Bulletin Officiel n°2004-3

Décret n° 2004-44 du 6 janvier 2004 portant publication de l'accord d'assistance technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé au Cap le 26 juin 2003) (1)

RIE
225

NOR : MAEJ0330122D

(Journal officiel du 13 janvier 2004)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-1236 du 16 novembre 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 8 novembre 1993,

Décrète :

Art. 1er. - L'accord d'assistance technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé au Cap le 26 juin 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2004.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

ACCORD D'ASSISTANCE TECHNIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD
Préambule

Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « la France ») et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après dénommé « l'Afrique du Sud ») (ci-après dénommés « les Parties », ou individuellement « la Partie »,
Réaffirmant les relations amicales existant entre les Parties et les deux peuples ;
Rappelant les objectifs relatifs au renforcement des liens entre les Parties et à l'encouragement de la coopération énoncés dans l'accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, des sciences et techniques, signé par les Parties le 4 novembre 1994 ;
Se référant à la convention signée le 8 novembre 1993 entre les Parties en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
Se référant à l'accord de coopération de développement signé le 31 mai 2001 entre les Parties ;
Se référant à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 31 mai 2001 entre les Parties ;
Ayant à l'esprit le fait que la démocratie, le droit international et les droits de l'homme sont les principes qui guident le développement de la coopération entre les deux pays ;
Désireux de coopérer afin de soutenir le processus de développement par des projets et programmes,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Objet de l'accord

Le but du présent Accord est de créer un cadre juridique et administratif destiné à faciliter l'emploi de personnel recruté dans le cadre de projets ou de programmes ainsi que de définir les conditions de leur séjour en République d'Afrique du Sud, et d'arrêter les dispositions régissant l'importation de ressources de République française en République d'Afrique du Sud.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement :
a) Le terme « personnel » désigne les personnes qui ne possèdent pas la nationalité sud-africaine ni ne sont des résidents de la République d'Afrique du Sud et qui :
(i) sont employées par la France au titre des projets et programmes ;
(ii) sont employées par des entreprises et des organismes avec lesquels la France ou l'Afrique du Sud a conclu un accord de mise en oeuvre des projets et programmes ; ou
(iii) sont employées par l'Afrique du Sud en tant qu'experts, pour lesquels la France a proposé et l'Afrique du Sud a accepté qu'ils soient employés au titre des projets et programmes ;
b) L'expression « personne à charge » désigne le conjoint d'un membre du personnel, tout enfant âgé de moins de vingt et un ans, tout enfant célibataire âgé de vingt et un à vingt-trois ans étudiant à plein temps dans un établissement d'enseignement, tout enfant célibataire qui est officiellement reconnu par le gouvernement français comme membre de la famille à charge et qui est titulaire d'un passeport diplomatique ou officiel ;
c) L'expression « projets et programmes » désigne les activités de coopération menées en Afrique du Sud dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, des sciences et techniques, dont la France finance en tout ou partie certains éléments sur le budget de l'assistance aux programmes en République d'Afrique du Sud, notamment
(i) l'emploi de personnel ;
(ii) les bâtiments ;
(iii) les ressources matérielles telles que les biens, les marchandises, les véhicules, les machines et l'équipement et
(iv) les ressources ou actifs financiers.

Article 3
Procédures administratives

1. Les Parties se communiquent mutuellement par écrit le nom de l'autorité exécutive qui les représentera pour la mise en oeuvre des projets et programmes, ainsi que tout changement relatif à cette représentation.
2. Les représentants des deux Parties se rencontrent régulièrement pour suivre la coopération en vertu du présent Accord.
3. La France informera l'Afrique du Sud par écrit du personnel qu'elle suggère d'employer au titre des projets et programmes. L'Afrique du Sud sera également informée de l'emploi de personnel par des entreprises ou organismes avec lesquels la France a conclu un accord conformément à l'article 2 (a) (ii) du présent Accord.
4. L'Afrique du Sud indique par écrit à la France si elle juge acceptable ou non le personnel proposé.

Article 4
Avantages accordés au personnel

L'Afrique du Sud :
a) Applique les dispositions de la convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune entrée en vigueur le 1er novembre 1995 à toutes les rémunérations versées par la France au personnel ;
b) Exonère le personnel de tous droits à l'importation et droits de douane et autres charges fiscales, notamment la taxe à la valeur ajoutée, sur les effets mobiliers et personnels neufs ou non utilisés, importés en République d'Afrique du Sud dans les six mois suivant son arrivée, cette période pouvant être prorogée dans des circonstances spécifiques, à condition que ces biens soient réexportés d'Afrique du Sud au moment du départ ou dans un délai accepté par l'Afrique du Sud, cette réexportation étant également exempte de tout paiement de droits ;
c) Exonère le personnel du paiement de tous droits à l'importation et droits de douane et autres charges fiscales, notamment la taxe à la valeur ajoutée, sur l'équipement devant servir pour les projets et programmes et importé en République d'Afrique du Sud ;
d) Garantit l'importation ou l'achat, en exonération de tous droits et taxes, d'un véhicule à moteur par chaque membre du personnel dans un délai de six mois à compter de l'arrivée, conformément à la législation de l'Afrique du Sud ;
e) Apporte son assistance au personnel pour l'obtention de visas et de permis de travail et de permis de résidence pour les personnes à sa charge telles que définies à l'article 2 (b), sur demande et étant entendu que l'Afrique du Sud ne délivre lesdits visas et permis qu'après notification par la France, par la voie diplomatique, de l'identité du personnel et des personnes à sa charge ;
f) Accorde au personnel et aux personnes à sa charge les facilités de rapatriement ou d'évacuation en période de crise nationale ou internationale prévues pour le personnel des missions diplomatiques par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
g) Fournit au personnel des pièces d'identité lui permettant de bénéficier de l'assistance pleine et entière des autorités compétentes de l'Afrique du Sud dans l'exercice de ses fonctions ; et
h) Sous réserve des règlements applicables en matière de change, n'impose aucune restriction monétaire ou de change aux fonds provenant de sources extérieures et introduits en République d'Afrique du Sud par le personnel et les personnes à sa charge pour leur utilisation personnelle. Les fonds transférés par le personnel et les personnes à sa charge sur des comptes en rand de non-résidents restent à leur disposition exclusive et les soldes de ces comptes sont librement transférables, sous réserve que ces comptes aient été approvisionnés exclusivement à partir de sources extérieures ; dans le cas contraire, le compte est soumis aux dispositions usuelles en matière de contrôle des changes.

Article 5
Immunités

1. Par les présentes, l'Afrique du Sud garantit au personnel le bénéfice de l'immunité de juridiction pour tout acte, toute omission ou tout mot prononcé ou écrit dans le cadre de ses fonctions officielles.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :
a) Résultant de la conclusion d'un contrat passé par un membre du personnel et que ce dernier n'a pas conclu intentionnellement en sa qualité officielle ;
b) Intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule motorisé appartenant au personnel ou utilisé par lui.
3. Le personnel se conforme aux lois en vigueur en République d'Afrique du Sud.
4. Aux fins du présent article, si l'Afrique du Sud le demande, la France fournit à l'Afrique du Sud une aide administrative ou juridique afin de trouver une solution satisfaisante à tout problème pouvant survenir.

Article 6
Conduite du personnel

1. Après consultation avec la France, l'Afrique du Sud peut solliciter le rappel du personnel dont la conduite n'est pas jugée satisfaisante. Après consultation avec l'Afrique du Sud, la France peut rappeler le personnel à tout moment. En cas de rappel, la France déploie tous les efforts possibles pour obtenir le remplacement adéquat du personnel rappelé, si l'Afrique du Sud le demande.
2. Le personnel exécute la mission arrêtée d'un commun accord par les Parties. En ce qui concerne les opérations quotidiennes d'un projet et d'un programme, le personnel agira en étroite concertation avec les autorités responsables de l'exécution des projets et programmes et se conformera aux instructions opérationnelles données par lesdites autorités.
3. L'Afrique du Sud offrira au personnel toute l'aide raisonnable qu'il est amené à solliciter pour lui permettre d'accomplir ses fonctions.
4. Le personnel se conforme aux lois en vigueur en République d'Afrique du Sud.

Article 7
Projets et programmes

1. L'identification, la préparation, l'évaluation et la supervision de projets et programmes liés au présent Accord sont assurées conjointement par les Parties.
2. Sous réserve des limites budgétaires de l'assistance au programme en Afrique du Sud, la France s'efforce de répondre aux demandes émanant du gouvernement national de la République d'Afrique du Sud, d'un gouvernement provincial ou d'un gouvernement local. Les demandes émanant du gouvernement provincial ou du gouvernement local et les réponses à ces demandes sont faites en consultation avec l'autorité compétente désignée par l'Afrique du Sud conformément à l'article 2 (a).
3. La France peut également répondre à une demande de coopération émanant d'organismes non gouvernementaux, notamment les universités et d'autres établissements d'enseignement et de recherche publics.
4. Des représentants de la France, en consultation avec l'Afrique du Sud, ont la possibilité de constater eux-mêmes sur le terrain les progrès des projets et programmes et de passer en revue ces projets et programmes.

Article 8
Ressources liées aux projets

1. En ce qui concerne les ressources visées à l'article 1er et fournies par la France, l'Afrique du Sud :
a) Exonère la France du paiement ou de la prise en charge du coût de tous les droits d'importation et d'exportation et de tous les autres impôts officiels, y compris la taxe à la valeur ajoutée ;
b) Exonère la France du paiement de la prise en charge du coût de tous les droits de douane, impôts indirects et autres charges semblables relatifs à l'entrée en République d'Afrique du Sud, ainsi que de toutes les interdictions et restrictions à l'importation ou à l'exportation, à moins que des considérations de santé publique ou de sécurité ne rendent nécessaires ces interdictions ou restrictions ;
c) Assure en temps utile et de manière sûre la réception, l'accostage, la manutention, le passage en douane, l'acheminement, ainsi que le stockage et le transport ultérieur ; et
d) Prend toutes les mesures appropriées et engage toutes procédures nécessaires concernant la perte ou les dommages causés, en tout ou partie, à toute expédition de ressources et en informe rapidement la France.
2. La France informe l'Afrique du Sud en temps utile de l'emplacement de ces ressources.
3. A l'issue d'un projet ou d'un programme, les Parties décident, d'un commun accord, d'une destination alternative ou du transfert de tout bien, le cas échéant.

Article 9
Règlement des différends

Tout différend entre les Parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé à l'amiable par voie de négociation entre les Parties.

Article 10
Amendements

Le présent Accord peut être amendé par accord mutuel entre les Parties au moyen d'un échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique.

Article 11
Entrée en vigueur et dénonciation

1. Chaque Partie notifie à l'autre la date de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du premier mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée, sauf s'il est dénoncé par l'une des Parties moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l'autre Partie par la voie diplomatique.
3. Les projets et programmes en cours à la date d'entrée en vigueur du présent Accord continuent d'être régis par les accords et arrangements antérieurs jusqu'à l'expiration desdits accords ou arrangements. Après l'expiration desdits accords ou arrangements, ils sont régis par le présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé et scellé le présent Accord, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait au Cap, le 26 juin 2003.

Pour le Gouvernement
de la République française :
M. Dominique de Villepin
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République sud-africaine :
Dr Nkosazana Dlamini Zuma
Ministre
des affaires étrangères


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2004.