Bulletin Officiel n°2004-11

Arrêté du 27 février 2004 fixant le prix de vente public toutes taxes comprises des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
860

NOR : SANS0420699A

(Journal officiel du 10 mars 2004)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-5 ainsi que R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 441-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 113-3 ;
Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2003 fixant le prix de vente public toutes taxes comprises des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les avis du comité économique des produits de santé des 3 décembre 2002, 6 mai 2003, 23 juillet 2003 et 4 novembre 2003 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les prix de vente maxima au public, toutes taxes comprises, des podo-orthèses inscrites au titre II de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont complétés comme suit :

CODENOMENCLATUREPRIX LIMITE
de vente
au public
TTC
(en euros)
2626614Chaussure orthopédique sur mesure, de classe A, porteur de pilon303,37
2648828Chaussure orthopédique sur mesure, de classe B, porteur de pilon333,87
2667062Forfait réparation, orthèses plantaires, porteur de pilon 51,60
2622059Forfait réparations, tiges, porteur de pilon 35,92
2628145Forfait réparations, semelage, porteur de pilon 24,24
2681257Chaussure orthopédique sur mesure, moulage, quelle que soit la hauteur 40,85

Art. 2. - Seules des modifications ou des adaptations non liées à une fonction thérapeutique et demandées expressément par l'assuré peuvent donner lieu à la facturation d'un supplément.

Art. 3. - Les entreprises doivent, préalablement à l'exécution d'une commande comportant un supplément, délivrer au consommateur un devis faisant ressortir le tarif de responsabilité, la nature des modifications ou adaptations demandées et leur coût à régler par l'assuré, et le prix total de la podo-orthèse.

Art. 4. - Le devis ainsi rédigé sera soumis à l'accord de l'assuré qui devra apposer sa signature avant l'exécution de la commande. Le devis sera joint à la feuille de soins. Le professionnel conservera le double du devis dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983.
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2004.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade