Bulletin Officiel n°2004-6

Décret n° 2004-120 du 6 février 2004 relatif aux examens médicaux obligatoires pour les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau ou pour les candidats à cette inscription

SP 4 433
444

NOR : SPRK0470008D

(Journal officiel du 8 février 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3621-2, L. 3621-3, L. 3621-4, L. 3622-2 et L. 6321-1 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau ;
Vu le décret n° 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 14 novembre 2003 ;
Vu l'avis n° 2003-7 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 4 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. R. 3621-1. - La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 3621-2 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
« Art. R. 3621-2. - L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.
« Art. R. 3621-3. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 3621-1.
« Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
« Art. R. 3621-4. - Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 3621-3 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
« Art. R. 3621-5. - Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 3621-1, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 à l'initiative du directeur régional de la jeunesse et des sports après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Art. R. 3621-6. - Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse et des sports et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
« Art. R. 3621-7. - Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 3621-3.
« Art. R. 3621-8. - Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 3621-2 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
« Art. R. 3621-9. - Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Art. 2. - Les articles 2 et 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté à l'article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 5° S'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération. »
II. - Il est ajouté à l'article 11 un second alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération. »

Art. 3. - Les articles 1er à 6 du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives sont abrogés.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 5. - Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des sports,
Jean-François Lamour

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin