Bulletin Officiel n°2004-20

Décret n° 2004-407 du 12 mai 2004 relatif à la révision des plafonds de cotisation d'assurance vieillesse et de liquidation de pension applicable dans le régime spécial géré par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris

SS 1 132
1461

NOR : SANS0421387D

(Journal officiel du 13 mai 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 14 janvier 1939 relative à la réunion des théâtres lyriques nationaux ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, modifié notamment par le décret n° 2003-1170 du 8 décembre 2003 portant majoration à compter du 1er janvier 2004 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié. »
II. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension, dans la même proportion que la revalorisation des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
« Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut excéder le maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3. »
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres