Bulletin Officiel n°2004-8

Décret n° 2004-156 du 16 février 2004 relatif à la surcote et à la décote applicables à la pension de retraite dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés, des salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des exploitants agricoles ainsi qu'à la majoration de durée d'assurance au-delà de soixante-cinq ans dans les régimes des artisans et des commerçants

SS 3 312
604

NOR : SOCS0420263D

(Journal officiel du 19 février 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-1-2, L. 351-6, L. 634-2, L. 634-3 et R. 351-27 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment les articles 25 et 99 ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973, et notamment l'article 3 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003,

Décrète :

Art. 1er. - La sous-section 1 de la section II du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par un article D. 351-1-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 351-1-4. - La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. »

Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 31 mai 1955 susvisé, après l'article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - La majoration prévue à l'article L. 723-25-1 du code rural est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 du code rural.
Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 723-25-1 du code rural au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 du code rural ne peut excéder quatre trimestres par année. »

Art. 3. - A l'article D. 634-1, la mention « R. 351-7 » est supprimée.

Art. 4. - Le II de l'article 3 du décret du 2 octobre 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004 » ;
2° Il est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à :
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
2 % pour l'assuré né en 1947 ;
1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
1,25 % pour l'assuré né après 1952. »
Art. 5. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil