Bulletin Officiel n°2004-15MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
MINISTÈRE DE L'OUTRE-MER
Direction des affaires économiques,
sociales et culturelles

Circulaire DSS/DAESC n° 2004-140 du 26 mars 2004 relative à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon prévue à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale

SS 8
1178

NOR : SANS0430138C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 24 juillet 2003.

Références :
Article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
Articles R. 752-19 à R. 752-25 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2004-253 du 19 mars 2004 portant application de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
Article D. 752-6 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2004-254 du 19 mars 2004 portant application des dispositions du titre Ier de la loi de programme pour l'outre-mer ;
Articles L. 131-2, L. 421-2, et L. 832-7-1 du code du travail ;
Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer telle que modifiée par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Textes abrogés :
Article D. 752-5 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2001/191 du 13 avril 2001 relative à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon prévue à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer à Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine (pour information) ; Messieurs les directeures des caisses générales de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la caisse maritime d'allocations familiales ; Messieurs les préfets de la région et du département de Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Guyane et Martinique et direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, service des affaires sanitaires et sociales Pour renforcer le développement de l'emploi et de l'activité économique dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) a amplifié l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont entrées en vigueur un jour franc à compter de la publication de la loi de programme pour l'outre-mer au Journal officiel de la République française, soit le 24 juillet 2003. Elles s'appliquent aux rémunérations versées à partir de ce jour inclus, quelle que soit la période d'emploi à laquelle elles se rapportent.
La présente circulaire abroge et remplace à compter de cette date les dispositions de la précédente circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2001/191 du 13 avril 2001.
Sont précisées ci-après les principales règles concernant :
I. - Emplois concernés et cotisations exonérées
3.4. - 1.1. - Emplois concernés
3.4. - 1.2. - Cotisations exonérées
II. - Calcul de l'exonération
VIII. - 2.1. - Règle de calcul dans le cas général
VIII. - 2.2. - Absence donnant lieu à versement de rémunération
VIII. - 2.3. - Salariés non soumis à un horaire de travail
VIII. - 2.4. - Marins salariés
III. - L'exonération appliquée en fonction de l'effectif de l'entreprise
VIII. - 3.1. - Détermination du champ des employeurs
VIII. - 3.2. - Règles d'application de l'exonération
VIII. - 3.3. - Franchissement de seuil d'effectif au cours d'une année civile
VIII. - 3.4. - Réduction de l'effectif d'une entreprise au cours d'une année civile
VIII. - 3.5. - La situation de l'entreprise qui se crée ou s'implante
IV. - L'exonération sectorielle
VIII. - 4.1. - Dispositions communes
VIII. - 4.2. - Les salariés des entreprises du transport aérien
VIII. - 4.3. - Les salariés des entreprises du transport par eau
VIII. - 4.4. - Les salariés des entreprises de secteurs exposés à la concurrence
VIII. - 4.5. - Les salariés des entreprises de secteurs surexposés à la concurrence
V. - Lieu d'exercice des activités et des emplois
VIII. - 5.1. - Lieu d'activité de l'entreprise ou de l'établissement
VIII. - 5.2. - Lieu d'emploi du salarié
VIII. - 5.3. - Lieu de résidence du salarié
VI. - Articulation avec d'autres dispositifs
VIII. - 6.1. - Non-cumul avec une autre mesure d'allégement de cotisations et droit d'option
VIII. - 6.2. - Non-cumul avec les aides de l'Etat excluant le cumul avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale
VIII. - 6.3. - Cumul avec les taux réduits, les assiettes et montants forfaitaires de cotisations
VII. - Suppression du droit à l'exonération
VIII. - 7.1. - Suppression dans le cas général
VIII. - 7.2. - Suppression en cas de condamnation pénale pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre
VIII. - Procédure de déclaration
VIII. - 8.1. - Principe de la déclaration
VIII. - 8.2. - Délais d'envoi de la déclaration
VIII. - 8.3. - Organismes destinataires de la déclaration
VIII. - 8.4. - Effet de la déclaration
IX. - Suivi de la mesure

I. - EMPLOIS CONCERNÉS ET COTISATIONS EXONÉRÉES

L'exonération est applicable aux cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur dues sur les rémunérations versées ou, pour les marins salariés, sur les services accomplis.

1.1. Emplois concernés

Ouvrent droit à l'exonération les salariés titulaires d'un contrat de travail et les marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime ainsi que, pour les entreprises de presse, aux vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse affiliés au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-3-18° du code de la sécurité sociale.
L'exonération n'est pas applicable aux rémunérations des dirigeants de sociétés affiliés aux régimes de sécurité sociale des salariés ou des salariés agricoles afférentes à l'exercice de leur mandat social.

1.2. Cotisations exonérées

L'exonération porte sur les cotisations à la charge de l'employeur d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse), d'allocations familiales et d'accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre de l'emploi des salariés dans le régime général ou le régime agricole.
Elle n'inclut pas les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale mises à la charge de l'employeur compte tenu des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentées par l'exploitation. Ces cotisations supplémentaires seront distinguées de la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Pour les employeurs de marins salariés, elle porte sur les contributions de l'employeur dues au titre de l'emploi des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine et sur les cotisations d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ces salariés à la caisse maritime d'allocations familiales.

II. - CALCUL DE L'EXONÉRATION

La fraction de la rémunération exonérée est déterminée en fonction du SMIC majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon la situation au titre de laquelle le salarié bénéficie de l'exonération et, dans le cas général, du nombre d'heures de travail rémunérées, dans les cas particuliers, selon une règle d'équivalence. Pour les marins salariés, la limite est déterminée selon des règles particulières par référence à un salaire forfaitaire par jour de services accomplis.

2.1. Règle de calcul dans le cas général

L'exonération est applicable chaque mois civil à la fraction de la rémunération mensuelle n'excédant pas le produit du SMIC, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon la situation au titre de laquelle le salarié bénéficie de l'exonération, par le nombre d'heures de travail rémunérées.
Pour le calcul de la limite, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur à la date du versement de la rémunération.
Le montant des cotisations patronales de sécurité sociale restant dues est déterminé en déduisant de la rémunération versée soumise à cotisations la fraction déterminée ci-dessus. La fraction de la rémunération excédant la fraction exonérée est soumise à cotisations aux taux de droit commun.
Les heures supplémentaires bénéficient de l'exonération. Toutefois, le nombre d'heures rémunérées n'est pas augmenté à hauteur de la majoration applicable à la rémunération. De même, dans les professions où la rémunération est établie compte tenu d'un nombre d'heures de présence considéré comme équivalent à un nombre d'heures de travail, est pris en compte le nombre d'heures rémunérées et non le nombre d'heures de présence.

2.2. Absence donnant lieu à versement de rémunération

Lorsque la période d'emploi rémunérée comprend une période de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération soumise à cotisations, est pris en compte le nombre d'heures correspondant à la durée du travail qu'aurait effectué le salarié sur la période considérée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.
En pratique, lorsque la rémunération comprend des périodes d'exécution du contrat de travail et des périodes d'absence rémunérées, le nombre d'heures pris en compte est égal au produit du nombre d'heures de travail habituel sur cette période par le rapport entre la rémunération versée et soumise à cotisations et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait été entièrement exécuté.

2.3. Salariés non soumis à un horaire de travail

Il s'agit de salariés ne relevant pas de la législation relative à la durée du travail, notamment ceux rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige ou par un fixe plus une commission, les travailleurs à domicile, les voyageurs, représentants et placiers et les concierges d'immeubles.
Dans leur cas, la rémunération versée et soumise à cotisation est exonérée dans la limite du produit du nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié par la valeur horaire du SMIC, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon la situation au titre de laquelle le salarié bénéficie de l'exonération.
Si l'établissement n'a pas de durée collective de travail (exemple : l'établissement n'emploie que des salariés non rémunérés selon un horaire de travail), il est tenu compte de la durée légale du travail calculée sur le mois, soit 151,67 heures.
Lorsque leur période d'emploi ne couvre qu'une partie du mois civil  (1), la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois est réduite selon le rapport entre le nombre de jours calendaires correspondant à la période d'emploi et 30.
Exemple : dans une entreprise dont la durée collective de travail est de 151,67 heures par mois, le contrat de travail d'un VRP est rompu le 20 septembre 2003 (démission). Pour le calcul de la limite de l'exonération, le nombre d'heures correspondant à cette durée collective est réduit selon le rapport entre le nombre de jours calendaires de la période d'emploi (soit 20) et 30 : 151,67 x 20/30 = 101,11 heures.

2.4. Marins salariés

Les employeurs de marins salariés sont exonérés des contributions et cotisations patronales dues au titre des services accomplis par ces marins dans la limite du montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé à un trentième de :

Le nombre d'heures de référence est ramené à 151,67 heures du fait de la durée légale du travail fixée à trente-cinq heures par semaine pour toute entreprise depuis le 1er janvier 2002.
Toutefois, cette diminution est réalisée par étape pour atténuer l'effet du passage de 169 à 151,67 sur la fraction de rémunération exonérée.
Le calendrier retenu est en outre cohérent avec le schéma d'harmonisation des salaires minima qui convergent vers un SMIC unique au 1er juillet 2005.

III. - L'EXONÉRATION APPLIQUÉE EN FONCTION
DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Les employeurs de moins de onze salariés (I-1° art. L. 752-3-1 CSS) et les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (I-2° art. L. 752-3-1 CSS) bénéficient de l'exonération dans les conditions définies ci-après en fonction de l'effectif de l'entreprise, appréciée tous établissements confondus situés dans un même département.

3.1. Détermination du champ des employeurs

a) Les employeurs de moins de onze salariés
Bénéficient de l'exonération les entreprises, employeurs et organismes occupant moins de onze salariés visés par l'article L. 131-2 du code du travail.
Peuvent donc ouvrir droit à l'exonération les salariés employés :

  • dans les professions industrielles, commerciales et agricoles ;

  • dans les professions libérales et les offices publics et ministériels ;
  • en tant qu'employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles, travailleurs à domicile, assistantes maternelles ;
  • par les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et les associations (les groupements d'employeurs visés par l'article L. 127-1 du code du travail, constitués sous la forme d'associations, en bénéficient à ce titre) ou tout organisme de droit privé ;
  • - par les ateliers protégés et les centres de distribution du travail à domicile ;
    - par les entreprises publiques, les établissements publics exerçant une mission à caractère industriel et commercial.
    b) Les entreprises du bâtiment et des travaux publics
    Bénéficient de l'exonération les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics dont l'activité relève des classes d'activités de la nomenclature d'activités française (NAF) à l'annexe I.

    3.2. Règles d'application de l'exonération

    L'employeur bénéficie de l'exonération à 100 % lorsque son effectif est en moyenne, au cours d'une année civile, de moins de 11 salariés dans le cas général et de moins de 51 salariés pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP). L'exonération est réduite à 50 % pour les entreprises du BTP de plus de 50 salariés mais, dans ce cas, l'employeur peut opter pour la réduction Fillon (cf. 6.1. ci-après).
    a) Détermination de l'effectif de l'entreprise
    L'effectif de l'entreprise est apprécié tous établissements confondus situés dans un même département. Il est déterminé en fin d'année en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois conformément aux règles de l'article L. 421-2 du code du travail. Cet effectif est en outre arrondi à l'unité la plus proche (ex : l'effectif supérieur à 10 et inférieur ou égal à 10,50 est égal à 10, et l'effectif supérieur à 10,50 est égal à 11).
    Pour le calcul de chacune de ces limites, sont pris en compte :

    Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif à la condition qu'ils perçoivent une rémunération.
    En revanche, ne sont pas pris en compte les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'orientation, d'adaptation à l'emploi, jusqu'au terme prévu au contrat ou, à défaut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les bénéficiaires de contrats emploi-consolidé, contrats emploi-solidarité et contrats d'accès à l'emploi pendant toute la durée du contrat, les titulaires d'un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité.
    Pour les entreprises de travail temporaire, l'effectif est déterminé par application des dispositions des articles L. 421-2 et L. 421-3 du code du travail. Ainsi, sont pris en compte les salariés permanents et les salariés qui ont été liés avec elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année civile.
    Les entreprises de travail temporaire bénéficient de l'exonération pour les salariés liés à elles par un contrat de mission dès lors que ces salariés exercent leur mission dans une entreprise de moins de onze salariés dans le cas général, dans une entreprise du BTP (l'exonération est alors totale ou réduite de moitié selon que l'entreprise utilisatrice emploie ou non moins de 51 salariés).
    b) Application de l'exonération
    Dans l'attente de la détermination de l'effectif moyen annuel, l'employeur applique l'exonération à titre provisionnel selon l'effectif employé l'année précédente. Ainsi, l'employeur applique l'exonération aux cotisations afférentes aux rémunérations versées et aux services accomplis :

    Le cas échéant, une régularisation est effectuée au plus tard au 31 mars de l'année suivante pour tenir compte de la différence entre l'application de l'exonération, d'une part, à titre provisionnel au cours de chaque mois civil et, d'autre part, à titre définitif au cours de l'année civile.
    En fin d'année, si l'effectif déterminé de manière définitive est en moyenne de plus de 10 ou 50 salariés selon le cas, l'entreprise doit être considérée comme ayant franchi le seuil légal. Pour connaître les règles applicables en cas de franchissement de ces seuils, il convient de se reporter au 3.3. ci-dessous.

    3.3. Franchissement de seuil d'effectif au cours d'une année civile

    Du fait des modifications apportées par la loi de programme pour l'outre-mer (LOPOM), le cas général est abordé séparément de celui des entreprises du BTP. Dans tous les cas, l'effectif est déterminé suivant les règles de l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
    a) Entreprises (hors BTP) franchissant le seuil de 10 salariés au cours d'une année civile ;
    Avant l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, lorsqu'une entreprise franchissait le seuil de dix salariés au cours d'une année civile, l'exonération était supprimée en cinq années de manière dégressive : l'exonération était maintenue à 100 % la 1re année - celle du franchissement du seuil - puis diminuait à 80 % la 2e année, 60 % la 3e année, 40 % la 4e année et 20 % la 5e année. A l'issue de cette période, l'employeur ne bénéficiait plus de l'exonération.
    Désormais, l'employeur conserve le bénéfice de l'exonération à 100 % mais celle-ci est appliquée aux rémunérations de dix salariés en équivalent temps plein (ETP). Il convient de distinguer deux cas :

    Exemple : l'effectif de l'entreprise est de 17 personnes physiques. Par ordre d'ancienneté du contrat de travail, l'effectif en ETP est de 9,8 salariés en tenant compte de 14 personnes physiques et de 10,8 salariés si on tient compte de 15 personnes physiques. L'exonération est donc applicable aux rémunérations de 14 personnes physiques.

    Dans ces deux cas, si l'un de ces dix salariés en ETP exonérés quitte l'entreprise, l'exonération est appliquée au(x) salarié(s) dont l'embauche, compensant ou non la rupture du contrat de travail de l'ancien salarié, porte le nombre de salariés en ETP dont la rémunération est exonérée à au plus dix salariés.
    En outre, si l'effectif de l'entreprise a en cours d'année fortement varié de sorte que l'exonération a été appliquée aux rémunérations versées à moins de onze salariés en ETP, l'employeur effectue une régularisation au plus tard au 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant appliquée aux rémunérations de dix salariés ETP, par ordre d'ancienneté du contrat de travail.
    Exemple : de janvier à juin, l'entreprise emploie 20 salariés en ETP ; l'exonération est appliquée aux rémunérations des 10 premiers salariés en ETP occupés dans l'entreprise. De juillet à décembre, l'entreprise emploie 5 salariés sur les rémunérations desquelles l'exonération est appliquée. En moyenne sur l'année, l'effectif des salariés dont la rémunération est exonérée est de moins de onze salariés ETP (7,5). L'employeur régularise au plus tard le 31 mars de l'année suivante en appliquant l'exonération à titre définitif à 10 salariés en ETP.
    Enfin, si l'effectif moyen de l'entreprise d'une année civile suivant celle du franchissement du seuil passe de nouveau à moins de onze salariés, l'entreprise doit être considérée comme employant moins de onze salariés. L'exonération est alors appliquée dans les conditions fixées au 3.2. b sans que l'entreprise fasse une demande préalable auprès du préfet selon la procédure décrite au 3.5. ci-dessous, cette procédure étant réservée aux entreprises qui n'ont jamais bénéficié de l'exonération.
    Ces nouvelles dispositions sont applicables :

  • aux entreprises bénéficiaires de l'exonération dont l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés postérieurement au 31 décembre 2003 ;

  • ainsi qu'aux entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, bénéficiaient de l'exonération et dont l'effectif a franchi le seuil de dix salariés entre 2001 et 2003. Ces entreprises peuvent appliquer l'exonération à 100 % dans la limite de dix salariés en ETP, à compter des rémunérations versées à compter du 24 juillet 2003 inclus.
  • Pour les entreprises qui ont franchi le seuil de dix salariés en 2001 et 2002, l'effectif de référence est celui présent au 1er août 2003 et non, comme dans le cas général (soit les entreprises qui franchissent le seuil à compter de 2003 et des années suivantes), au 1er jour de l'année civile suivant le franchissement du seuil de dix salariés.
    b) Les entreprises du BTP franchissant le seuil de 50 salariés au cours d'une année civile ;
    Précédemment, l'entreprise du BTP de moins de 11 salariés bénéficiait de l'exonération totale et celle de plus de 11 salariés bénéficiait d'une exonération réduite à 50 % pour l'ensemble de ses salariés. Si l'entreprise franchissait le seuil de 11 salariés au cours d'une année civile, elle avait le choix entre appliquer l'exonération à taux dégressif pendant cinq années successives au titre de dix salariés comme indiqué au a, ou appliquer l'exonération réduite à 50 % au titre de l'ensemble de ses salariés.
    Désormais, l'entreprise du BTP de moins de 51 salariés bénéficie de l'exonération totale et celle de plus de 50 salariés continue à bénéficier de l'exonération réduite à 50 % pour l'ensemble de ses salariés.
    L'exonération réduite à 50 % est aussi applicable à l'entreprise qui franchit le seuil de 50 salariés au cours d'une année civile, cette exonération réduite à 50 % étant toutefois applicable l'année suivant celle du franchissement. Cette disposition concerne les entreprises du BTP dont l'effectif vient à dépasser le seuil de 50 salariés postérieurement au 31 décembre 2002.
    En application de ces dispositions, pour les entreprises du BTP dont l'effectif a franchi le seuil de 10 salariés avant 2003, l'exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 24 juillet 2003 inclus dans les conditions suivantes :
    - si leur effectif est supérieur à 10 salariés mais inférieur à 51 salariés, l'exonération est appliquée à 100 % dans la limite de 50 salariés ;
    - si leur effectif est supérieur à 50 salariés, l'exonération continue d'être appliquée à 50 % à tous les salariés de l'entreprise.
    Concernant les entreprises du BTP dont l'effectif a franchi le seuil de 10 salariés en 2003, l'exonération est applicable dans les conditions suivantes :
    - pour les rémunérations versées jusqu'au 23 juillet 2003, l'exonération est appliquée selon les dispositions en vigueur avant la LOPOM, c'est-à-dire : à titre provisionnel à 100 % au titre de dix salariés ; à titre définitif, soit à 100 % au titre de 10 salariés, soit à 50 % à tous ses salariés ;
    - pour les rémunérations versées entre le 24 juillet et le 31 décembre 2003 inclus, l'exonération est appliquée à titre provisionnel et à titre définitif à 100 % à au plus 50 salariés. Pour celles de ces entreprises dont l'effectif a dépassé le seuil de 50 salariés en 2003, l'exonération est applicable à 50 % à l'ensemble des salariés en 2004.

    3.4. Réduction de l'effectif d'une entreprise au cours
    d'une année civile

    a) Entreprise non éligible au dispositif d'exonération qui réduit son effectif à moins de 11 salariés (cf. article D. 752-6 du code de la sécurité sociale).
    Lorsqu'une entreprise, qui n'a jamais été éligible à l'exonération, connaît au cours de six mois consécutifs une réduction de son effectif à moins de 11 salariés, une procédure de demande préalable est organisée auprès de l'organisme chargé du recouvrement afin de bénéficier de l'exonération.
    Le directeur de l'organisme décide d'octroyer ou de refuser l'exonération après consultation du préfet selon les modalités définies ci-dessous.
    Le directeur de l'organisme saisit le préfet dans les 15 jours suivant la demande afin qu'il vérifie que la réduction de l'effectif n'a pas eu pour objet de faire bénéficier de manière indue l'employeur de l'exonération de cotisations.
    Le préfet donne son avis sur les conditions de réduction de l'effectif ou de la restructuration de l'entreprise en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale. Dans ce cas, on appréciera l'effectif au niveau de l'entité constituée par l'UES.
    Cette condition est vérifiée par le préfet ou, par délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, pour le secteur maritime, par le directeur départemental des affaires maritimes.
    L'avis est transmis à l'organisme dans un délai maximal de deux mois suivant la réception ou le dépôt de la demande. En l'absence de réponse du préfet dans le délai imparti, le directeur de l'organisme décide d'octroyer ou de refuser l'exonération.
    La décision du directeur est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais les plus brefs.
    En cas d'acceptation de la demande d'exonération, l'employeur bénéficie de l'exonération à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été envoyée ou déposée.
    Le rejet de la demande mentionne notamment le motif ainsi que les voies de recours (saisine de la commission de recours amiable, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale).
    En cas de rejet de la demande, l'entreprise ne pourra reformuler une demande pendant les six mois suivants. Une nouvelle demande sera examinée selon les conditions et critères définis ci-dessus.
    Cette procédure n'est pas opposable aux entreprises du BTP de plus de 50 salariés lorsqu'elles réduisent leur effectif en deçà de ce seuil.
    b) Entreprise du BTP dont l'effectif passe à moins de 51 salariés au cours d'une année civile
    Dans l'attente de la détermination de son effectif, l'entreprise du BTP applique en cours d'année l'exonération à 50 % à titre provisionnel lorsque l'effectif employé l'année précédente était de plus de 50 salariés. Si, en moyenne sur l'année, son effectif est de moins de 51 salariés, l'entreprise du BTP devient, à titre définitif au titre de cette année, éligible à l'exonération totale.
    Une régularisation est effectuée au plus tard au 31 mars de l'année suivante pour tenir compte de la différence entre l'application de l'exonération, d'une part, à 50 % à titre provisionnel au cours de chaque mois civil et, d'autre part, à 100 % à titre définitif au cours de l'année civile.

    3.5. La situation de l'entreprise qui se crée ou s'implante

    L'exonération totale est applicable si l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année de sa création ou de son implantation est de moins de 11 salariés dans le cas général et de moins de 51 salariés pour les entreprises du BTP.
    Cet effectif est déterminé en fin d'année au prorata de sa durée d'activité au cours de l'année de création ou d'implantation conformément aux règles énoncées au 3.2.
    Cet effectif étant connu en fin d'année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils de l'année de sa création ou de son implantation au cours desquels son effectif est de moins de 11 ou 51 salariés selon le cas. Elle applique alors l'exonération, à titre provisionnel, aux cotisations afférentes aux rémunérations versées, au cours de chaque mois civil et au choix de l'employeur, à au maximum 10 salariés dans le cas général et 50 salariés pour les entreprises du BTP. Chaque salarié correspond en ce cas à une unité.
    Si l'effectif de la première année d'activité est de moins de 11 ou 51 salariés selon le cas, l'entreprise est éligible à l'exonération. Elle doit néanmoins opérer une régularisation de cotisations dans les conditions prévues au b du 3.2. pour tenir compte de la différence éventuelle entre l'application de l'exonération à titre provisionnel et à titre définitif.
    Dans le cas général, si l'effectif de la première année d'activité est de plus de 10 salariés, l'entreprise n'est pas éligible à l'exonération, réservée par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises d'au plus 10 salariés. Si l'effectif de l'entreprise du BTP est de plus de 50 salariés, l'exonération est applicable, mais au taux de 50 %.
    En outre, l'entreprise inéligible à l'exonération ou éligible à l'exonération réduite de moitié (BTP) n'a pas à rembourser les cotisations exonérées l'année civile de son implantation ou de sa création en application de l'article R. 752-19 CSS prévoyant que « dans l'attente de la détermination de l'effectif de la première année d'activité, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, 10 ou 50 salariés ».
    Ces nouvelles dispositions sont applicables aux rémunérations versées dès le 24 juillet 2003 par les entreprises créées ou qui se sont implantées depuis le 1er janvier 2003. Si en fin d'année ces entreprises ont un effectif de plus de 10 salariés, elles n'auront pas à rembourser les cotisations exonérées en application de l'ancienne réglementation qui leur permettait d'appliquer l'exonération au cours de tous les mois civils de l'année de création ou d'implantation, dans la limite de 10 rémunérations, dès lors qu'au cours d'un mois civil l'effectif a été de moins de 11 salariés.

    IV. - L'EXONÉRATION SECTORIELLE

    La loi d'orientation pour l'outre-mer avait créé une exonération pour les secteurs exposés à la concurrence dans la limite, dans tous les cas, d'un montant de rémunération égal au SMIC majoré de 30 %.
    La loi de programme pour l'outre-mer a amplifié cette exonération sectorielle :

    Ces entreprises bénéficient de cette exonération sans condition d'effectif. Il s'agit des employeurs visés au III-3.1.a ci-dessus, à l'exclusion des entreprises publiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial.

    4.1. Dispositions communes

    a) Détermination des secteurs éligibles à l'exonération sectorielle
    Les secteurs d'activité sont définis par référence à la nomenclature d'activités française (N.A.F.) approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 et mentionnés en annexe à la présente circulaire.
    L'exonération est aussi applicable au secteur des énergies renouvelables qui n'est pas défini par la nomenclature susvisée. Sont réputées relever du secteur des énergies renouvelables les activités liées à la production d'énergie de la biomasse et de la bagasse, éolienne, hydraulique, géothermique ou solaire.
    Pour les secteurs non identifiés par une section, sous-section ou division dans cette nomenclature, les codes d'activité sont parfois insuffisants pour déterminer que l'activité de l'entreprise ou de l'établissement correspond à un secteur exonéré par la loi. En ce cas, il convient de se référer au code d'activités de produits ouvrant droit à l'exonération et également mentionnées en annexe.
    Il convient de rappeler que l'attribution par l'INSEE, à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise ou de l'établissement en référence à la nomenclature d'activités ne peut en elle-même ou à elle seule ouvrir droit à l'exonération. Elle constitue une présomption simple de l'appartenance de l'entreprise à un secteur d'activité de la nomenclature, mais non la preuve de cette appartenance ou de la réalité de cette activité.
    Cette présomption pourra être renversée par la preuve contraire constituée des éléments d'appréciation qu'auront pu réunir, selon le cas l'employeur ou l'organisme de recouvrement, en vue de déterminer le droit à l'exonération.
    Toutefois, il convient de souligner que le législateur a entendu ouvrir le bénéfice de l'exonération sectorielle aux secteurs de production : par conséquent, les services annexes à ces secteurs de production n'y sont pas éligibles.
    b) Détermination des salariés éligibles à l'exonération
    L'exonération est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité relève des classes d'activités de la NAF mentionnées aux 4.2. à 4.5. ci-dessous ou, lorsque dans l'entreprise ou l'établissement sont exercées plusieurs activités, aux salariés occupés dans chacune de ces activités relevant des classes d'activités de la NAF mentionnées aux mêmes 4.2. à 4.5.
    Etablissement exerçant une seule activité :
    Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le droit à l'exonération est apprécié en fonction de l'activité de chacun des établissements, indépendamment de l'activité des autres établissements.
    Etablissement exerçant plusieurs activités :
    Lorsqu'au sein d'une entreprise ou d'un établissement coexistent plusieurs activités, le droit à l'exonération est ouvert au titre des seuls salariés qui sont occupés dans une activité de l'entreprise ou de l'établissement relevant d'une des classes d'activité de la NAF mentionnées ci-dessous.
    Les entreprises de travail temporaire bénéficient, à ce titre, de l'exonération pour les salariés liés à elles par un contrat de mission dès lors que ces salariés exercent leur mission dans un secteur d'activité exonéré et dans la limite qui lui est applicable. Il en va de même pour les salariés des groupements d'employeurs lorsqu'ils exercent une activité exonérée sans condition d'effectif et dans la limite qui leur est applicable.
    Pour déterminer l'activité qui occupe les salariés, est prise en compte leur activité principale, c'est-à-dire celle qui les occupe pour plus de la moitié de leur horaire de travail.
    Pour déterminer la réalité de cette activité, la nomenclature des risques peut être prise en compte à titre de simple présomption.
    S'il est impossible de déterminer l'activité principale des salariés employés par les services communs à l'entreprise, l'employeur les répartit entre chacune des activités exercées au sein de l'entreprise, au prorata de l'importance de celles-ci.
    L'employeur indique dans la déclaration d'entrée dans le dispositif l'ensemble des activités exercées dans son entreprise ou établissement ainsi que la répartition des effectifs dans chacune de ces activités.

    4.2. Les salariés des entreprises du transport aérien

    L'exonération est applicable aux cotisations dues pour l'emploi de ces salariés dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du SMIC majoré de 30 % par le nombre d'heures de travail rémunérées.
    a) Champ d'application pour les compagnies aériennes
    Peuvent bénéficier de l'exonération au titre de certains de leurs salariés les entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien, énumérées ci-après :

    En outre, il s'agit des entreprises de transport aérien assurant :

    b) Champ d'application pour les personnels navigants de ces compagnies aériennes
    Seuls sont pris en compte leurs personnels concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou à Saint-Pierre-et-Miquelon où ils ont leur résidence. La preuve de cette qualité de résident est à la charge de l'employeur et peut être apportée par tous moyens.
    Le critère d'exclusivité est défini au sens strict, il s'entend des personnels des équipages entièrement dédiés à ces dessertes dans les compagnies aériennes locales et qui exercent exclusivement leur activité pour les dessertes éligibles.
    Par conséquent, les personnels affectés à des équipages rotatifs travaillant sur des liaisons éligibles et des liaisons non éligibles ne peuvent bénéficier de l'exonération car ils ne remplissent pas le critère d'exclusivité.
    c) Champ d'application pour les personnels au sol des services aéroportuaires d'assistance en escale.
    Il s'agit des salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale lorsqu'elle est principalement dédiée aux dessertes limitativement énumérées par la loi. Relève d'une activité de services aéroportuaires d'assistance en escale :

    Ces activités sont généralement classées sous le code 63.2E de la NAF Elles peuvent cependant être classées sous un autre code NAF lorsque l'activité principale exercée par l'entreprise relève d'une activité classée sous un autre code, comme par exemple le nettoyage, l'avitaillement, le transport.
    En cas de besoin, il est fait application des règles de l'article R. 752-21 du code de la sécurité sociale décrites au b) du 4.1. ci-dessus pour déterminer que l'activité éligible est bien exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail.
    d) Cas de Saint-Pierre-et-Miquelon
    Le législateur en visant expressément les entreprises de transport aérien assurant la desserte entre la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon a entendu en faire bénéficier l'unique compagnie dont le siège social se situe sur le territoire de cette collectivité. Compte tenu de l'enclavement de cette collectivité, en l'absence de ligne directe entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la métropole et du passage obligé par le Canada, les personnels de cette compagnie qui résident de manière habituelle à Saint-Pierre-et-Miquelon concourant à cette desserte ainsi qu'à la desserte intérieure entre l'île de Saint-Pierre et l'île de Miquelon, sont éligibles à ce titre à l'exonération.

    4.3. Les salariés des entreprises du transport par eau

    Il s'agit des salariés employés par les entreprises du transport maritime ou fluvial dont l'activité relève des classes 61.1A (transports maritimes), 61-1.B (transports côtiers) et 61-2.Z (transports fluviaux) de la N.A.F et qui assurent :

    Dès lors, les services portuaires liés au fret sont exclus car ils n'assurent pas directement la desserte inter ou intra DOM et interviennent majoritairement sur des lignes non éligibles, vers la métropole ou l'international. Enfin, il convient de préciser que le personnel affecté à des lignes internationales desservant dans leur grande rotation océanique, un ou plusieurs DOM ou Mayotte, n'est pas éligible.
    L'exonération est applicable aux cotisations dues pour l'emploi de ces salariés dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du SMIC majoré de 30 % par le nombre d'heures de travail rémunérées.

    4.4. Les salariés des entreprises de secteurs exposés à la concurrence

    Il s'agit des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
    Les classes NAF de ces activités sont mentionnées en annexe I de la présente circulaire.
    L'exonération est applicable aux cotisations dues pour l'emploi de salariés dont l'activité relève des ces secteurs dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du SMIC majoré de 40 % par le nombre d'heures de travail rémunérées.

    4.5. Les salariés des entreprises de secteurs surexposés à la concurrence

    Il s'agit des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
    S'agissant des entreprises de la restauration de tourisme classée, il est rappelé que conformément à l'arrêté du 27 septembre 1999 (JO du 6 octobre 1999), seuls les restaurants répondant à certains critères peuvent déposer une demande de classement dans la catégorie « restaurant de tourisme » auprès du préfet qui établit la liste des établissements classés. Le classement doit être renouvelé tous les trois ans. Le bénéfice de l'exonération au titre de la restauration de tourisme classé prend effet sur les rémunérations versées à compter du 1er jour du mois suivant celui de la décision préfectorale de classement.
    Les classes NAF de ces activités sont mentionnées en annexe I de la présente circulaire.
    L'exonération est applicable aux cotisations dues pour l'emploi de salariés dont l'activité relève des ces secteurs dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du SMIC majoré de 50 % par le nombre d'heures de travail rémunérées.

    V. - LIEU D'EXERCICE DES ACTIVITÉS ET DES EMPLOIS

    La mesure d'exonération est applicable dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est-à-dire aux entreprises ou établissements qui y sont situés et pour les salariés qui y sont employés.

    5.1. Lieu d'activité de l'entreprise ou de l'établissement

    La mesure d'exonération est applicable aux entreprises situées sur le territoire des départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, à ceux qui y sont situés, où que soit fixé le siège social de l'entreprise. Elle n'est pas applicable aux établissements de l'entreprise, dont le siège social est fixé sur le territoire de ces collectivités, qui sont situés hors de ce territoire, notamment en métropole.
    Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial des marins, la mesure d'exonération n'est applicable qu'au titre de l'emploi des marins des navires armés dans un département d'outre-mer ou dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, quel que soit par ailleurs le siège de l'entreprise.

    5.2. Lieu d'emploi du salarié

    Dans les entreprises ayant leur siège dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, la mesure d'exonération est applicable aux salariés dont le lieu effectif d'activité est situé sur le territoire de ces collectivités.
    Dans les entreprises ayant leur siège en métropole ou à l'étranger, la mesure d'exonération est applicable aux salariés employés par l'établissement de l'entreprise situé sur le territoire d'un département d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve, pour les salariés des entreprises ayant leur siège à l'étranger, de l'affiliation du salarié au régime français de sécurité sociale en application des articles L. 761-1 ou L. 762-1 du code de la sécurité sociale.
    Dans les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial des marins, sont pris en compte les marins salariés inscrits sur le rôle d'équipage du navire armé dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur lequel ils sont embarqués.
    Inversement, la mesure d'exonération n'est pas applicable aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, d'une part, par une entreprise ayant son siège dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon auprès d'une entreprise, notamment d'une filiale, ayant son siège en métropole ou à l'étranger, d'autre part, par une entreprise ayant son siège en métropole ou à l'étranger auprès d'une entreprise, notamment d'une filiale, ayant son siège dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Le lieu d'activité du salarié peut être déterminé par tous moyens, les mentions figurant sur le bulletin de paye (adresse de l'employeur ou, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, adresse de celui dont dépend le salarié) constituant une simple présomption qui pourra être retenue à défaut de preuve contraire.
    En cas de pluralité de lieux d'activité du salarié (salariés itinérants), est pris en compte le lieu où s'exerce principalement au cours d'une année civile l'activité du salarié. En cas d'exercice de son activité par le salarié hors des locaux de l'entreprise (travailleurs à domicile, pigistes notamment), est pris en compte le lieu de résidence du salarié.

    5.3. Lieu de résidence du salarié

    Pour les entreprises de transports aériens, il est exigé, outre les conditions ci-dessus, que le salarié réside dans le département ou la collectivité territoriale d'implantation de l'entreprise ou l'établissement qui l'emploie (cf. b) du 4.2. de la présente circulaire).

    VI. - ARTICULATION AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS

    L'exonération applicable dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (intitulée « exonération LOPOM » pour simplifier la lecture des développements ci-dessous) ne peut se cumuler ni avec une autre mesure d'allégement de cotisations, ni avec un dispositif d'aide excluant le cumul avec une exonération de cotisations sociales patronales.
    Il convient de rappeler que l'allégement supplémentaire de cotisations à l'exonération LOPOM prévu par l'ancien III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale a été supprimé au 1er juillet 2003 du fait de l'intervention de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. Cet allégement supplémentaire, de 1 372 EUR par salarié à temps complet et par an, était ouvert aux entreprises appliquant un accord collectif de réduction du temps de travail dans les conditions fixées aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
    En outre, l'allégement lié à la mise en place d'accords de réduction du temps de travail (prévu à l'ancien article L. 241-13-1 CSS) a également disparu au 1er juillet 2003. Aussi, les entreprises qui ont renoncé au bénéfice de l'exonération LOPOM pour l'appliquer (cf. b) du VII de la précédente circulaire annulée) peuvent de nouveau appliquer l'exonération LOPOM dès le 1er juillet 2003.

    6.1. Non-cumul avec une autre mesure d'allégement
    de cotisations et droit d'option

    L'exonération LOPOM n'est cumulable avec aucune autre exonération. Une option entre mesures d'allégement est toutefois possible. Elle s'effectue salarié par salarié et non au niveau de l'établissement. Trois cas doivent être distingués :
    1er cas : l'autre mesure d'allégement donne lieu à une procédure de conventionnement avec l'Etat (ex : contrat d'accès à l'emploi (2) :
    L'accomplissement de cette procédure vaut option pour cette mesure et l'exonération correspondante est applicable jusqu'au terme de la convention. L'exonération LOPOM est en revanche applicable à l'issue de la durée de la convention donnant lieu à l'exonération.
    2e cas : l'autre mesure d'allégement ne donne lieu à l'accomplissement d'aucune procédure ou donne lieu à l'accomplissement d'une procédure déclarative, hormis les cas où la réduction générale de cotisations est appliquée (3e cas) ou si une disposition expresse organise un droit d'option :
    L'employeur peut opter pour l'avenir, en lieu et place et sans attendre son terme, pour l'exonération LOPOM. Cette option se concrétise par l'application de l'exonération LOPOM, ce qui vaut renonciation définitive au bénéfice de l'autre mesure d'exonération.
    Exemple : une entreprise applique l'exonération spécifique aux zones franches urbaines - ZFU - (art. 12 de la loi 96-987 du 14 novembre 1996). Cette exonération est accordée au taux de 100 % pendant 5 ans, puis à des taux dégressifs pendant 3 ans ou 9 ans, si l'entreprise est de moins de 5 salariés. A partir du moment où l'exonération LOPOM devient plus avantageuse du fait de la dégressivité du dispositif ZFU, l'entreprise peut appliquer l'exonération LOPOM, ceci avant même la fin de la période d'application de l'exonération ZFU. Elle renonce alors définitivement à l'exonération ZFU.
    3e cas : la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (réduction Fillon) :
    L'application de la réduction générale vaut renonciation définitive et irrévocable au bénéfice de l'exonération LOPOM pour le salarié concerné.
    Cette renonciation définitive admet un tempérament pour les entreprises du BTP dont l'effectif passe de nouveau à moins de 51 salariés. En effet, les entreprises du BTP peuvent avoir intérêt à renoncer à l'exonération LOPOM lorsque leur effectif est de plus de 50 salariés car celle-ci est alors réduite à 50 % (rappel : l'exonération est réduite à 50 % l'année suivant celui du franchissement). De ce fait, la réduction générale peut être plus favorable. Comme l'exonération LOPOM redevient totale si ces entreprises du BTP repassent à au plus cinquante salariés, il est admis qu'elles appliquent de nouveau l'exonération LOPOM.
    6.2. Non-cumul avec les aides de l'Etat excluant le cumul avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale
    L'exonération LOPOM ne peut se cumuler avec un dispositif d'aide de l'Etat pour lequel est expressément prévu un non-cumul avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
    Il s'agit notamment du dispositif emploi-jeunes prévu à l'article L. 322-4-19 du code du travail pendant la durée de la convention initiale. En revanche, il convient de noter que la signature, à l'issue de la convention initiale, d'une convention pluriannuelle de consolidation prévue par la circulaire DGEFP n° 2001-33 du 15 septembre 2001 et la circulaire du ministère de l'outre-mer du 9 décembre 2002 ouvre droit à l'exonération.
    L'exonération LOPOM ne peut également se cumuler avec un dispositif d'aide de l'Etat qui dresse une liste de limitative des exonérations cumulables sur laquelle l'exonération LOPOM ne figure pas. Il s'agit notamment du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise prévu par l'article L. 322-4-6 du code du travail.
    En revanche, l'exonération LOPOM est cumulable avec le soutien à l'emploi des jeunes spécifique aux DOM accordé en application de l'article L. 832-7-1 du code du travail (jeunes de 18 à 30 ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois dans une agence pour l'emploi locale, titulaires d'un diplôme sanctionnant 2 ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable, recrutés en CDI par un employeur de moins de 20 salariés).

    6.3. Cumul avec les taux réduits, les assiettes
    et montants forfaitaires de cotisations

    Le bénéfice de l'exonération LOPOM peut être cumulé avec l'application de taux spécifiques (exemple : artistes et musiciens du spectacle auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail), d'assiettes forfaitaires (exemple : employeurs de gens de maison, animateurs des centres de vacances et de loisirs pour mineurs, formateurs occasionnels) ou de montants forfaitaires de cotisations.

    VII. - SUPPRESSION DU DROIT À L'EXONÉRATION
    7.1. Suppression dans le cas général

    Le droit à l'exonération est supprimé pour les rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'entreprise ou l'établissement ne remplit plus les conditions lui ouvrant le droit à l'exonération.
    C'est notamment le cas lorsque l'entreprise ou l'établissement ou le salarié n'exerce plus une activité relevant des secteurs auxquels est applicable la mesure d'exonération.
    En cas de fausse déclaration ou en l'absence de déclaration de la modification de la situation de l'entreprise ou de l'établissement relative à son droit à l'exonération, le droit est supprimé de manière rétroactive sur les rémunérations auxquelles il a été appliqué ou a continué à être appliqué par l'employeur.
    L'employeur doit reverser les sommes dues pour la période au titre de laquelle il ne remplissait plus les conditions relatives au bénéfice du droit à l'exonération, sous réserve de la prescription prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

    7.2. Suppression en cas de condamnation pénale pour fraude fiscale,
    travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre

    Le droit à l'exonération est supprimé pour l'ensemble des salariés de l'entreprise lorsque le chef d'entreprise ou l'entreprise ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre.
    Seule une condamnation pénale prononcée pour des faits intervenus postérieurement à la date à laquelle l'employeur peut bénéficier de l'exonération entraîne la suppression de l'exonération. Il peut s'agir d'une condamnation pénale qui n'est pas définitive, c'est-à-dire intervenant en première instance, l'appel n'étant pas suspensif.
    Toutefois, le droit à l'exonération demeure ouvert si la condamnation pénale est infirmée par une décision de justice postérieure et définitive (en appel et/ou en cassation). L'employeur pourra alors obtenir un reversement des sommes pour lesquelles le droit à l'exonération a été supprimé.
    La suppression de l'exonération est notifiée par l'organisme chargé du recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais.
    Le droit à l'exonération est supprimé pour les rémunérations versées ou, en ce qui concerne les marins salariés, pour les services accomplis à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel la condamnation pénale a été prononcée.
    L'employeur a l'obligation d'informer l'organisme chargé du recouvrement de cette condamnation. En outre, il doit reverser les sommes indûment exonérées.

    VIII. - PROCÉDURE DE DÉCLARATION
    8.1. Principe de la déclaration

    A l'entrée dans le dispositif d'exonération, les entreprises adressent une déclaration à l'organisme compétent dont le modèle, annexé à la présente circulaire, est mis à disposition des employeurs. Pour les entreprises comportant plusieurs établissements, une déclaration est effectuée pour chacun des établissements au titre desquels l'exonération est appliquée.
    La déclaration comporte les éléments suivants :

    Pour les employeurs de marins salariés, la déclaration comporte les éléments spécifiques suivants :

    8.2. Délais d'envoi de la déclaration

    La déclaration est envoyée :

  • pour les entreprises qui bénéficient de l'exonération depuis l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer le 24 juillet 2003, au plus tard le 15 avril 2004 ;

  • dans les autres cas, au plus tard lors de la première échéance de cotisations au cours de laquelle l'exonération est appliquée.
  • 8.3. Organismes destinataires de la déclaration

    La déclaration est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur. Les entreprises dont les salariés relèvent du régime des marins adressent la déclaration à la direction départementale des affaires maritimes compétente et, à la caisse maritime d'allocations familiales ou, pour les marins salariés du commerce, à la caisse générale de sécurité sociale.

    8.4. Effet de la déclaration

    L'employeur peut appliquer l'exonération dès lors qu'il remplit les conditions pour en bénéficier.
    L'envoi ou le dépôt de la déclaration ne conditionne pas l'ouverture du droit à l'exonération. Pour autant, il apparaît nécessaire de communiquer auprès des organismes représentant les employeurs et des employeurs sur l'utilité de cette déclaration qui, par les éclaircissements qu'elle apporte sur leur situation au regard du droit à l'exonération, constitue un outil de bonne gestion de la mesure d'exonération. En outre, l'envoi ou de dépôt de cette déclaration constitue une présomption de bonne foi de l'employeur.

    IX. - SUIVI DE LA MESURE

    L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale voudra bien adresser, chaque semestre, à la direction des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer (7, rue Oudinot, 75358 Paris SP 07) et à la direction de la sécurité sociale (8, avenue de Ségur, 75007 Paris), un bilan de la mise en oeuvre de ce dispositif d'exonération.
    Cet état statistique précisera, pour le flux des exonérations, le nombre de nouveaux établissements appliquant l'exonération au cours du mois, et pour le stock, le cumul du nombre de comptes exonérés ainsi que le nombre d'établissements appliquant l'exonération, les effectifs et les montants des cotisations exonérés.
    Il serait souhaitable que ces indications soient ventilées par périodicité mensuelle ou trimestrielle d'exigibilité des cotisations et par critère d'application de l'exonération (entreprises de moins de onze salariés, entreprises du BTP, entreprises du secteur des transports, entreprises relevant d'un secteur d'activité exposé ou surexposé à la concurrence).
    Vous voudrez bien faire connaître à la direction de la sécurité sociale, bureau de la législation financière, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (tél. : 01-40-56-69-47) toute difficulté que pourrait susciter l'application de cette mesure.

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur des affaires économiques,
    sociales et culturelles de l'outre-mer,
    P. Leyssene

    ANNEXE I
    SECTEURS D'ACTIVITÉ

    Ouvrent droit à l'exonération les activités listées à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale définies par référence à la nomenclature des activités françaises.
    Sont réputés exercer ces activités les entreprises ou les établissements dont l'activité relève des activités ci-dessous :

    1. Exonération dans la limite du SMIC majoré de 30 %
    Bâtiment et travaux publics

    45.1. Préparation des sites
    45.2. Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil
    45.3. Travaux d'installation
    45.4. Travaux de finition
    45.5. Location avec opérateur de matériel de construction

    Transports et communications

    61.1. Transports maritimes et côtiers
    61.2. Transports fluviaux
    62.1. Transports aériens réguliers
    62.2. Transports aériens non réguliers
    63.2. Gestion d'infrastructures de transports uniquement pour la classe 63.2.E (services aéroportuaires)

    2. Exonération dans la limite du SMIC majoré de 40 %
    Industries extractives

    10. Extraction de houille, de lignite et de tourbe
    11. Extraction d'hydrocarbures ; services annexes
    12. Extraction de minerais d'uranium
    13. Extraction de minerais métalliques
    14. Autres industries extractives

    Industries manufacturières

    15. Industries alimentaires
    16. Industries du tabac
    17. Industrie textile
    18. Industrie de l'habillement et des fourrures
    19. Industries du cuir et de la chaussure
    20. Travail du bois et fabrication d'articles en bois
    21. Industrie du papier et du carton
    22. Edition, imprimerie, reproduction
    23. Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires
    24. Industrie chimique (à l'exception de la classe 24.7 : fabrication de fibres artificielles ou synthétiques)
    25. Industries du caoutchouc et des plastiques
    26. Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
    27. Métallurgie (à l'exception de la classe 27.1 : sidérurgie)
    28. Travail des métaux
    29. Fabrication de machines et équipements
    30. Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
    31. Fabrication de machines et d'appareils électriques
    32. Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication
    33. Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
    35. Fabrication d'autres matériels de transport (à l'exception de la classe 35.1. : construction navale)
    36. Fabrication de meubles : industries diverses
    37. Récupération

    Restauration non classée

    55.3. Restaurants uniquement pour les restaurants non classés
    55.4.A. Cafés tabacs
    55.4.B. Débits de boissons
    55.5. Cantines et traiteurs

    Presse

    22.1.C. Edition de journaux
    22.1.E. Edition de revues et de périodiques
    92.4.Z. Agences de presse

    Production audiovisuelle

    92.1A. Production de films pour la télévision
    92.1B. Production de films institutionnels et publicitaires
    92.1C. Production de films pour le cinéma
    92.1G. Edition et distribution vidéo
    92.2A. Activités de radio (si activité de production de programme)
    92.2B. Production de programmes de télévision
    92.2D. Edition de chaînes généralistes
    92.2E. Edition de chaînes thématiques

    Energies renouvelables

    En l'absence de code NAF relatif aux énergies renouvelables, doivent être prises en compte les activités de production d'énergie de la biomasse et de la bagasse, éolienne, hydraulique, géothermique ou solaire.

    Nouvelles technologies de l'information et de la communication

    64.2C. Télécommunications (hors transmission audiovisuelle)
    72.1Z. Conseil en systèmes informatiques
    72.2A. Edition de logiciels (non personnalisés)
    72.2C. Autres activités de réalisation de logiciels
    72.3Z. Traitement de données
    72.4Z. Activités de banques de données
    74.8H. Centres d'appel

    Pêche, aquaculture, conchyliculture

    05.0. Pêche, aquaculture, services annexes

    Agriculture

    01.1. Culture
    01.2. Elevage
    01.3. Culture et élevage associé
    01.4. Services annexes à l'agriculture
    01.5. Chasse
    02. Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

    3. Exonération dans la limite du SMIC majoré de 50 %
    Tourisme

    60.2.C. Téléphériques, remontées mécaniques
    Code CPF 60.23.12 en ce qu'il concerne les excursions et circuits touristiques en car, à l'intérieur du code NAF 60.2.G : Autres transports routiers de voyageurs
    Code CPF 61.dix.12 en ce qu'il concerne l'activité de croisière maritime, à l'intérieur du code NAF 61.1A : Transport maritime
    Code CPF 61.dix.31 en ce qu'il concerne la location de bateaux de plaisance avec équipage, à l'intérieur du code NAF 61 1B : Transports côtiers
    Code CPF 61.20.12 en ce qu'il concerne l'activité de croisière et excursions sur les fleuves et canaux à l'intérieur du code NAF 61.2 : Transport fluvial de passagers
    Code CPF 62.20.dix en ce qu'il concerne des excursions aériennes et code CPF 62.20.30 en ce qu'il concerne la location d'avions avec pilotes à l'intérieur du code NAF 62.2Z : Transport aérien non régulier
    63.3.Z. Agences de voyages
    71.1.A. Location de courte durée de véhicules automobiles
    Code CPF 71.40.14 en ce qu'il concerne les locations d'équipements récréatifs et de loisirs à l'intérieur du code NAF 71.4B Location d'autres biens personnels et domestiques.
    74.8.J. Organisation de foires et de salons
    92.3.F. Parcs d'attractions et manèges forains
    Code CPF 92.72.11 en ce qu'il concerne les services récréatifs des infrastructures de plage et code CPF 92.72.12 en ce qu'il concerne les services récréatifs divers à l'intérieur du code NAF 92.7C : Autres activités récréatives.
    92.5.C. Gestion du patrimoine culturel
    92.5.E. Gestion du patrimoine naturel
    93.0.K. Activités thermales et thalassothérapie

    Hôtellerie et restauration

    55.1. Hôtels
    55.2. Autres moyens d'hébergements de courte durée
    55.3. Restaurants uniquement pour les restaurants classés de la classe 55.3.A. (restauration de type traditionnel)

    ANNEXE II
    EXEMPLE DE CALCUL DE L'EFFECTIF SELON LES MODALITÉS PRÉVUES
    À L'ARTICLE L. 421-2 DU CODE DU TRAVAIL
    Entreprise A :

    8 salariés en CDI
    5 salariés en CDD
    1 pendant 7 mois = 7
    4 pendant 6 mois = (4 x 6)
    3 travailleurs intérimaires pendant 3 mois chacun = (3 x 3)
    7 + (4 x 6) + (3 x 3) = 40 : 12 = 3,33
    L'effectif à prendre en compte est de 8 + 3,33 = 11,33

    Entreprise B :

    8 salariés en CDI à temps complet
    8 salariés en CDI à temps partiel (5 x 20 heures, occupés 20 heures ou 16 heures hebdomadaires) 3 x 16 heures
    (Durée de travail habituelle 35 heures) :
    (5 x 20) + (3 x 16) = 148 : 45 = 4,22
    L'effectif à prendre en compte est de 8 + 4,22 = 12,22
    (Durée du travail habituelle 39 heures) 148 : 39 = 3,79
    L'effectif à prendre en compte est de 8 + 3,79 = 11,79

    DÉCLARATION D'EXONÉRATION
    DE COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
    (art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)

    1. L'ENTREPRISE

    N° SIRET : Code APE (NAF) :
    Nom ou raison sociale : chiffres

    Lettre

    Adresse complète : N° :  Rue ou voie :

    Complément d'adresse (bâtiment, lot, étage) :

    Code postal : Commune :
    N° de compte cotisant :

    Date de création ou d'implantation :
    Si la date de création ou d'implantation est postérieure au 31 décembre 2000, indication de l'effectif employé au cours du mois de création ou d'implantation :
    2. Coordonnées du siège social de l'entreprise si elles sont différentes de l'établissement :
    Adresse :

    Code postal : Ville :

    3. L'exonération est applicable au titre :

    A) Des entreprises dont l'effectif total dans le département de est

    de moins de onze salariés * (1,3 SMIC)

    B) De la ou des activités exercées au sein de l'établissement
    parmi les activités suivantes :

    Bâtiment et travaux publics à 100 % (moins de 51 salariés, 1,3 SMIC) :

    Bâtiment et travaux publics à 50 % (plus de 50 salariés, 1,3 SMIC) :

    Transport aérien, maritime ou fluvial (1,3 SMIC) :

    Industries, restauration hors restauration de tourisme classée, presse, production audiovisuelle, énergies renouvelables, nouvelles technologies de l'information et de la communication, centres d'appel, pêche, cultures marines, aquaculture, agriculture (1,4 SMIC)

    Tourisme, hôtellerie et restauration de tourisme classée (1,5 SMIC) :

    En cas de pluriactivité au sein de l'établissement, indiquez la répartition des effectifs en fonction des activités exercées :
    Activité(s) exercée(s) :
    -
    effectif :
    -
    effectif :
    -
    effectif :
    Effectif total de l'établissement :
    Je soussigné (e) m'engage à signaler sans délai à la Caisse générale de la Sécurité sociale tout changement de situation (dépassement du seuil de dix salariés au cours d'une année, changement d'activité...) et toute condamnation pénale du chef d'entreprise ou de l'entreprise pour fraude fiscale, prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé ou marchandage.
    Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur ce document. Ils pourront faire l'objet d'un contrôle. L'exonération appliquée à tort devra faire l'objet d'un remboursement.
    Fait à , le

    Signature, nom et qualité du déclarant

    * Moyenne de l'effectif de l'entreprise, tous établissements confondus situés dans un même département, au titre de l'année précédente, calculé selon les modalités de l'article L. 421-2 du code du travail.
    (1) Entrée ou sortie en cours de mois : embauche, démission, licenciement en cours de mois, CDD de moins d'un mois.
    (2) A noter que les embauches réalisées à compter du 1er avril 2004 dans le cadre de conventions de CAE ouvrent droit à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite de la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, par le nombre d'heures de travail rémunérées. Les conventions en cours au 1er avril 2004 continuent à ouvrir droit à une exonération sur la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures de travail rémunérées.