Bulletin Officiel n°2004-3MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Monsieur le préfet du département de Paris
Direction des affaires sanitaires et sociales

Lettre DGAS/5B du 30 décembre 2003 concernant les frais
de siège social de la Fondation Armée du Salut

AS 1 15
188

NOR : SANA0330733Y


(Texte non paru au Journal officiel)

Comme suite à votre rapport en date du 18 août 2003 et à une rencontre technique de travail avec le directeur général de la Fondation Armée du Salut, j'ai l'honneur afin de, notamment, donner suite au rapport de l'IGAS n° 2001 051, d'autoriser le siège social de cette fondation en application du III de l'article 157 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.
En application de l'article 94 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 et en accord avec la Fondation Armée du Salut, ces frais de siège seront financés, dès 2003, sur la base d'un pourcentage des charges brutes d'exploitation des établissements et services relevant ou non du I de l'article L. 312-1 du CASF et de l'article 6111-2 du CSP.
Le pourcentage que vous avez évalué est assez proche de celui de mes services.
Cependant, ce pourcentage doit être minoré puisque des centres de responsabilités du siège n'ont pas à être pris en compte dans le montant global de ces derniers et n'ont pas à être financés par les établissements et services sociaux.
Il en va des centres de responsabilité suivants :

  • département gestion des legs ;

  • département ressources marketing ;
  • département publication éditions.
  • En effet, dans des dossiers similaires traités en 2003, notamment ceux de la Croix-Rouge française et de l'Association des paralysés de France, les dépenses de cette nature n'ont pas été prises en compte pour déterminer le pourcentage de prélèvement sur les charges brutes des établissements et services sociaux et médico-sociaux puisqu'en application du VI de l'article L. 314-7 du CASF et des articles 89 et suivants du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.
    S'agissant du département gestion des legs, un compte d'emploi doit, en application de la législation les régissant, permettre de mettre un rapport entre les sommes collectées, les frais de gestion et les sommes affectées aux actions de la fondation. C'est bien pourquoi les dépenses de ce département ne peuvent pas être prises en charge sur les frais de siège.
    Il convient donc, si cela n'a pas été totalement fait, de retirer du montant des frais de siège, les dépenses de personnel et d'exploitation courante afférentes à ces centres de responsabilité afin de calculer le taux de prélèvement à retenir pour les cinq prochaines années.
    Ce pourcentage devrait pouvoir être calculé dans les tout prochains jours.
    Les modalités de financement du surcoût que ce prélèvement entraîne dès 2003 et dans les prochaines années dans les établissements relevant de la compétence de l'Etat et en particulier les CHRS, vous seront précisées ainsi qu'à toutes les DDASS intéressées dans un prochain courrier.

    Le directeur général de l'action sociale,
    J.-J Tregoat