire bénéficier à un élu suppléant de leur choix, d'une partie de leurs heures de délégation sous réserve de la signature par le DRH du bon de délégation correspondant.
    Le salarié titulaire d'un mandat syndical ou électif s'oblige à respecter le volume des crédits d'heures accordés par la loi et le présent accord, sauf circonstances exceptionnelles justifiant des dépassements de crédits d'heures, dans le cadre fixé par la législation.
    La direction n'exerce aucun contrôle préalable sur la prise des crédits d'heures de délégation ni ne demande au salarié de justifier a priori cette utilisation. Elle a néanmoins la possibilité de demander des explications sur l'utilisation des crédits d'heures dans les conditions fixées par la loi.

    Article 6
    Utilisation des locaux

    Les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent avoir un libre accès au local qui leur est affecté, dès lors que l'utilisation qu'ils en font est conforme à leur mission, et ce même en dehors de leurs heures de travail.
    Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise pour participer à des réunions, sans avoir à recueillir l'accord préalable de la direction, lorsque cette réunion a lieu dans les locaux syndicaux mis à leur disposition par la direction en application de l'article L. 412-9 du code du travail et sous réserve de respecter les procédures de droit commun applicables en matière de sécurité.
    L'invitation de personnalités extérieures autres que syndicales à des réunions est subordonnée à l'accord préalable de la direction.
    Une réunion pourra se tenir dans la salle polyvalente sous réserve de disponibilité et de l'autorisation de la direction. Ces réunions ne devront en aucun cas troubler le calme et le fonctionnement de la clinique.
    Par réunions on vise la réunion des adhérents des sections ainsi que des réunions organisées à l'intention du personnel en vue d'une animation telle que, notamment, un débat ou une allocution.

    Article 7
    Affichage et distribution des tracts

    Des panneaux sont mis à la disposition des organisations syndicales dans un lieu de passage du personnel. Les organisations devront remettre un exemplaire de chaque affichage à la direction. Les affiches ne pourront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux. Toute affiche apposée hors des panneaux syndicaux sera enlevée.
    Les tracts et communications syndicales peuvent être distribués sur les lieux et pendant les heures de travail, sous réserve que cette distribution n'occasionne pas de rassemblement du personnel, de prise de parole ni de gêne dans l'accomplissement du travail des salariés et à la continuité des soins. Ce droit s'exerce en dehors du temps de travail du distributeur et dans l'unité de travail dont il relève, sauf à ce qu'il utilise le crédit d'heures et le droit de circulation dont il dispose au titre d'un mandat syndical ou de représentation du personnel.

    Article 8
    Moyens de communication

    Les informations socioculturelles des comités d'établissement peuvent être acheminées comme le courrier de l'entreprise, après accord préalable de la direction.
    Un téléphone, une ligne internet et une photocopieuse sont mis à la disposition du CE.

    Article 9
    Adaptation du poste de travail

    Les partenaires sociaux marquent leur attachement au fait que les salariés titulaires de mandat conservent un ancrage dans l'activité professionnelle. Ainsi, lorsqu'un salarié est nouvellement élu ou nommé à un mandat, il a un entretien avec sa hiérarchie dans le but de trouver les moyens de concilier au mieux l'exercice de ses mandats et son activité professionnelle. Cet entretien a notamment pour objet d'évaluer sa disponibilité au poste de travail compte tenu des différentes absences prévisibles au titre des mandats détenus et de réfléchir à l'adaptation de son poste de travail. Le titulaire de mandat s'attachera à observer la répartition convenue. Tout salarié titulaire de mandats peut, en outre, rencontrer le directeur des ressources humaines pour évoquer avec lui les difficultés rencontrées dans l'exercice de son mandat et dans la conciliation de ce dernier avec son activité professionnelle.

    Article 10
    Appréciation professionnelle

    Les représentants du personnel ou des organisations syndicales doivent, à titre général, faire l'objet d'une appréciation professionnelle dans les mêmes conditions que l'ensemble du personnel. Cette appréciation est effectuée chaque année par référence aux résultats professionnels obtenus et aux qualités personnelles mises en oeuvre dans le cadre de leur activité professionnelle, à raison du seul temps consacré à cette dernière et abstraction faite de l'exercice de leurs activités syndicales. De cette appréciation dépendra comme pour n'importe quel des salariés de la CMPV, l'évolution de carrière et les formations dispensées. Dans le cadre de la formation économique, sociale et syndicale, il est prévu pour les seuls délégués syndicaux et élus titulaires que l'indemnité sera portée à 70 % de la rémunération qui aurait été perçue pendant la même période et sur justificatif. Compte tenu de l'application de la règle des 0.08 pour mille du montant des salaires payés pendant l'année en cours (article L. 451-1 du code du travail), seules les premières demandes pourront être satisfaites.

    Article 11
    Les formes de dialogue et méthodologie de la CMPV

    Le dialogue social peut être organisé sous différentes formes, qui respectent les prérogatives respectives des institutions représentatives et des organisations syndicales, tout en répondant au souci d'envisager et de préparer, très en amont, les évolutions nécessaires.
    Les convocations (courrier simple) comporteront un ordre du jour et seront accompagnées, dans la mesure du possible, des documents nécessaires, quelques jours avant la séance.
    Toutes les organisations syndicales bénéficient des mêmes informations et leurs propositions sont étudiées par la direction dans les mêmes conditions.
    Les réunions de négociations se déroulent en présence du délégué syndical et d'un élu de son choix. Les parties s'efforceront de constituer une délégation stable pour toute la durée de la négociation.

    Article 12
    Date d'effet et durée

    Cet accord s'appliquera à compter de sa signature par les parties souhaitant y adhérer.
    Cet accord est signé pour une durée de 4 ans.

    Article 13
    Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties, par une des parties signataires.
    La demande de révision sera notifiée par courrier recommandé aux autres parties signataires et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
    Les négociations portant sur la révision du présent accord devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande de révision.
    Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord.

    Article 14
    Dénonciation

    La dénonciation totale ou partielle de l'accord par une des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par courrier recommandé. La dénonciation respectera un préavis d'un mois pendant lequel l'accord continuera de s'appliquer.

    Article 15
    Dépôt légal

    Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes et en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail.
    (Suivent les signatures.)