Bulletin Officiel n°2004-12MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Bureau M 2
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE
Direction du budget
Bureau 6 B

Circulaire DHOS/M2 n° 2004-91 du 3 mars 2004 relative à la revalorisation des allocations annuelles versées au titre des régimes de solidarité constitués par le corps médical des centres hospitaliers universitaires

SP 3 331
934

NOR : SANH0430114C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : Décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié fixant le régime transitoire d'allocations applicable à certains médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des centres hospitaliers de villes sièges de faculté ou école nationale de médecine (articles 1 et 3).
Texte abrogé : Circulaire n° 94 du 27 février 2003.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]) Par circulaire n° 94 du 27 février 2003, je vous avais indiqué le taux des allocations des régimes de solidarité constitués par le corps médical, allocations versées à certains médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des centres hospitaliers universitaires, en application des dispositions des articles 1 et 3 du décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié.
Compte tenu des dispositions du décret n° 2003-1304 du 26 décembre 2003 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilées portant majoration des pensions civiles et militaires de retraite (1,5 %) le taux desdites allocations, calculé à partir du taux applicable au 1er décembre 2002, est le suivant : 1 087,41 EUR à compter du 1er janvier 2004.
Vous pouvez, après avis des commissions médicales d'établissement, procéder à la revalorisation desdites allocations.
Il est rappelé par ailleurs que toute somme versée au titre des allocations du fonds de solidarité constitué par le corps médical doit être déclarée comme revenu imposable tant par l'employeur que par le bénéficiaire.
Vous voudrez bien transmettre copie de la présente circulaire aux établissements publics de santé concernés.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins
et du chef de service :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnes médicaux hospitaliers,
M. Oberlis

Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation
le directeur du budget :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon